Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201140
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2016), que M. A... et Mme Z..., propriétaires d'un fonds cadastré [...] sur la commune de La Motte-d'Aveillans, ont fait assigner leurs vendeurs, ainsi que M. X... et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin, et le notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente, à fin de voir constater l'extinction ou, à défaut, l'inopposabilité d'une servitude de passage mentionnée dans un acte de partage du 4 avril 2012 ; qu'un arrêt du 26 novembre 2013 les ayant déboutés de l'intégralité de leurs demandes, ils ont formé une requête en interprétation et omission matérielle aux fins de voir le dispositif de l'arrêt complété par la mention "dit que la servitude de passage mentionnée dans l'acte de partage du 4 avril 2012 n'est pas opposable aux propriétaires de la parcelle [...]" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en l'espèce, pour compléter, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2013, la cour d'appel a déclaré, d'une part, que les consorts C... B..., vendeurs des consorts A... Z..., demandaient à titre principal à la cour de déclarer inopposable la servitude constituée par l'acte de partage du 4 avril 1912 et de débouter les consorts A... Z... de leurs demandes et que ces derniers demandaient à voir dire cette servitude éteinte et en tout état de cause inopposable, et d'autre part, que si la cour avait débouté les consorts A... Z... de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des vendeurs et du notaire, c'était parce qu'elle avait estimé que la servitude mentionnée à l'acte de partage du 4 avril 1912 étant inopposable aux acquéreurs de la parcelle [...], aucune faute n'était démontrée à l'encontre de M. D... et des consorts C... B... ; qu'en statuant ainsi, cependant que n'était pas constitutif d'une erreur ou une omission matérielle le fait, pour la cour d'appel, de n'avoir pas repris, dans le dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2013, les prétentions de certaines parties concernant l'inopposabilité de la servitude de passage litigieuse sur lesquelles elle s'était expliquée dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° A 16-17.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paolo X..., 2°/ Mme Sandrine Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Samia Z..., 2°/ à M. Olivier A..., domiciliés [...] , 3°/ à Mme Chantal B..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Philippe C..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jean-François D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de Me G... , avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z... et de M. A..., l'avis de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2016), que M. A... et Mme Z..., propriétaires d'un fonds cadastré [...] sur la commune de La Motte-d'Aveillans, ont fait assigner leurs vendeurs, ainsi que M. X... et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin, et le notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente, à fin de voir constater l'extinction ou, à défaut, l'inopposabilité d'une servitude de passage mentionnée dans un acte de partage du 4 avril 2012 ; qu'un arrêt du 26 novembre 2013 les ayant déboutés de l'intégralité de leurs demandes, ils ont formé une requête en interprétation et omission matérielle aux fins de voir le dispositif de l'arrêt complété par la mention "dit que la servitude de passage mentionnée dans l'acte de partage du 4 avril 2012 n'est pas opposable aux propriétaires de la parcelle [...]" ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en l'espèce, pour compléter, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2013, la cour d'appel a déclaré, d'une part, que les consorts C... B..., vendeurs des consorts A... Z..., demandaient à titre principal à la cour de déclarer inopposable la servitude constituée par l'acte de partage du 4 avril 1912 et de débouter les consorts A... Z... de leurs demandes et que ces derniers demandaient à voir dire cette servitude éteinte et en tout état de cause inopposable, et d'autre part, que si la cour avait débouté les consorts A... Z... de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des vendeurs et du notaire, c'était parce qu'elle avait estimé que la servitude mentionnée à l'acte de partage du 4 avril 1912 étant inopposable aux acquéreurs de la parcelle [...], aucune faute n'était démontrée à l'encontre de M. D... et des consorts C... B... ; qu'en statuant ainsi, cependant que n'était pas constitutif d'une erreur ou une omission matérielle le fait, pour la cour d'appel, de n'avoir pas repris, dans le dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2013, les prétentions de certaines parties concernant l'inopposabilité de la servitude de passage litigieuse sur lesquelles elle s'était expliquée dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel qui, dans ses motifs avait retenu l'inopposabilité de la servitude, a rejeté dans son dispositif ce chef de demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; les condamne in solidum à payer à M. A... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me G... , avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2013 et d'insérer après « statuant à nouveau » : « Dit que la servitude de passage mentionnée dans l'acte de partage du 4 avril 1912 n'est pas opposable aux propriétaires de la parcelle [...] » ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants du 2 octobre 2013, les consorts C... B... demandaient à la cour, à titre principal, de déclarer inopposable la servitude constituée par l'acte de partage du 4 avril 1912, pour n'avoir fait l'objet d'aucune transcription, et de débouter les consorts A... Z... de leurs demandes ; que ces derniers demandaient à la cour de dire, à titre principal, que les servitudes de passage mentionnées à l'acte du 4 avril 1912 étaient éteintes et, dans tous les cas, que la servitude litigieuse leur était inopposable ; que ces consorts X... Y..., quant à eux, sollicitaient la confirmation du jugement ; que la cour a débouté les consorts A... Z... de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des vendeurs et du notaire, en l'absence de faute démontrée dès lors qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une servitude conventionnelle de passage grevant leur parcelle [...], la servitude mentionnée à l'acte de partage du 4 avril 1912 n'étant pas opposable aux acquéreurs ; qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande tendant à voir compléter le dispositif de l'arrêt comme il va être dit ; ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en l'espèce, pour compléter, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2013, la cour d'appel a déclaré, d'une part, que les consorts C... B..., vendeurs des consorts A... Z..., demandaient à titre principal à la cour de déclarer inopposable la servitude constituée par l'acte de partage du 4 avril 1912 et de débouter les consorts A... Z... de leurs demandes et que ces derniers demandaient à voir dire cette servitude éteinte et en tout état de cause inopposable, et d'autre part, que si la cour avait débouté les consorts A... Z... de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des vendeurs et du notaire, c'était parce qu'elle avait estimé que la servitude mentionnée à l'acte de partage du 4 avril 1912 étant inopposable aux acquéreurs de la parcelle [...], aucune faute n'était démontrée à l'encontre de Me D... et des consorts C... B... ; qu'en statuant ainsi cependant que n'était pas constitutif d'une erreur ou une omission matérielle, le fait, pour la cour d'appel, de n'avoir pas repris, dans le dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2013, les prétentions de certaines parties concernant l'inopposabilité de la servitude de passage litigieuse sur lesquelles elle s'était expliquée dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201140
Données disponibles
- Texte intégral