Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201196
- Date
- 21 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée en qualité d'aide-soignante par le Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille (l'employeur), a été atteinte d'une tuberculose bronchique et ganglionnaire que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a prise en charge, le 10 décembre 2007, au titre du tableau n° 40 A des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale que cette décision lui soit opposable ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que, de manière habituelle, la salariée était en contact physique avec les rejets de glandes qu'elle devait manipuler au titre de son assistance des infirmiers et infirmières lors des examens des patients et du nettoyage du matériel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1196 F-D Pourvoi n° P 16-22.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Groupement des Hôpitaux de l'institut catholique de Lille, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-1,alinéa 2, du code de la sécurité sociale et du tableau n° 40 A des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée en qualité d'aide-soignante par le Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille (l'employeur), a été atteinte d'une tuberculose bronchique et ganglionnaire que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a prise en charge, le 10 décembre 2007, au titre du tableau n° 40 A des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale que cette décision lui soit opposable ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que, de manière habituelle, la salariée était en contact physique avec les rejets de glandes qu'elle devait manipuler au titre de son assistance des infirmiers et infirmières lors des examens des patients et du nettoyage du matériel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime n'exerçait pas l'une des activités limitativement énumérées par le tableau, de sorte que l'origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille de l'ensemble de ses demandes et dit que le décision de la CPAM de Lille-Douai du 7 décembre 2007 prenant en charge la maladie déclarée par Mme Nathalie Z... épouse Y... au titre de la législation professionnelle est opposable au groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille ; AUX MOTIFS QUE « De la contestation de décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour absence de lien avec l'une des activités mentionnées au tableau de Maladie professionnelle et défaut d'exposition au risque du tableau de maladie professionnelle. L'article L. A61-1, alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la victime ou à ses ayants droit, comme à la Caisse quand elle entend opposer cette présomption à l'employeur, d'apporter la preuve que la maladie est désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles annexés au Code de la sécurité sociale, et a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge du tableau visé, sous réserve pour le salarié, dans certains cas, d'avoir été exposé au risque pendant une période déterminée, et que la salariée a effectué un des travaux limitativement ou indicativement énumérés au tableau visé. Si l'une des conditions de ce tableau n'est pas remplie, la reconnaissance par la CPAM de l'origine professionnelle de la maladie ne peut qu'intervenir après avis motivé d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles, et s'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime. La maladie de Madame Nathalie Z... épouse Y..., déclarée le 21 septembre 2007, a été prise en charge au titre du tableau n°40 A des maladies professionnelles s'agissant d'une «tuberculose ganglionnaire». Conformément à ce tableau, la maladie de Madame Y... ne peut être prise en charge par la Caisse que s'il est établi que la salariée a effectué des : - travaux exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux - travaux exécutés dans les abattons, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage - manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts - soins vétérinaires - travaux de laboratoire de biologie. Le délai de prise en charge est fixé à 6 mois s'agissant d'une tuberculose ganglionnaire. L'association du Groupe Hospitalier de l'institut Catholique de Lille (GHICL) conteste l'application de la présomption d'imputabilité au motif d'une part que l'assurée n'effectuait pas des travaux en contact avec les animaux, pourtant seuls concernés par le tableau 40 A, son travail relevant au contraire des activités visées par le tableau 408, et d'autre part d'une absence d'éléments de diagnostic. Toutefois la référence explicite à des travaux en relation avec des animaux ne concerne que trois des cinq types de travaux énumérés de manière limitative par le tableau 40 A. S'agissant des travaux de laboratoire de biologie, comme ceux ayant trait notamment à la manipulation ou au traitement du sang, des glandes, des os, aucune limitation n'est mentionnée dans le tableau relativement à des activités en lien exclusivement avec les animaux. Or il résulte de la procédure et plus particulièrement de l'enquête diligentée par la CPAM que Mme Z... épouse Y... exerce la profession d'aide soignante au sein du GHICL, et administre à ce titre des soins à des patients pouvant présenter notamment des affections pneumologiques. En effet l'employeur indique lui-même que cette salariée exerce ses fonctions dans le service de consultations et explorations fonctionnelles avec une activité plus spécifique dans les consultations de pneumologie et de gastroentérologie, ayant pour mission d'assister l'infirmière lors des consultations et des examens d'exploration. Cette précision de l'employeur est en adéquation avec la description que Mme Z... épouse Y... effectue de ses missions, soulignant notamment les nombreux crachats des patients dans des haricots et la nécessité pour elle d'aspirer les saletés sur les ustensiles et de nettoyer le matériel. Il apparait ainsi que de manière habituelle la salariée était en contact physique avec les rejets de glandes qu'elle devait manipuler au titre de son assistance des infirmiers et infirmières lors des examens des patients, et du nettoyage du matériel. Dès lors que l'association OFLICI, ne fournit pas d'éléments de nature à remettre en cause les termes du certificat médical établi par un membre de son équipe médicale, selon lequel Mme Z... épouse Y... souffre bien d'une tuberculose ganglionnaire, les conditions d'application de la présomption sont réunies puisque la simple manipulation de glandes par une salariée présentant une telle affection, avec prise en charge dans le délai imparti, est suffisante, conformément aux dispositions du tableau n°40 A. Le GHICL, en indiquant que le tableau n°40. A impose qu'à défaut de preuves bactériologiques, le diagnostic doit s'appuyer sur des examens anatomo-pathologiques ou d'imagerie ou par traitement d'épreuve spécifique, applique à la manipulation ou au traitement notamment de glandes une condition propre aux travaux de laboratoire de biologie pour ce même tableau, et notamment aux travaux de laboratoire de bactériologie visés par les tableaux de maladie professionnelles 40 B et C. Par ailleurs les affirmations du GHICL, reprenant celles formulées lors de l'enquête, selon lesquelles les prélèvements de surface réalisés par l'équipe, opérationnelle d'hygiène n'ont révélé aucun élément rare relatif à un problème infectieux dans ce service, ne sont pas de nature à remettre en cause l'application de la présomption, mais seulement de la combattre. En effet dès lors que la matérialité de la maladie est établie conformément aux conditions du tableau de maladie professionnelle, l'employeur doit établir, pour remettre en cause la prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la maladie n'est pas en lien avec son activité professionnelle mais est due à une cause étrangère. Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association GHICL de l'ensemble de ses demandes dont celle en contestation de la décision de prise en charge en date du 7 décembre 2007 » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 40 des maladies professionnelles : Aux termes de L'article L 461-1 alinéas 2 et suivants du Code de la sécurité sociale, "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. " Il appartient à. la CPAM de démontrer que le salarié a été employé aux travaux figurant dans la liste limitative visée au tableau des maladies professionnelles. S'il est établi que le salarié a été employé à l'un de ces travaux et que les conditions du délai de prise en charge sont remplies, la maladie est reconnue d'origine professionnelle, et il appartient alors de l'employeur qui conteste cette reconnaissance de rapporter la preuve de l'existence d'une cause autre que l'exposition au risque considéré, et de démontrer que ce risque n'a eu aucune influence sur l'origine ou l'évolution de la maladie. Si l'une des conditions de ce tableau n'est pas remplie, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles, s'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime. La maladie de Madame Nathalie Z... épouse Y..., déclarée le 21 septembre 2007, a été prise en charge au titre du tableau n° 40 A des maladies professionnelles s'agissant d'une « tuberculose ganglionnaire ». Conformément à ce tableau, la maladie de Madame Y... ne peut être prise en charge par la Caisse que s'il est établi que la salariée a effectué des : - travaux exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux - travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage - manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts - soins vétérinaires - travaux de laboratoire de biologie. Le délai de prise en charge est fixé à 6 mois s'agissant d'une tuberculose ganglionnaire. Contrairement à ce qui est allégué par le GHICL, la prise en charge de cette maladie ne requiert pas la preuve que le salarié a été au contact de produits contaminés ou de maladies dont les examens bactériologiques ont été positifs, une telle condition étant fixée pour la reconnaissance d'une maladie visée au tableau n°4013, et notamment d'une tuberculose pulmonaire. S'agissant de la tuberculose ganglionnaire, le tableau n°40 A exige uniquement la « manipulation ou traitement du sang, des glandes ou des os », pour ce qui concerne Madame Y..., et n'exige nullement la preuve de la contamination de ces produits ou bien des examens bactériologiques positifs. Il est établi que Madame Y... exerce la profession d'aide soignante au sein du GHICL. Il résulte de l'audition de la victime en date du 9 octobre 2007 que celle-ci administre des soins aux patients (haricot) qui crachent souvent, aspire les saletés sur les ustensiles et nettoie le matériel avant utilisation. Elle ajoute être au contact des patients pour l'élaboration de leur dossier. Il ressort de la note établie par l'employeur le 10 septembre 2007 que Madame Y... exerce ses fonctions dans le service de Consultations et Explorations fonctionnelles avec une activité plus spécifique dans les consultations de pneumologie et de gastroentérologie. Elle a pour mission d'assister l'infirmière lors des consultations et des examens d'exploration. Le GHICL ajoute : « les prélèvements de surface réalisés par l'équipe opérationnelle d'hygiène n'ont révélé aucun élément rare relatif à un problème infectieux dans ce service ». Toutefois, même si les prélèvements n'ont pas permis d'établir la présence du bacille tuberculeux au sein du service, il est établi avec certitude par l'audition de la victime et la note de l'employeur relative aux tâches qu'elle accomplit au sein du service de pneumologie et de bactériologie que Madame Y... manipule des glandes, la salariée indiquant elle-même qu'elle administre de soins aux patients qui crachent souvent, en utilisant des haricots. Dès lors, il importe peu de savoir si la Caisse a établi la preuve que les produits étaient contaminés ou que les examens se soient révélés négatifs, dès lors que la simple manipulation de glandes par la salariée suffit, en application des dispositions du tableau n° 40 A à enclencher la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle exercée. Le GHICL indique également que le tableau n°40 impose qu'à défaut de preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomo-pathologiques ou d'imagerie ou par traitement d'épreuve spécifique. Toutefois, ces examens ne concernent nullement l'exposition au risque mais ont pour objet d'établir la matérialité même de la maladie dont souffre le salarié. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté par le GHICL que Madame Y... souffre bien d'une tuberculose ganglionnaire. Il apparaît donc, au vu de l'enquête diligentée, que l'exposition au risque est certaine puisque Madame Y... a effectué des travaux visés au tableau des maladies professionnelles. Le GHICL invoque le fait que cette maladie pourrait avoir une toute autre cause, mais ne verse cependant aucune pièce de nature à établir que la maladie dont souffre sa salariée serait exclusivement liée à une cause extérieure au travail. Par conséquent, c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie de LILLE-DOUAI a pris en charge la maladie dont souffre Madame Y... au titre de la législation sur les risques professionnels. Le GHICL sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n°40 A est relatif aux affections dues à « mycobaterium bovis », c'est-à-dire la bactérie responsable d'une maladie dite « tuberculose bovine » (TB) qui affecte les bovins d'élevage et sauvages, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la tuberculose ganglionnaire mentionne les « travaux exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux »,« travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage », « manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts », « soins vétérinaires » et « travaux de laboratoire de biologie » ; qu'il résulte des dispositions de ce tableau que la « manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts » entraînant une affection due à « mycobaterium bovis » vise les activités effectuées auprès d'animaux et la manipulation d'organes d'animaux et non d'organes humains ; qu'en estimant que l'exposition au risque était caractérisée par le fait que la salariée, qui exerçait des fonctions d'aide-soignante en milieu hospitalier, aurait, compte tenu des nombreux crachats des patients dans des haricots et de la nécessité de nettoyer les ustensiles, été « en contact physique avec les rejets des glandes qu'elle devait manipuler au titre de son assistance des infirmiers et infirmière, lors de l'examen des patients, et du nettoyage du matériel », la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n°40 A ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il résulte du tableau de maladies professionnelles n°40 A qu' « à défaut de preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomo-pathologiques, ou d'imagerie, ou à défaut, par traitement d'épreuve spécifique » ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la CPAM, qui avait pris en charge la maladie sur le fondement du tableau n°40 A, ne justifiait pas que les examens exigés par ce tableau ont été réalisés (Conclusions p. 12) ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si le diagnostic s'appuyait sur des preuves bactériologiques, sur des examens anatomo8 pathologiques ou d'imagerie ou par traitement d'épreuve spécifique au motif erroné que cette exigence ne concernerait que les travaux en laboratoire de biologie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°40 A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201196
Données disponibles
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