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Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201159
- Date
- 7 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1159 F-D Recours n° C 17-60.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Violetta X..., épouse Y..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat et traduction en langue russe ; que, par décision du 9 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au regard des besoins des juridictions et de la qualité des autres candidatures présentées ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X..., d'une part, fait valoir qu'elle a déjà figuré sur les listes de la cour d'appel de Paris de 2012 à 2015 lorsqu'elle habitait Paris, et, d'autre part, fait état de son niveau d'études et de son expérience professionnelle en interprétariat et traduction en langue russe depuis 2009 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel