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Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201152
- Date
- 7 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1152 F-D Recours n° K 17-60.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Olivier X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques architecture, ingénierie, architecture d'intérieur et économie de la construction ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'exercice pendant un temps insuffisant de l'activité pour justifier d'une qualification suffisante dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 28 décembre 2016, faisant état de l'absence de besoins, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 24 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est architecte DPLG depuis 1999 et exerce à titre libéral depuis avril 1999 sans interruption, qu'il a réalisé des projets hospitaliers, médicaux, tertiaires, scolaires, locatifs, sportifs, pour des marchés privés et publics et pense donc posséder une expérience très étendue, ajoutant qu'il n'a à ce jour jamais eu de sinistre responsable, qu'il a obtenu en décembre 2005 une certification haute qualité environnementale (HQE) niveau II expert afin d'anticiper les évolutions éco-environnementales des futurs bâtiments et en 2012 un diplôme universitaire d'expertise judiciaire afin d'être formé aux rouages judiciaires et à la gestion d'expertises dans le but d'apporter sa compétence aux instances judiciaires, que depuis 2013, il dépose chaque année un dossier de candidature auprès de la cour d'appel de Bordeaux qui rejette sa demande, qu'il lui semble discriminatoire qu'après dix-huit années d'expérience, intégrant des formations spécifiques, la cour d'appel rejette son dossier en raison de son manque d'expérience, que la double notification ne lui semble pas cohérente du point de vue du formalisme et ajoute que ce refus engendre un second problème en raison de la pénurie d'experts judiciaires et de l'augmentation des procédures qui nécessitent de recourir à des experts venant de départements éloignés, entraînant de ce fait un allongement de la durée des procédures et un surcoût pour les justiciables ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel