Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201141
- Date
- 7 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2/Expts. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1141 F-D Recours n° J 17-60.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Abdellatif X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon sous les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par une décision du 23 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'absence de dépôt d'une demande de réinscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il n'a effectivement pas fait de demande de réinscription, mais qu'il s'agit d'une erreur, que son planning est très chargé en ce début d'année 2017, qu'il a fourni un travail exemplaire et qu'il est le seul traducteur-interprète en langue arabe disponible sur les trois départements relevant du ressort de la cour d'appel ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel