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Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201184
- Date
- 14 septembre 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1184 F-D Pourvoi n° N 16-22.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à la société Etude Saint-Louis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Swisslife assurances de biens du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etude Saint Louis ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir indemnisé son assuré, propriétaire non occupant de locaux commerciaux endommagés dans un incendie survenu le 6 avril 2007, la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), subrogée dans les droits de celui-ci, a assigné la société Etude Saint Louis, administrateur de l'immeuble, ainsi que la société Garage de la Motte, locataire des lieux, et son assureur, la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) en remboursement de l'indemnité versée ; Attendu que, pour débouter la société Swisslife de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que les locaux commerciaux ont été sinistrés par l'incendie et que la responsabilité du garage est engagée, retient, s'agissant de l'évaluation des dommages, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l'une des parties, ce qui est le cas en l'espèce, aucun autre document n'étant produit par la société Swisslife ; qu'au vu de l'ancienneté des faits, les locaux sinistrés par l'incendie ne comportent plus aucun élément pouvant servir de base à une expertise et que les pièces examinées par l'expert amiable (état de perte, attestation de propriété, relevé hypothécaire et bail) ne sont pas susceptibles de permettre une expertise sur dossier ; Qu' en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurances de biens. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SwissLife Assurances de Biens de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks AUX MOTIFS QUE la société Covea (aux droits de laquelle se trouvaient les deux sociétés défenderesses au pourvoi) devait être considéré comme l'assureur de la société Garage de La Motte ; que l'action exercée à son encontre par la société SwissLife, subrogée dans les droits de son assuré, était donc recevable ; que la société Covea Risks devait sa garantie ; que le preneur d'une chose louée, en l'occurrence la société Garage de La Motte, devait être considérée comme responsable de l'incendie ; qu'aucun élément n'étaient apporté par les intimés visant à faire tomber cette présomption ; que la société SwissLife faisait valoir que le rapport amiable du cabinet Boniface était opposable à la société Covea Risks, dès lors qu'il avait été régulièrement versé aux débats ; que si le juge ne pouvait refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne pouvait se fonder uniquement sur une expertise réalisé à la demande de l'une des parties, ce qui était le cas en l'espèce, aucune autre pièce n'étant produite par la société SwissLife ; qu'au vu de l'ancienneté des faits, le sinistre s'étant produit en avril 2007, les locaux sinistrés par l'incendie ne comportaient plus aucun élément pouvant servir de base à une expertise ; que les pièces examinées par le rapport (état de perte ; attestation de propriété ; relevé hypothécaire ; bail) n'étant pas susceptibles de permettre une expertise sur dossier, il y avait lieu de rejeter la demande d'expertise de la société SwissLife et de la débouter de ses prétentions ; ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner une pièce, à savoir le rapport d'expertise amiable, qui était régulièrement communiquée et qui avait pu être discutée par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, en toute hypothèse, une Cour d'appel ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont l'existence n'est pas contestée, sous prétexte que les éléments produits par les parties ne lui permettent pas de procéder à cette évaluation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 4 du code civil.article 4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201184
Données disponibles
- Texte intégral