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Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201150
- Date
- 7 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1150 F-D Recours n° S 17-60.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Adeline X..., épouse Y..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique traduction en langue iranienne ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes ; qu'une première lettre de notification du 28 décembre 2016, faisant état de l'absence de besoins, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Y... expose que, d'origine iranienne, elle a fini sa scolarité à Téhéran dans une école française et a obtenu en France un diplôme d'études supérieures en droit privé, qu'inscrite en 1988 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, la demande de réinscription qu'elle avait présentée a été rejetée en raison, non pas de son incompétence, mais parce que ses rapports d'activité n'avaient soi-disant pas été envoyés à temps, que les motifs de rejet de ses demandes ont évolué depuis 2014 – de non-respect des obligations à l'absence de besoins pour en terminer avec une absence de qualifications – qu'elle travaille dans son domaine depuis plus de vingt-quatre ans, sans aucun retour négatif sur sa compétence, ses qualifications ou son expérience, que la communauté iranienne est très importante à Bordeaux et qu'il y a une pénurie d'experts ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel