Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201186
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 41 245 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 31 octobre 2013, M. X... a interjeté appel d'un jugement, rendu le 20 juillet 2012 par un tribunal d'instance, I'opposant notamment à Mme B..., qui était représentée devant la cour d'appel par la société Portalis Pernelle Fouchard Bernard , avocat ; que, par ordonnance du 3 avril 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré nul I'appel de M. X..., faute pour celui-ci d'avoir eu recours aux services d'un avocat ; que, par arrêt du 11 décembre 2014, la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardif, le déféré de cette ordonnance formé par M. X... et l'a condamné aux dépens ; que, le 2 juin 2015, celui-ci a contesté l'état de frais de l'avocat de Mme B..., qui avait fait l'objet d'un certificat de vérification du 20 mai 2015 pour un montant de 412,45 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer les dépens dus par lui à la somme de 412,45 euros, alors, selon le moyen, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que le juge peut également mettre à la charge de la partie perdante les dépens afférents à toutes instance ayant préparé celle dont le juge est saisi ; qu'il n'appartient pas, en revanche, au premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, de se prononcer sur les dépens afférents à une autre instance que celle ayant donné lieu aux dépens qu'il doit taxer ; qu'en décidant néanmoins de mettre à la charge de M. X... les dépens afférents à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2014, motif pris que cette ordonnance était à l'origine de l'arrêt prononcé à l'issue de l'instance ayant donné lieu aux dépens qu'il devait taxer, bien qu'il ait appartenu aux seuls juges du fond de se prononcer sur ce point, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 696, 709 et 710 du code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1186 F-D Pourvoi n° F 16-19.458 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Julien X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 1er septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant à la société Portalis Pernelle Y... E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 31 octobre 2013, M. X... a interjeté appel d'un jugement, rendu le 20 juillet 2012 par un tribunal d'instance, I'opposant notamment à Mme B..., qui était représentée devant la cour d'appel par la société Portalis Pernelle Fouchard Bernard , avocat ; que, par ordonnance du 3 avril 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré nul I'appel de M. X..., faute pour celui-ci d'avoir eu recours aux services d'un avocat ; que, par arrêt du 11 décembre 2014, la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardif, le déféré de cette ordonnance formé par M. X... et l'a condamné aux dépens ; que, le 2 juin 2015, celui-ci a contesté l'état de frais de l'avocat de Mme B..., qui avait fait l'objet d'un certificat de vérification du 20 mai 2015 pour un montant de 412,45 euros ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer les dépens dus par lui à la somme de 412,45 euros, alors, selon le moyen, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que le juge peut également mettre à la charge de la partie perdante les dépens afférents à toutes instance ayant préparé celle dont le juge est saisi ; qu'il n'appartient pas, en revanche, au premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, de se prononcer sur les dépens afférents à une autre instance que celle ayant donné lieu aux dépens qu'il doit taxer ; qu'en décidant néanmoins de mettre à la charge de M. X... les dépens afférents à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2014, motif pris que cette ordonnance était à l'origine de l'arrêt prononcé à l'issue de l'instance ayant donné lieu aux dépens qu'il devait taxer, bien qu'il ait appartenu aux seuls juges du fond de se prononcer sur ce point, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 696, 709 et 710 du code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant dans son arrêt du 11 décembre 2014 condamné M. X... aux entiers dépens, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, interprétant ce dispositif ambigu, a décidé que les dépens de l'arrêt du 11 décembre 2014 comprenaient nécessairement ceux de l'ordonnance déférée du 3 avril 2014 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 6 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant des émoluments dus par M. X..., l'ordonnance énonce que le conseil de Mme B... a écrit le 16 juillet 2015 qu'il ne pouvait être présent à l'audience, qu'il sollicitait le rejet de la contestation de M. X... et qu'il fournissait l'ensemble des pièces justifiant de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni du dossier de procédure que M. X... a reçu communication des pièces adressées au magistrat taxateur par la société Portalis Pernelle Fouchard Bernard et a été mis en mesure de les discuter, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er septembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Portalis Pernelle Fouchard Bernard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les dépens dus par Monsieur Julien X... dans la procédure l'opposant à Maître Sabira B..., représentée par la C... E..., suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon le 11 décembre 2014, à la somme de 412,45 euros ; AUX MOTIFS QUE le conseil de Maître Sabira B... a écrit le 16 juillet 2015 qu'il ne pouvait être présent à l'audience et qu'il sollicitait le rejet de la contestation de M. X... ; qu'il a fourni l'ensemble des pièces justifiant de ses prétentions, rappelant que le magistrat de la mise en état de la première chambre civile de la Cour avait déclaré le 3 avril 2014 irrecevable l'appel formé par M. Julien X... à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2012 par le-Tribunal d'instance de Dijon et que la deuxième chambre civile de cette Cour d'appel a déclaré le 11 décembre 2014 irrecevable le déféré formé par M. X... à l'encontre de la décision du 3 avril 2014 ; qu'à l'audience du 4 août 2015, M. Julien X... a repris oralement les termes de son courrier du 24 juin 2015 ; ET AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le 31 octobre 2013 M. Julien X... a fait appel par simple lettre du jugement rendu le 20 juillet 2012 par le tribunal d'instance de Dijon l'opposant à M. Daniel D..., mettant également en cause Maître Sabira B... ; que par ordonnance du 3 avril 2014, le magistrat de la mise en état de la première chambre civile de cette Cour, statuant sur des conclusions notifiées à M. X... le 7 mars 2014, a déclaré nul l'appel de M Julien X..., faute d'avoir recouru aux services d'un avocat ; que cette ordonnance a été signifiée à M. X... le 16 avril 2014 , lequel a effectué seul le 8 juillet 2014 un déféré de la décision du 3 avril 2014 ; que par arrêt du 11 décembre 2014, la deuxième chambre civile de cette Cour, statuant sur des conclusions notifiées à M. X... le 1er octobre 2014, a déclaré irrecevable ce déféré et cet arrêt a été signifié à ce dernier le 5 janvier 2015 ; qu'à juste titre, il a été retenu dans la vérification des dépens les significations des conclusions des 7 mars et 1er octobre 2014 (71,08 € et 43,03 €), les significations des décisions des 3 avril et 11 décembre 2014 (44, 68 € et 45,23€), le timbre fiscal de 150 € ainsi que les timbres de plaidoirie (13 € X 2), soit un montant total de 381,02 € plus la TVA pour 32,43 €, à savoir un montant total de 412,45 €; que les dépens de l'arrêt du 11 décembre 2014 comprennent nécessairement ceux de l'ordonnance déférée du 3 avril 2014, laquelle est à l'origine de cet arrêt suite au recours de M. Julien X..., qui sera donc débouté de sa contestation ; que M Julien X..., qui ne verse pas aux débats son avis d'imposition, mais ce qui semble être un relevé informatique de versements effectués par la caisse d'allocations familiales, ne justifie pas en l'état d'une situation lui permettant d'obtenir des délais de grâce ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, statuer sur le fondement d'écritures au vu des pièces déposées par l'une des parties au litige et qui n'ont pas été communiquées à l'autre partie ; qu'en statuant sur le fondement d'écritures et de pièces versées aux débats par la SCP PORTALIS PERNELLE FOUCHARD BERNARD , sans s'être préalablement assuré que ces observations et ces pièces avaient été portées à la connaissance de Monsieur X..., le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que le juge peut également mettre à la charge de la partie perdante les dépens afférents à toutes instance ayant préparé celle dont le juge est saisi ; qu'il n'appartient pas, en revanche, au premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, de se prononcer sur les dépens afférents à une autre instance que celle ayant donné lieu aux dépens qu'il doit taxer ; qu'en décidant néanmoins de mettre à la charge de Monsieur X... les dépens afférents à l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 3 avril 2014, motif pris que cette ordonnance était à l'origine de l'arrêt prononcé à l'issue de l'instance ayant donné lieu aux dépens qu'il devait taxer, bien qu'il ait appartenu aux seuls juges du fond de se prononcer sur ce point, le Premier Président de la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 696, 709 et 710 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201186
Données disponibles
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