Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201169
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la fédération départementale des chasseurs de l'Aube (la fédération) a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir causé la mort d'un daguet et d'une biche par un agrainage intensif ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., le jugement retient qu'il n'est contesté par aucune des parties que deux cadavres de cervidés ont été découverts sur la parcelle de M. X... qui ne saurait prétendre qu'il n'a pas l'usage, la direction et le contrôle de son fonds dès lors qu'il en a assuré la clôture, que des miradors y sont implantés et qu'il assure la direction d'une société de chasse sur la parcelle concernée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° D 16-22.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 9 mai 2016 par la juridiction de proximité de Troyes, dans le litige l'opposant à la fédération départementale des chasseurs de l'Aube, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la fédération départementale des chasseurs de l'Aube (la fédération) a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir causé la mort d'un daguet et d'une biche par un agrainage intensif ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., le jugement retient qu'il n'est contesté par aucune des parties que deux cadavres de cervidés ont été découverts sur la parcelle de M. X... qui ne saurait prétendre qu'il n'a pas l'usage, la direction et le contrôle de son fonds dès lors qu'il en a assuré la clôture, que des miradors y sont implantés et qu'il assure la direction d'une société de chasse sur la parcelle concernée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions auxquelles le jugement se réfère pour l'exposé des moyens qu'il développait, M. X... faisait valoir que c'est doublement à tort que la fédération soutient que les bêtes auraient été retrouvées sur des parcelles lui appartenant puisqu'il n'en est pas le propriétaire et que, de surcroît, les animaux ont été retrouvés à plus d'un kilomètre, la juridiction de proximité, qui a dénaturé ces écritures, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'action introduite par la fédération départementale des chasseurs de l'Aube, le jugement rendu le 9 mai 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Troyes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; Condamne la fédération départementale des chasseurs de l'Aube aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Daniel X... à verser à la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aube la somme de 2.900 € et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner celle-ci à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : l'article 1384 du Code civil dispose : ‘On est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde' ; en l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que deux cadavres de cervidés ont été découverts sur la parcelle de Monsieur X... ; il s'évince des pièces du dossier que Monsieur X... reconnaît avoir agrainé sur son fonds ; il ressort également des analyses que l'ingestion massive de grains de blé non germés est à l'origine des décès constatés ; Monsieur X... ne saurait prétendre n'avoir pas l'usage, la direction et le contrôle de son fonds dès lors qu'il en a assuré la clôture (quoi que ladite clôture, par défaut d'entretien laisse le passage au gibier), que des miradors y sont implantés et qu'il assure la direction d'une société de chasse sur la parcelle concernée en conséquence, Monsieur Daniel X... doit être dit responsable du décès d'un daguet et d'une biche, il sera donc condamné à verser à la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aube la somme de 2 900 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut modifier le fondement juridique de la demande sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le nouveau fondement retenu ; qu'en l'espèce, la Fédération n'avait agi contre M. X... que sur le fondement de la responsabilité pour faute prévue à l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable (jugement p. 2 §§ 1 à 3 ; conclusions adverses p. 4 et 8), et celui-ci n'avait discuté que ce fondement (conclusions p. 3 et 7) ; qu'en condamnant M. X... sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction alors applicable, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce nouveau fondement, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... contestait être propriétaire des parcelles sur lesquelles les deux animaux morts avaient été trouvés en faisant valoir, d'une part, qu'il n'était personnellement propriétaire d'aucune parcelle car les parcelles appartenaient au groupement forestier constitué sous forme de société civile dont il était associé, ce dont il justifiait par la production des statuts et de l'inscription au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements (SIRENE) dudit groupement, et d'autre part, que les animaux morts avaient été trouvés à plus d'un kilomètre des parcelles appartenant au groupement forestier (conclusions p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins qu' « il n'est contesté par aucune des parties que deux cadavres de cervidés ont été découverts sur la parcelle de M. X... » et que « M. X... reconnaît avoir agrainé sur son fonds » (jugement p. 3 § 1), pour en déduire que celui-ci avait la garde de la parcelle concernée et qu'il existait un lien de causalité entre l'agrainage qu'il lui était reproché d'avoir pratiqué sur cette parcelle et la mort des deux cervidés, le juge de proximité a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, EN OUTRE, QUE la réglementation de l'agrainage n'est opposable qu'aux chasseurs et non aux sylviculteurs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et justifiait qu'il avait agrainé sur les parcelles appartenant au groupement forestier, dont il était associé et gérant, afin d'éviter que le gros gibier ne détruise les jeunes arbustes qu'il avait récemment replantés, et non pour fixer le gibier sur ces parcelles, ce qui, au demeurant, aurait été inutile puisque les cervidés étaient en surpopulation dans cette zone (conclusions p. 5) ; qu'ayant agrainé pour les besoins de son activité de sylviculture et non de son activité de chasse, l'exposant en déduisait que la réglementation de l'agrainage ne lui était pas opposable (conclusions p. 11) ; qu'en condamnant M. X..., aux motifs qu'il avait agrainé sur son fonds et que cet agrainage était la cause du décès des deux cervidés, sans répondre au moyen précité, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la responsabilité, qu'elle soit fondée sur la faute de son auteur ou sur le fait d'une chose dont il a la garde, suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute ou le fait de la chose et le dommage ; qu'en l'espèce, M. X... contestait l'existence d'un lien de causalité entre l'agrainage qui lui était reproché et la mort des deux cervidés en faisant valoir, sans être contredit, qu'il avait agrainé avec un mélange de blé, d'orge et, dans une moindre mesure, de pois, tandis que la panse des deux animaux morts ne contenait que du blé selon les analyses produites par la Fédération (conclusions p. 7) ; qu'en condamnant M. X..., sans répondre à ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le demandeur est tenu de prouver l'existence du préjudice dont il sollicite la réparation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la Fédération ne prouvait pas l'existence de son préjudice consistant, selon elle, à devoir remplacer les deux cervidés morts dès lors, d'une part, qu'elle ne produisait aucune pièce établissant le remplacement de ces deux animaux, malgré la demande officielle que lui avait adressée le conseil de l'exposant le 10 février 2016, et d'autre part, que les cervidés étaient en surpopulation dans la zone concernée (conclusions p. 5, 8 et 10) ; qu'en condamnant M. X... à verser à la Fédération des dommages et intérêts d'un montant correspondant à la prétendue valeur de remplacement des deux cervidés morts, sans répondre à ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE le demandeur est tenu de prouver le montant du préjudice dont il sollicite la réparation ; qu'en l'espèce, M. X... contestait la valeur de remplacement des deux cervidés morts avancée par la Fédération en faisant valoir que cette valeur reposait uniquement sur la délibération du Conseil d'Administration de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du 19 juin 2012 qui était une « preuve » que la Fédération s'était constituée à elle-même et qui ne s'imposait pas aux tribunaux, contrairement à ce qu'elle alléguait (conclusions p. 7 et 8) ; qu'en retenant la valeur de remplacement fixée dans cette délibération, sans répondre à ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201169
Données disponibles
- Texte intégral