Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201197
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 26 195 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 2016), et les productions, que la Polyclinique du Parc, aux droits de laquelle vient Hospitalia Mutualité (la clinique) a fait l'objet, du 3 au 13 décembre 2012, d'un contrôle d'activité portant sur l'année 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de certains soins, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) en qualité d'organisme centralisateur, lui a adressé, le 12 août 2013, une notification de payer une certaine somme ; qu'à la suite du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, sont applicables aux procédures initiées, lesquelles mettent en évidence l'indu et le constatent, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret, soit après le 9 septembre 2012 ; qu'en décidant d'exclure du champ d'application du décret, les procédures, bien qu'initiées postérieurement au 9 septembre 2012, relatives à des indus correspondant à des paiements faits par la caisse antérieurement au 9 septembre 2012, les juges du fond ont violé les articles R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et 8 du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, interprété à la lumière de l'article 1er du code civil ; 2°/ que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 offre la possibilité à l'établissement de santé, à réception de la lettre de notification de l'indu, soit de saisir la commission de recours amiable, soit de présenter ses observations écrites à la caisse ; que si l'établissement s'engage dans cette seconde voie, il peut saisir la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure comportant réponse aux observations, sans qu'il puisse lui être opposé une quelconque forclusion pour n'avoir pas saisi cette commission à réception de la lettre de notification ; qu'en retenant au contraire que la notification dans les formes issues du nouvel article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale avait privé l'établissement d'un niveau de discussion, quand il lui était loisible, sans risque de forclusion, de présenter ses observations à la caisse, les juges du fond ont violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; 3°/ que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 offre la possibilité à l'établissement de santé, à réception de la lettre de notification de l'indu, de saisir la commission de recours amiable et de présenter, dans le même temps, ses observations écrites à la caisse ; que si tel est le cas, l'établissement peut à nouveau saisir la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure comportant réponse aux observations ; qu'en retenant au contraire que la notification dans les formes issues du nouvel article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale avait privé l'établissement d'un niveau de discussion, quand il lui était loisible, parallèlement à la saisine de la commission de recours amiable à réception de la lettre de notification, de présenter ses observations à la caisse et à réception de la mise en demeure comportant réponse, d'en discuter devant la commission de recours amiable, les juges du fond ont violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Mais attendu selon l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, que les dispositions de ce dernier s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1197 F-D Pourvoi n° Z 16-21.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] contre l'arrêt n° RG : 15/00509 rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Hospitalia Mutualité, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Polyclinique du Parc, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Hospitalia Mutualité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 2016), et les productions, que la Polyclinique du Parc, aux droits de laquelle vient Hospitalia Mutualité (la clinique) a fait l'objet, du 3 au 13 décembre 2012, d'un contrôle d'activité portant sur l'année 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de certains soins, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) en qualité d'organisme centralisateur, lui a adressé, le 12 août 2013, une notification de payer une certaine somme ; qu'à la suite du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, sont applicables aux procédures initiées, lesquelles mettent en évidence l'indu et le constatent, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret, soit après le 9 septembre 2012 ; qu'en décidant d'exclure du champ d'application du décret, les procédures, bien qu'initiées postérieurement au 9 septembre 2012, relatives à des indus correspondant à des paiements faits par la caisse antérieurement au 9 septembre 2012, les juges du fond ont violé les articles R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et 8 du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, interprété à la lumière de l'article 1er du code civil ; 2°/ que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 offre la possibilité à l'établissement de santé, à réception de la lettre de notification de l'indu, soit de saisir la commission de recours amiable, soit de présenter ses observations écrites à la caisse ; que si l'établissement s'engage dans cette seconde voie, il peut saisir la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure comportant réponse aux observations, sans qu'il puisse lui être opposé une quelconque forclusion pour n'avoir pas saisi cette commission à réception de la lettre de notification ; qu'en retenant au contraire que la notification dans les formes issues du nouvel article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale avait privé l'établissement d'un niveau de discussion, quand il lui était loisible, sans risque de forclusion, de présenter ses observations à la caisse, les juges du fond ont violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; 3°/ que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 offre la possibilité à l'établissement de santé, à réception de la lettre de notification de l'indu, de saisir la commission de recours amiable et de présenter, dans le même temps, ses observations écrites à la caisse ; que si tel est le cas, l'établissement peut à nouveau saisir la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure comportant réponse aux observations ; qu'en retenant au contraire que la notification dans les formes issues du nouvel article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale avait privé l'établissement d'un niveau de discussion, quand il lui était loisible, parallèlement à la saisine de la commission de recours amiable à réception de la lettre de notification, de présenter ses observations à la caisse et à réception de la mise en demeure comportant réponse, d'en discuter devant la commission de recours amiable, les juges du fond ont violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Mais attendu selon l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, que les dispositions de ce dernier s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; Et attendu que la cour d'appel était saisie aux fins de recouvrement d'indus de tarification pour l'année 2011 ; D'où il suit qu'inopérant en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit et jugé irrégulière la notification de payer l'indu de 84.261,95 euros délivrée le 12 août 2013 à l'encontre de la POLYCLINIQUE DU PARC par la Caisse du DOUBS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse primaire du Doubs a adressé à la Polyclinique du Parc une notification de payer le 12 août 2013 sur le fondement des dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-3 du code de la Sécurité sociale lui indiquant que conformément à. ces dispositions, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour, soit procéder au règlement, soit pour saisir d'une contestation la Commission de Recours Amiable par lettre adressée au secrétariat de chaque commission... La lettre précise « vous avez également la possibilité » pendant ce délai de deux mois, de présenter des observations écrites auprès du directeur de la Caisse primaire du Doubs... Nous vous précisons que cette dernière démarche n'interrompt pas le délai de contestation devant les commissions de recours amiable. » Il est constant que l'article R 133-9-1 du code de la Sécurité sociale a été modifié par le décret du 07 septembre 2012. En effet, les dispositions issues de ce décret prévoient que : I- La notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142 -1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité ... » La Caisse primaire du Doubs ne conteste pas avoir fait application de ces nouvelles dispositions alors que la Polyclinique du Parc demande à bénéficier des dispositions anciennes qui prévoyaient : « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des'sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les Observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1. II.- Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 %. peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, ,fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » Pour justifier l'application des nouvelles dispositions, la Caisse primaire du Doubs soutient qu'elles constituent des règles de procédure donc d'application immédiate en vertu de l'article 1 er du code civil. Toutefois, l'article ler précité indique que les lois les actes administratifs lorsqu'ils sont publiés au journal officiel « entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » Or, le décret du 07 septembre 2012 prévoit en son article 8 que: « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date. » La caisse considère que ce texte est rétroactif et donc d'application immédiate alors que d'une part le texte mentionne une date d'application, entendant ainsi déroger au principe général d'une entrée en vigueur le lendemain de la publication et que d'autre part, le fait générateur d'un indu est de jurisprudence constante, le fait juridique du paiement. La caisse soutient que l'article L 133-4 du code de la Sécurité sociale qui fixe à la date du paiement le point de départ de la prescription triennale de l'action en recouvrement, démontre que le fait générateur serait la notification de l'indu puisque l'action s'ouvre par l'envoi de celle-ci. Or, ce texte confirme que le fait générateur de l'indu est bien la date du paiement fait indûment, la notification n'étant que la formalité initiale de mise en mouvement de l'action en recouvrement. Dès lors, l'article 8 en précisant que les nouvelles dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à l'entrée en vigueur ne peut pas s'appliquer aux paiements faits indument par la caisse en 2011, les indus étant de ce fait antérieurs au 09/09/2012. En conséquence, la notification du 12 août 2013 faite au visa des nouvelles dispositions est irrégulière. La caisse soutient que cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de la notification car le nouveau texte est plus favorable. Or, il convient de rappeler que l'ancien texte permettait au débiteur de formuler des observations écrites dès la notification de payer et d'attendre en cas de rejet de celles-ci l'envoi de la mise en demeure qui ouvrait le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable alors que le nouveau texte prévoit la saisine dans les deux mois de la réception de la notification de la Commission de Recours Amiable et pendant ce délai la faculté d'envoyer des observations écrites, étant observé que l'envoi desdites observations n'interrompt pas le délai de recours devant la Commission de Recours Amiable. Dès lors, en prévoyant dans le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable, la faculté de formuler des observations, ce nouveau texte qui certes ne supprime pas un degré de discussion, introduit à ce .stade pour l'intéressé un facteur de risque de forclusion qu'il devra pallier en saisissant concomitamment la Commission do Recours Amiable lorsqu'il voudra formuler des observations écrites. Ainsi en appliquant à tort, les nouvelles dispositions, la caisse a privé la Polyclinique du Parc d'une véritable phase intermédiaire amiable à laquelle elle aurait eu droit lui causant un préjudice du fait de l'incertitude où elle s'est trouvée placée qui pour éviter la forclusion ne pouvait que la conduire à saisir la Commission de Recours Amiable sans attendre le résultat de cette phase amiable. Il importe peu qu'effectivement, le nouveau texte ouvre une voie de recours supplémentaire en permettant dès la notification, la saisine de la Commission de Recours Amiable ou que le délai pour cette saisine ou pour faire les observations soit maintenant de deux mois au lieu d'un mois, ces éléments étant sans emport sur le grief que l'application des nouvelles dispositions a causé à la Polyclinique du Parc. Dès lors, l'irrégularité comme l'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale entraîne l'annulation de la notification du 12 août 2013 » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'indu allégué correspond à la facturation de l'année 2011 soit antérieurement à la publicité du décret du 07 septembre 2012 lequel a modifié l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article 8 stipule « les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ; que les dispositions prévues par l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale et applicables aux cas d'espèce avant la nouvelle réglementation établie par le décret du 07 septembre 2012 permettaient à l'établissement qui avait reçu une notification de payer de présenter des observations auxquelles la caisse devait répondre dans la mise en demeure, celle-ci devant inclure « le motif qui, le cas échéant, a conduite à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées » ; que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une telle mise en demeure, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission ; que comme le relève la Cour de cassation, la privation d'un niveau de discussion fait nécessairement grief à l'établissement et justifie l'annulation de la procédure de recouvrement (Cass. 05 avril 2012 n°10-27404) ; qu'une telle irrégularité suffit à invalider toute la procédure et qu'il est parfaitement clair que la nouvelle procédure mise en place par le décret de 2012 est moins favorable que l'ancien dans la mesure où l'établissement est contraint de saisir la commission de recours amiable immédiatement, privant ainsi l'établissement d'un niveau de discussion » ; ALORS QUE les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, sont applicables aux procédures initiées, lesquelles mettent en évidence l'indu et le constatent, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret, soit après le 9 septembre 2012 ; qu'en décidant d'exclure du champ d'application du décret, les procédures, bien qu'initiées postérieurement au 9 septembre 2012, relatives à des indus correspondant à des paiements faits par la Caisse antérieurement au 9 septembre 2012, les juges du fond ont violé les articles R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et 8 du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, interprété à la lumière de l'article 1er du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit et jugé irrégulière la notification de payer l'indu de 84.261,95 euros délivrée le 12 août 2013 à l'encontre de la POLYCLINIQUE DU PARC par la Caisse du DOUBS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse primaire du Doubs a adressé à la Polyclinique du Parc une notification de payer le 12 août 2013 sur le fondement des dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-3 du code de la Sécurité sociale lui indiquant que conformément à. ces dispositions, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour, soit procéder au règlement, soit pour saisir d'une contestation la Commission de Recours Amiable par lettre adressée au secrétariat de chaque commission... La lettre précise «vous avez également la possibilité» pendant ce délai de deux mois, de présenter des observations écrites auprès du directeur de la Caisse primaire du Doubs... Nous vous précisons que cette dernière démarche n'interrompt pas le délai de contestation devant les commissions de recours amiable.» Il est constant que l'article R 133-9-1 du code de la Sécurité sociale a été modifié par le décret du 07 septembre 2012. En effet, les dispositions issues de ce décret prévoient que : I- La notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité ...» La Caisse primaire du Doubs ne conteste pas avoir fait application de ces nouvelles dispositions alors que la Polyclinique du Parc demande à bénéficier des dispositions anciennes qui prévoyaient : «I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des' sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les Observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1. II.- Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 %. peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, ,fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » Pour justifier l'application des nouvelles dispositions, la Caisse primaire du Doubs soutient qu'elles constituent des règles de procédure donc d'application immédiate en vertu de l'article 1 er du code civil. Toutefois, l'article ler précité indique que les lois les actes administratifs lorsqu'ils sont publiés au journal officiel « entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » Or, le décret du 07 septembre 2012 prévoit en son article 8 que: « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date. » La caisse considère que ce texte est rétroactif et donc d'application immédiate alors que d'une part le texte mentionne une date d'application, entendant ainsi déroger au principe général d'une entrée en vigueur le lendemain de la publication et que d'autre part, le fait générateur d'un indu est de jurisprudence constante, le fait juridique du paiement. La caisse soutient que l'article L 133-4 du code de la Sécurité sociale qui fixe à la date du paiement le point de départ de la prescription triennale de l'action en recouvrement, démontre que le fait générateur serait la notification de l'indu puisque l'action s'ouvre par l'envoi de celle-ci. Or, ce texte confirme que le fait générateur de l'indu est bien la date du paiement fait indûment, la notification n'étant que la formalité initiale de mise en mouvement de l'action en recouvrement. Dès lors, l'article 8 en précisant que les nouvelles dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à l'entrée en vigueur ne peut pas s'appliquer aux paiements faits indument par la caisse en 2011, les indus étant de ce fait antérieurs au 09/09/2012. En conséquence, la notification du 12 août 2013 faite au visa des nouvelles dispositions est irrégulière. La caisse soutient que cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de la notification car le nouveau texte est plus favorable. Or, il convient de rappeler que l'ancien texte permettait au débiteur de formuler des observations écrites dès la notification de payer et d'attendre en cas de rejet de celles-ci l'envoi de la mise en demeure qui ouvrait le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable alors que le nouveau texte prévoit la saisine dans les deux mois de la réception de la notification de la Commission de Recours Amiable et pendant ce délai la faculté d'envoyer des observations écrites, étant observé que l'envoi desdites observations n'interrompt pas le délai de recours devant la Commission de Recours Amiable. Dès lors, en prévoyant dans le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable, la faculté de formuler des observations, ce nouveau texte qui certes ne supprime pas un degré de discussion, introduit à ce .stade pour l'intéressé un facteur de risque de forclusion qu'il devra pallier en saisissant concomitamment la Commission do Recours Amiable lorsqu'il voudra formuler des observations écrites. Ainsi en appliquant à tort, les nouvelles dispositions, la caisse a privé la Polyclinique du Parc d'une véritable phase intermédiaire amiable à laquelle elle aurait eu droit lui causant un préjudice du fait de l'incertitude où elle s'est trouvée placée qui pour éviter la forclusion ne pouvait que la conduire à saisir la Commission de Recours Amiable sans attendre le résultat de cette phase amiable. Il importe peu qu'effectivement, le nouveau texte ouvre une voie de recours supplémentaire en permettant dès la notification, la saisine de la Commission de Recours Amiable ou que le délai pour cette saisine ou pour faire les observations soit maintenant de deux mois au lieu d'un mois, ces éléments étant sans emport sur le grief que l'application des nouvelles dispositions a causé à la Polyclinique du Parc. Dès lors, l'irrégularité comme P a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale entraîne l'annulation de la notification du 12 août 2013 » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'indu allégué correspond à la facturation de l'année 2011 soit antérieurement à la publicité du décret du 07 septembre 2012 lequel a modifié l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article 8 stipule « les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ; que les dispositions prévues par l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale et applicables aux cas d'espèce avant la nouvelle réglementation établie par le décret du 07 septembre 2012 permettaient à l'établissement qui avait reçu une notification de payer de présenter des observations auxquelles la caisse devait répondre dans la mise en demeure, celle-ci devant inclure « le motif qui, le cas échéant, a conduite à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées » ; que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une telle mise en demeure, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission ; que comme le relève la Cour de cassation, la privation d'un niveau de discussion fait nécessairement grief à l'établissement et justifie l'annulation de la procédure de recouvrement (Cass. 05 avril 2012 n°10-27404) ; qu'une telle irrégularité suffit à invalider toute la procédure et qu'il est parfaitement clair que la nouvelle procédure mise en place par le décret de 2012 est moins favorable que l'ancien dans la mesure où l'établissement est contraint de saisir la commission de recours amiable immédiatement, privant ainsi l'établissement d'un niveau de discussion » ; ALORS QUE, premièrement, l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 offre la possibilité à l'établissement de santé, à réception de la lettre de notification de l'indu, soit de saisir la commission de recours amiable, soit de présenter ses observations écrites à la Caisse ; que si l'établissement s'engage dans cette seconde voie, il peut saisir la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure comportant réponse aux observations, sans qu'il puisse lui être opposé une quelconque forclusion pour n'avoir pas saisi cette commission à réception de la lettre de notification ; qu'en retenant au contraire que la notification dans les formes issues du nouvel article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale avait privé l'établissement d'un niveau de discussion, quand il lui était loisible, sans risque de forclusion, de présenter ses observations à la Caisse, les juges du fond ont violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 offre la possibilité à l'établissement de santé, à réception de la lettre de notification de l'indu, de saisir la commission de recours amiable et de présenter, dans le même temps, ses observations écrites à la Caisse ; que si tel est le cas, l'établissement peut à nouveau saisir la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure comportant réponse aux observations ; qu'en retenant au contraire que la notification dans les formes issues du nouvel article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale avait privé l'établissement d'un niveau de discussion, quand il lui était loisible, parallèlement à la saisine de la commission de recours amiable à réception de la lettre de notification, de présenter ses observations à la Caisse et à réception de la mise en demeure comportant réponse, d'en discuter devant la commission de recours amiable, les juges du fond ont violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201197
Données disponibles
- Texte intégral