Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201209
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la société Nouvelle de volaille (la société) a souscrit le 11 septembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une épicondylite bilatérale que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 10 février 2009 ; que contestant l'opposabilité à son égard de cette dernière, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article R. 441-11, dans sa rédaction applicable au litige, relève qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre datée du 27 janvier 2009, reçue le lendemain, la société a été informée par la caisse de ce que l'instruction de la demande de prise en charge était terminée et de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 10 février 2009 et que sur la demande de transmission du dossier formulée le 29 janvier, la caisse lui a transmis diverses pièces ; que toutefois, la société soutient, sans être démentie, ne pas avoir reçu en communication les questionnaires adressés par la caisse à l'assuré et à l'employeur ; que les questionnaires en cause étant susceptibles de faire grief à l'employeur, la caisse qui avait accepté la demande de transmission du dossier se devait de les communiquer à la société, peu important que la société ait été destinataire de l'avis du médecin conseil et du rapport d'enquête administrative du 18 septembre 2008 évoquant lesdits questionnaires mais sans énonciation de leur contenu respectif ou encore du questionnaire employeur adressé dans le cadre de cette enquête lequel était destiné à être retourné à la caisse après avoir été renseigné ; que se limitant à une transmission partielle des documents du dossier, la caisse a manqué à son obligation d'information ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° H 16-20.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nouvelle de volaille (SNV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nouvelle de volaille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la société Nouvelle de volaille (la société) a souscrit le 11 septembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une épicondylite bilatérale que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 10 février 2009 ; que contestant l'opposabilité à son égard de cette dernière, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article R. 441-11, dans sa rédaction applicable au litige, relève qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre datée du 27 janvier 2009, reçue le lendemain, la société a été informée par la caisse de ce que l'instruction de la demande de prise en charge était terminée et de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 10 février 2009 et que sur la demande de transmission du dossier formulée le 29 janvier, la caisse lui a transmis diverses pièces ; que toutefois, la société soutient, sans être démentie, ne pas avoir reçu en communication les questionnaires adressés par la caisse à l'assuré et à l'employeur ; que les questionnaires en cause étant susceptibles de faire grief à l'employeur, la caisse qui avait accepté la demande de transmission du dossier se devait de les communiquer à la société, peu important que la société ait été destinataire de l'avis du médecin conseil et du rapport d'enquête administrative du 18 septembre 2008 évoquant lesdits questionnaires mais sans énonciation de leur contenu respectif ou encore du questionnaire employeur adressé dans le cadre de cette enquête lequel était destiné à être retourné à la caisse après avoir été renseigné ; que se limitant à une transmission partielle des documents du dossier, la caisse a manqué à son obligation d'information ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Nouvelle de volaille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle de volaille et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré le recours introduit par la société SNV bien fondé et déclaré inopposable à cette dernière les conséquences, en particulier financières, de la décision de prise en charge de la maladie dont est atteinte Madame Elise Y... depuis le 11 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à cette décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Il résulte des pièces du dossier que par lettre datée du 27 janvier 2009, reçue le lendemain, la société SNV a été informée par la caisse de ce que l'instruction de la demande de prise en charge était terminée et de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 10 février 2009 et que sur la demande de transmission du dossier formulée le 29 janvier, la caisse lui a transmis diverses pièces. Toutefois, la société SNV soutient sans être démentie ne pas avoir reçu en communication les questionnaires adressés par la caisse à l'assuré et à l'employeur. Or, les questionnaires en cause étant susceptibles de faire grief à l'employeur, la caisse qui avait accepté la demande de transmission du dossier se devait de les communiquer à la société SNV, peu important que la société ait été destinataire de l'avis du médecin conseil et du rapport d'enquête administrative du 18 septembre 2008 évoquant lesdits questionnaires mais sans énonciation de leur contenu respectif ou encore du questionnaire employeur adressé dans le cadre de cette enquête lequel était destiné à être retourné à in caisse après avoir été renseigné. Se limitant à une transmission partielle des documents du dossier, la caisse a manqué à son obligation d'information. » ; ALORS QUE la Caisse satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur dès lors qu'elle lui a indiqué la possibilité de consulter le dossier, en ses locaux, jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision ; qu'au-delà, la Caisse n'est nullement tenue de transmettre une copie du dossier à l'employeur ; qu'aussi bien, nul manquement de la Caisse ne peut être caractérisé, et nulle inopposabilité prononcée, à raison de ce que la Caisse aurait adressé une copie incomplète du dossier à l'employeur ; qu'en retenant au contraire que la Caisse avait manqué à son obligation « en se limitant à une transmission partielle des documents du dossier », la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201209
Données disponibles
- Texte intégral