Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201139
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 2 867 485 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant contesté une saisie attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la société Le Crédit lyonnais (la banque), un arrêt d'une cour d'appel a déclaré la saisie valable ; que lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs d'information, de conseil et de collaboration, M. X... a fait assigner la banque en responsabilité ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du manquement de cette dernière à son devoir de conseil, et de le condamner à lui payer la somme 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le tiers saisi qui a connaissance de ce que les sommes figurant sur le compte saisi représentent des indemnités journalières qui ne sont que partiellement saisissables, doit en informer le débiteur et le mettre en mesure de faire valoir et d'établir devant le juge de l'exécution que la saisie doit être limitée ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil et fait perdre à M. X... une chance de voir la saisie limitée en vertu des dispositions des articles L. 5232-2 et R. 5232-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1139 F-D Pourvoi n° A 16-21.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant contesté une saisie attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la société Le Crédit lyonnais (la banque), un arrêt d'une cour d'appel a déclaré la saisie valable ; que lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs d'information, de conseil et de collaboration, M. X... a fait assigner la banque en responsabilité ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du manquement de cette dernière à son devoir de conseil, et de le condamner à lui payer la somme 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le tiers saisi qui a connaissance de ce que les sommes figurant sur le compte saisi représentent des indemnités journalières qui ne sont que partiellement saisissables, doit en informer le débiteur et le mettre en mesure de faire valoir et d'établir devant le juge de l'exécution que la saisie doit être limitée ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil et fait perdre à M. X... une chance de voir la saisie limitée en vertu des dispositions des articles L. 5232-2 et R. 5232-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu qu'ayant retenu que le débiteur était avisé par l'acte de dénonciation de sa faculté de demander la mise à disposition des sommes insaisissables, faculté qui lui appartient seul, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'au vu des motivations des décisions rendues par les différentes juridictions saisies par M. X... et de l'absence de moyens nouveaux invoqués, l'abus de procédure était caractérisé et devait être sanctionné par l'octroi de 1 000 euros à la banque à titre de dommages-intérêts, montant constituant une indemnisation suffisante du préjudice subi par elle ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Le Crédit lyonnais ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société LCL à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait du manquement de cette banque à son devoir de conseil, et de l'avoir condamné à lui payer la somme 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que l'arrêt de la cour du 23 juin 2009 confirmant le jugement du juge de l'exécution du 28 mai 2008 a rejeté les contestations formées par M. X... contre la saisie attribution, et par voie de conséquence déclaré valable et régulière cette saisie ; QUE l'arrêt du 23 juin 2009 s'est prononcé sur le caractère insaisissable des sommes saisies ; QUE cette décision est devenue définitive et s'impose à M. X... qui ne peut plus remettre en cause la régularité de la saisie attribution ; QUE le premier juge a à juste titre rappelé les obligations du tiers saisi auquel est notifiée une saisie attribution qui sont prévues par les articles L 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution sous peine de se voir appliquer les sanctions de l'article R. 211-5, à savoir la mise en jeu de sa responsabilité par le créancier ou sa condamnation à lui payer les causes de la saisie ; QUE le tiers saisi est donc obligé de fournir les renseignements prévus et lorsqu'il s'agit de l'établissement teneur du compte du débiteur de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie (article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution) ; QUE le Crédit lyonnais n'a par conséquent commis aucune faute en déclarant à l'huissier qu'il détenait un compte au nom de M. X... faisant apparaître un solde créditeur de 28 674,85 € et n'a fait que remplir son obligation légale ; QUE par ailleurs, en l'absence de contestation de la saisie ou lorsqu'elle est validée par le juge, le tiers saisi est tenu de délivrer au créancier les montants saisis dans la mesure des sommes disponibles dont il est détenteur sous peine, en cas de refus de paiement des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, d'être condamné aux causes de la saisie ainsi que le prévoit l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; QU'il n'existe en conséquence aucun devoir d'information, d'alerte ou de conseil du banquier en sa qualité de tiers saisi envers son client débiteur saisi, ce dernier étant informé de la saisie attribution par l'acte de dénonciation dont il n'est pas allégué en l'espèce qu'il n'a pas été notifié à M. X... qui a d'ailleurs saisi le juge de l'exécution pour la contester ; QUE le débiteur est également avisé par l'acte de dénonciation de sa faculté de demander la mise à disposition des sommes insaisissables, faculté qui lui appartient seul en vertu des articles R 162-4 et R 162-5 du code des procédures civiles d'exécution ; QU'aucune faute du Crédit Lyonnais n'est donc établie et le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes ne peut qu'être confirmé ; ALORS QUE le tiers saisi qui a connaissance de ce que les sommes figurant sur le compte saisi représentent des indemnités journalières qui ne sont que partiellement saisissables, doit en informer le débiteur et le mettre en mesure de faire valoir et d'établir devant le juge de l'exécution que la saisie doit être limitée ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, le Crédit lyonnais n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil et fait perdre à M. X... une chance de voir la saisie limitée en vertu des dispositions des articles L. 5232-2 et R. 5232-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société LCL Le Crédit lyonnais la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE, sur les dommages intérêts pour procédure abusive, c'est à juste tire que le premier juge a considéré qu'au vu des décisions rendues par les différentes juridictions saisies par M. X... et de l'absence de moyens nouveaux invoqués l'abus de procédure était caractérisé et devait être sanctionné par l'octroi de 1 000 € à la banque à titre de dommages intérêts ; QUE ce montant constitue une indemnisation suffisante du préjudice subi par la banque et il n'y a pas lieu de l'augmenter en appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au regard des motivations des décisions rendues par les différentes juridictions saisies par M. X..., l'action mise en oeuvre dans le cadre de cette instance s'avère abusive et ouvre droit à réparation à hauteur de la somme de principe de 1 000 € ; 1- ALORS QUE le fait de chercher à faire valoir ses droits selon des procédures inappropriées ne constitue pas une faute si les droits en cause ont effectivement été méconnus ; que la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à M. X... le fait de rechercher la responsabilité du Crédit Lyonnais, tiers saisi, à la suite de la saisie de sommes lui appartenant, sans rechercher si ces sommes n'avaient pas constitué des indemnités journalières en partie insaisissables ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2- ET ALORS QUE les juges du fond qui n'ont pas caractérisé le préjudice subi par la société LCL, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201139
Données disponibles
- Texte intégral