Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201212
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 20 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société BPE, anciennement dénommée Banque privée européenne, ainsi qu' à huit autres sociétés du groupe Arkéa (Federal Finance Gestion, Crédit mutuel Arkéa, Arkéa crédit-bail, Arkéa banque entreprises et institutionnels, Arkéa banque entreprises et institutionnels venant aux droits de la société Camefi banque, Federal finance, Groupement informatique du Crédit mutuel, Crédit mutuel Arkéa venant aux droits de la compagnie financière du Crédit mutuel) divers chefs de redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des avantages tarifaires en matière d'assurance consentis aux salariés des différentes sociétés, par la société Suravenir assurance, également filiale du groupe Arkéa, et leur a délivré des mises en demeure ; que les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1212 F-D Pourvois n° P 16-22.639 Q 16-22.640 S 16-22.642 à Y 16-22.648 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-22.639 formé par la société BPE, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque privée européenne, II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-22.640 formé par la société Federal Finance Gestion, société anonyme, dont le siège est [...] , III - Statuant sur le pourvoi n° S 16-22.642 formé par la société Crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...] , IV - Statuant sur le pourvoi n° T 16-22.643 formé par la société Arkéa crédit-bail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , V - Statuant sur le pourvoi n° U 16-22.644 formé par la société Arkéa banque entreprises et institutionnels (Arkéa banque E&I), société anonyme, dont le siège est [...] , VI - Statuant sur le pourvoi n° V 16-22.645 formé par la société Arkéa banque entreprises et institutionnels (Arkéa banque E&I), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux doits de la SA Camefi banque, VII - Statuant sur le pourvoi n° W 16-22.646 formé par la société Federal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , VIII - Statuant sur le pourvoi n° X 16-22.647 formé par le GICM (Groupement informatique du crédit mutuel), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , IX - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-22.648 formé par le Crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Compagnie financière du Crédit mutuel, contre neuf arrêts (n° RG : 15/09036, 15/09041, 15/09051, 15/09034,15/09035, 15/09037, 15/09040, 15/09039, 15/09038) rendus le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui leurs pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés BPE, Federal Finance Gestion, Crédit mutuel Arkéa, Arkéa crédit-bail, Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkéa banque entreprises et institutionnels venant aux droits de la société Camefi banque, Federal Finance et du Crédit mutuel Arkéa venant aux droits de la compagnie financière du Crédit mutuel et du GICM, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 16-22.639, Q 16-22.640 et S 16-22.642 à Y 16-22.648 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société BPE, anciennement dénommée Banque privée européenne, ainsi qu' à huit autres sociétés du groupe Arkéa (Federal Finance Gestion, Crédit mutuel Arkéa, Arkéa crédit-bail, Arkéa banque entreprises et institutionnels, Arkéa banque entreprises et institutionnels venant aux droits de la société Camefi banque, Federal finance, Groupement informatique du Crédit mutuel, Crédit mutuel Arkéa venant aux droits de la compagnie financière du Crédit mutuel) divers chefs de redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des avantages tarifaires en matière d'assurance consentis aux salariés des différentes sociétés, par la société Suravenir assurance, également filiale du groupe Arkéa, et leur a délivré des mises en demeure ; que les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter le recours des sociétés et valider les redressements relatifs aux avantages tarifaires en matière d'assurance consentis à leurs salariés, l'arrêt retient, d'une part, qu'aucun motif ne justifiait le recours à une taxation forfaitaire, d'autre part, que les inspecteurs de l'URSSAF étaient fondés, à recourir à la taxation forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux avantages tarifaires en matière d'assurance consentis aux salariés des différentes sociétés, les arrêts rendus le 22 juin 2016 (n° 287 (rôle 15/09036), 292 (rôle 15/09041), 296 (rôle 15/09051), 285 (rôle 15/09034), 286 (rôle 15/09035), 288 (rôle 15/09037), 291 (rôle 15/09040), 290 (rôle 15/09039), 289 (rôle 15/09038), entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés BPE, Federal Finance Gestion, Crédit mutuel Arkéa, Arkéa crédit-bail, Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkéa banque entreprises et institutionnels venant aux droits de la société Camefi banque, Federal Finance et du Crédit mutuel Arkéa venant aux droits de la compagnie financière du Crédit mutuel et le GICM, demandeurs aux pourvois n° P 16-22.639, Q 16-22.640 et S 16-22.642 à Y 16-22.648 Il est fait grief aux neuf arrêts attaqués d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de leur recours et d'AVOIR validé les redressements opérés par l'URSSAF de Loire Atlantique à l'encontre de la BPE anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE (dossier pilote) et des sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA venant aux droits de la COMPAGNIE FINANCIÈRE DU CRÉDIT MUTUEL, COMPAGNIE GROUPEMENT INFORMATIQUE DU CREDIT MUTUEL, SA FEDERAL FINANCE, ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNELS venant aux droits de la SA CAMEFI BANQUE, ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, ARKEA CREDIT BAIL, CREDIT MUTUEL ARKEA et FEDERAL FINANCE GESTION ; AUX MOTIFS QUE « b) avantages tarifaires assurance et taxation forfaitaire *recours à la taxation forfaitaire : Il est constant que la tolérance administrative ci-dessus évoquée ne bénéficie qu'aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l'entreprise, à l'exclusion de celles accordées par d'autres entités du groupe. L'U.R.S.S.A.F a, en conséquence, opéré redressement au titre de conditions préférentielles accordées en matière d'assurances (habitation, automobile, propriétaire non occupant, garantie loyer investisseur, dépendance, garantie accident de la vie, cyclomoteur, mobil home, protection juridique) aux salariés de la société appelante par la SA Suravenir Assurance, filiale, comme la société appelante, du groupe ARKEA. Ce redressement a été calculé de façon forfaitaire, faute par l'U.R.S.S.A.F de disposer de documents lui permettant de chiffrer l'avantage. La partie appelante oppose qu'elle n'a pas connaissance de tels avantages, qu'elle ne dispose d'aucun document permettant d'en rendre compte, et que l'U.R.S.S.A.F, pour ne lui avoir pas demandé communication de tels documents, n'était pas fondée à procéder à taxation forfaitaire d'un tel chef. En effet, la seule formule : « En conséquence, vous voudrez bien nous communiquer le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés d'une entreprise par une autre société du groupe sur les produits non proposés ou vendus par l'employeur. » , venant en conclusion d'un rappel détaillé des règles applicables à l'exonération des avantages consentis aux salariés, contenue dans un mail du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe Arkea, est trop générale et imprécise pour valoir demande de communication de documents au regard d'un avantage dont la nature n'est pas précisée, accordé par une société non dénommée. L'URSSAF qui prétend avoir formulé d'autres demandes, verbales, de production de pièces au regard de cet avantage, ne justifie pas de ces demandes, alors qu'elle ne conteste pas que la partie appelante se soit montrée coopérative dans les opérations de contrôle, et qu'elle fait état de contacts constants et fructueux entre ses inspecteurs et les services de la société. La partie appelante fait au demeurant justement observer que l'U.R.S.S.A.F n'a jamais, même à ce stade de la procédure contentieuse, désigné les documents qu'elle prétend lui avoir demandés au titre de l'avantage tarifaire assurance. Alors que l'U.R.S.S.A.F n'a jamais prétendu que la comptabilité de la société ait été défaillante, et qu'il a été ci-dessus jugé qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut de communication de justificatifs ou de documents nécessaires, aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire » ; ET AUX MOTIFS QUE « redressement de l'avantage tarifaire assurance. Il est constant que, d'interprétation stricte, la tolérance administrative ci-dessus évoquée ne bénéficie qu'aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l'entreprise, à l'exclusion de celles accordées par d'autres entités du groupe (2º Civ, 1er juillet 2010, Société Calor/URSSAF du Rhône nº 09-14.364, 2º Civ 13 janvier 2011, nº 10-30.565). Ainsi les conditions préférentielles accordées en matière d'assurance aux salariés de la société appelante par la SA Suravenir Assurance, filiale, comme la société appelante, du groupe Arkea, ne peuvent faire l'objet d'exonération. En l'espèce, le principe de l'octroi de conditions préférentielles par la SA Suravenir Assurance n'est pas contesté, l'entreprise se contentant de faire valoir que, la conclusion de celles-ci lui étant étrangère, elle ne dispose pas des documents comptables lui permettant de l'évaluer. Cette position confirme le fait que l'U.R.S.S.A.F n'a pas trouvé dans la comptabilité de l'entreprise les éléments lui permettant d'évaluer cet avantage, dont la société prétend dans ses écritures n'avoir pas su qu'il faisait l'objet de contrôle. Cependant, alors qu'aucun formalisme n'est requis de l'U.R.S.S.A.F pour la demande de communication de documents, les termes du mail du 25 mai 2009, par lequel un inspecteur demande à l'entreprise de lui « communiquer le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés d'une entreprise par une autre société du groupe sur les produits non proposés ou vendus par l'employeur », confirment la connaissance que l'entreprise, en relation constante avec les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F, avait de ce que le contrôle s'appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la SA Suravenir Assurance. Faute par l'employeur d'avoir mis à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire. La société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 2) Sur le fond du redressement. L'avantage tarifaire assurance et la taxation forfaitaire. Les salariés du groupe ARKEA bénéficient, en tant que tels, auprès de la Société SURAVENIR ASSURANCE, de conditions préférentielles sur divers types de contrats d'assurance (habitation, automobile, protection juridique, dépendance, etc...). La tolérance administrative édictée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précitée concerne les seuls biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut ceux acquis par l'employeur auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Il s'ensuit en l'espèce que les conditions préférentielles obtenues pour ses salariés par le groupe ARKEA, dont dépend la Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, auprès de la Société SURAVENIR ASSURANCE, doivent être considérées comme des avantages à réintégrer dans l'assiette de cotisations. L'avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle. Il importe en conséquence que l'employeur fournisse les éléments de calcul. Or, il ressort du procès-verbal de contrôle que, malgré une demande écrite du 25 mai 2009 et des relances orales faites auprès de l'employeur, en vue de chiffrer le montant de l'avantage susvisé, aucun document n'a été fourni aux inspecteurs du recouvrement. Ceux-ci ont dans ces conditions estimé forfaitairement cet avantage à 200 € par an et par salarié ayant une période d'emploi du 1er janvier au 31 décembre. La Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE conteste cette évaluation forfaitaire tant dans son principe que dans son montant. L'article R 242-5 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que lorsque l'employeur (ou le travailleur indépendant) ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement, La Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE n'ayant pas donné suite à la demande de justificatifs présentée le 25 mai 2009 par l'un des inspecteurs du recouvrement, c'est à bon droit que ceux-ci ont eu recours à la taxation forfaitaire. Il importe peu à cet égard que le courrier du 25 mai 2009 ait été adressé -par mail- à toutes les sociétés du groupe ARKEA dès lors que la Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE ne conteste pas en avoir eu connaissance (la lettre d'observation qu'elle a reçue y fait référence) et qu'il n'a pourtant pas jugé nécessaire d'y répondre. La Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE ne pouvait pas non plus ignorer que la demande de l'URSSAF, en ce qu'elle portait sur le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés sur des produits non proposés ou vendus par l'employeur, s'appliquait nécessairement, même si elles n'étaient pas visées expressément en tant que telles, aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la Société SURAVENIR ASSURANCE. Faute pour la Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE d'établir la preuve du montant réel de l'avantage et donc du caractère excessif de l'assiette du forfait, il y a lieu d'entériner le montant retenu par les inspecteurs du recouvrement, étant observé, là encore, que les erreurs de doublon, d'homonymie, etc... alléguées par la requérante, ne sont pas établies. Les chefs de redressement étant justifiés, il y a lieu de débouter la Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE de son recours » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans un premier temps, qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le recours [par l'URSSAF] à une taxation forfaitaire » (arrêt p. 8 § 7 à p. 9 § 5), puis dans un second temps que « les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire » (arrêt p. 9 § 6 à p. 10 § 5), la cour d'appel a statué par des motifs ouvertement contraires, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le courrier électronique de l'URSSAF du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA n'était pas suffisamment précis pour valoir demande de communication aux sociétés de documents au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociales et après avoir décidé en conséquence qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire » (arrêt p. 8 § 7 à p. 9 § 5), la cour d'appel a retenu de manière littéralement opposée que « les termes du mail du 25 mai 2009 ( ) confirment la connaissance que l'entreprise, en relation constante avec les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F, avait de ce que le contrôle s'appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la SA Suravenir Assurance », et que « faute par l'employeur d'avoir mis à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire » (arrêt p. 9 § 6 à p. 10 § 5) ; qu'en retenant ainsi successivement deux séries de considérations rigoureusement incompatibles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE c'est à l'URSSAF de prouver l'absence ou l'insuffisance de comptabilité et/ou l'insuffisance des documents qui lui sont remis par le cotisant ; qu'en vertu de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'URSSAF dans deux cas : « - lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; - lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation » ; qu'en dehors de ces deux cas autorisant le recours à la taxation forfaitaire, le montant du redressement de cotisations sociales doit être calculé de manière exacte et précise par l'URSSAF sur une base réelle sans approximation ou forfait dans la formule de calcul retenue ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « la seule formule ( ) contenue dans un mail du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA, est trop générale et imprécise pour valoir demande de communication de documents au regard d'un avantage dont la nature n'est pas précisée, accordé par une société non dénommée », que « l'URSSAF qui prétend avoir formulé d'autres demandes, verbales, de production de pièces au regard de cet avantage, ne justifie pas de ces demandes », que « la partie appelante fait au demeurant justement observer que l'URSSAF n'a jamais, même à ce stade de la procédure contentieuse, désigné les documents qu'elle prétend lui avoir demandés au titre de l'avantage tarifaire assurance », et enfin que « l'URSSAF n'a jamais prétendu que la comptabilité de la société ait été défaillante, et qu'il a été ci-dessus jugé qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut de communication de justificatifs ou de documents nécessaires, aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire » (arrêt p. 8 § 7 à p. 9 § 5) ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les conditions légales de recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF avait pu recourir à la taxation forfaitaire de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 242-5 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que « le principe de l'octroi de conditions préférentielles par la SA SURAVENIR ASSURANCE n'est pas contesté » (arrêt p. 10 § 1), cependant que la société soutenait dans ses conclusions d'appel que les salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de la société SURAVENIR ASSURANCE (conclusions d'appel p. 16), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le redressement de la société au titre de « l'avantage tarifaire assurance » impliquait que les tarifs accordés par la société SURAVENIR ASSURANCE aux salariés du groupe aient présenté un caractère avantageux par rapport aux tarifs appliqués à la clientèle ; que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ses salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de SURAVENIR ASSURANCE au titre du coût des primes d'assurance, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un redressement de ce chef ; qu'en validant le redressement de ce chef sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART ET DE PLUS FORT, QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, qui est saisi d'un litige portant sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de sommes versées, de vérifier la qualification à donner à ces sommes ; que la question de l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'avantage en nature procuré par l'octroi d'un tarif préférentiel implique donc que soit apportée la preuve de son existence ; qu'en l'espèce en se bornant à relever que « la société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif », sans préciser sur quel élément elle s'est fondée pour considérer que les salariés de la société s'étaient vus octroyer un avantage tarifaire de la part de la société SURAVENIR ASSURANCE, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en se bornant à relever que « la société appelante, qui n'établit pas le montant réel de l'avantage consenti à ses salariés, ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif », la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement la charge de la preuve sur la société cotisante, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS, DE HUITIEME PART, QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter aux débats, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'en se fondant uniquement - pour valider le redressement à hauteur de 200 € par salarié - sur l'absence de « mis[e] à disposition de l'inspecteur « [des] documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé » », sans vérifier si les salariés avaient bien bénéficié d'un avantage préférentiel sur le tarif des assurances fournies par la société SURAVENIR ASSURANCE, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, DE NEUVIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE seules les rémunérations ou avantages accordés par un employeur à ses salariés sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en admettant que les salariés aient bénéficié d'un avantage tarifaire de la part de la société SURAVENIR ASSURANCE, en validant le redressement infligé à la société au titre des avantages tarifaires dont auraient bénéficié ses salariés sur les tarifs des assurances fournies par la SA SURAVENIR ASSURANCE, sans rechercher si l'avantage en cause ne devait pas être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société exposante dès lors que ce n'est pas elle qui était à l'origine de cet avantage tarifaire accordé à son personnel mais la société SURAVENIR ASSURANCE, personne morale tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201212
Données disponibles
- Texte intégral