Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201170
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 novembre 2015) et les productions, que Mme A... , qui avait chargé Mme B... (l'avocat), en février 2012, de diligenter une procédure relative à des troubles de voisinage, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2012, d'une demande de restitution de la somme de 1 000 euros qu'elle lui avait versée au titre de ses honoraires ; que le bâtonnier a fait droit à cette demande par une décision du 27 novembre 2012 dont l'avocat a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de restitution de l'honoraire de 1 000 euros convenu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991 modifié, qu'à défaut de fournir la prestation convenue, l'avocat ne peut prétendre conserver l'honoraire qui lui a été versé à cette fin ; qu'aux termes de la lettre du 23 février 2012, l'avocat avait sollicité et reçu 1 000 euros pour « conclure et plaider devant le tribunal de grande instance de Créteil » pour un objet déterminé ; qu'en l'absence avérée de saisine de cette juridiction attestée par une lettre de son greffier du 15 avril 2013 régulièrement produite en appel, l'ordonnance n'a pu rejeter la demande de remboursement des honoraires litigieux sans autrement s'expliquer sur l'absence de saisine du tribunal compétent ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'en ne répondant pas au chef péremptoire de la demande de la requérante sur le fait que la saisine convenue du tribunal de grande instance de Créteil n'avait pas été réalisée par l'avocate mandatée à cette fin comme il ressortait d'une attestation du greffier de ce tribunal, le délégataire du premier président a privé sa décision de motifs en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° K 16-22.659 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Agnès A... , domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme Laurence B... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme A... , l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 novembre 2015) et les productions, que Mme A... , qui avait chargé Mme B... (l'avocat), en février 2012, de diligenter une procédure relative à des troubles de voisinage, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2012, d'une demande de restitution de la somme de 1 000 euros qu'elle lui avait versée au titre de ses honoraires ; que le bâtonnier a fait droit à cette demande par une décision du 27 novembre 2012 dont l'avocat a interjeté appel ; Attendu que Mme A... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de restitution de l'honoraire de 1 000 euros convenu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991 modifié, qu'à défaut de fournir la prestation convenue, l'avocat ne peut prétendre conserver l'honoraire qui lui a été versé à cette fin ; qu'aux termes de la lettre du 23 février 2012, l'avocat avait sollicité et reçu 1 000 euros pour « conclure et plaider devant le tribunal de grande instance de Créteil » pour un objet déterminé ; qu'en l'absence avérée de saisine de cette juridiction attestée par une lettre de son greffier du 15 avril 2013 régulièrement produite en appel, l'ordonnance n'a pu rejeter la demande de remboursement des honoraires litigieux sans autrement s'expliquer sur l'absence de saisine du tribunal compétent ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'en ne répondant pas au chef péremptoire de la demande de la requérante sur le fait que la saisine convenue du tribunal de grande instance de Créteil n'avait pas été réalisée par l'avocate mandatée à cette fin comme il ressortait d'une attestation du greffier de ce tribunal, le délégataire du premier président a privé sa décision de motifs en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des pièces qui lui étaient soumises, que, contrairement à ce que faisait valoir Mme A... qui soutenait qu'aucun service n'avait été rendu par celle-ci, Mme B... justifiait de diligences en démontrant qu'elle avait envoyé une lettre à la juridiction de proximité d'Ivry pour lui indiquer que sa cliente se désistait de la procédure en cours, avait établi un projet d'assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil, adressé le 12 juin 2012 à sa cliente, et avait confié cette assignation pour notification à un huissier de justice, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour Mme A... Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir débouté la cliente de sa demande en restitution de l'honoraire de 1.000 € convenu le 23 février 2012 en vue de saisir le tribunal de Créteil sur le terrain d'un trouble de voisinage ; aux motifs que le recours est recevable pour avoir été formé dans les délais et les formes requises par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, Mme B... justifie avoir adressé une note d'honoraires le 23 février 2012 à Mme A... d'un montant de 1 000 € et établit que cette note d'honoraires a été signée par Mme A... , qui a fait précéder sa signature de la mention " bon pour accord" ; que cette note d'honoraires acceptée par Mme A... , s'analyse comme une convention d'honoraires, qui en application des dispositions du code civil précitées, engage Mme A... à hauteur des sommes qu'elle mentionne ; qu'il ressort, en outre, des pièces versées aux débats par l'appelante que Mme B... a adressé un courrier à la juridiction de proximité d'Ivry sur Seine pour lui indiquer que sa cliente se désistait de la procédure en cours, qu'elle a, en outre, rédigé et adressé à sa cliente le 12 juin 2012, un projet d'assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil et confié cette assignation, pour notification à M. Z..., huissier de justice, et que l'appelante justifie ainsi des diligences accomplies ; que par suite, la décision entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions, Mme A... étant débouté de sa demande de restitution de la somme de 1 000 € ; alors qu'il résulte des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991 modifié, qu'à défaut de fournir la prestation convenue, l'avocat ne peut prétendre conserver l'honoraire qui lui a été versé à cette fin ; qu'aux termes de la lettre du 23 février 2012 (prod), l'avocate avait sollicité et reçu 1 000 € pour « conclure et plaider devant le TGI de Créteil » pour un objet déterminé ; qu'en l'absence avérée de saisine de cette juridiction attestée par une lettre de son greffier du 15 avril 2013 régulièrement produite en appel (prod), l'ordonnance attaquée n'a pu rejeter la demande de remboursement des honoraires litigieux sans autrement s'expliquer sur l'absence de saisine du tribunal compétent ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors en tout état de cause qu'en ne répondant pas au chef péremptoire de la demande de la requérante (prod) sur le fait que la saisine convenue du TGI de Créteil n'avait pas été réalisée par l'avocate mandaté à cette fin comme il ressortait d'une attestation du greffier de ce tribunal (prod), le délégataire du premier président a privé sa décision de motifs en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201170
Données disponibles
- Texte intégral