Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201213
- Date
- 21 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) ayant rejeté comme tardif le recours formé le 24 septembre 2012 par M. X... à l'encontre de la décision de cette caisse lui refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que le requérant a été informé de la décision de l'organisme refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, par notification en date du 8 juin 2012 ; que l'existence de cette notification ne peut être contestée, le requérant produisant lui-même ce document dans les pièces de son dossier ; que le fait que cette notification n'ait pas été effectuée par lettre recommandée est sans conséquence, la réception d'une simple expédition de la décision prise par une commission de recours amiable étant suffisante pour valoir notification ; qu'en l'espèce, la notification du 8 juin 2012 comporte bien les modes et délais de recours devant la commission de recours amiable ; que la caisse expose que la saisine de cette commission par M. X... n'a été effectuée que par lettre réceptionnée le 24 septembre 2012, soit hors du délai de deux mois ; que le requérant répond en donnant deux dates ; qu'il apparaît que ces deux dates sont postérieures à l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 8 juin 2012 ; qu'il y a donc lieu de constater que la forclusion est acquise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° D 16-20.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, venant aux droits de la MNC Antenne de Marseille, CS 433, [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) ayant rejeté comme tardif le recours formé le 24 septembre 2012 par M. X... à l'encontre de la décision de cette caisse lui refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que le requérant a été informé de la décision de l'organisme refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, par notification en date du 8 juin 2012 ; que l'existence de cette notification ne peut être contestée, le requérant produisant lui-même ce document dans les pièces de son dossier ; que le fait que cette notification n'ait pas été effectuée par lettre recommandée est sans conséquence, la réception d'une simple expédition de la décision prise par une commission de recours amiable étant suffisante pour valoir notification ; qu'en l'espèce, la notification du 8 juin 2012 comporte bien les modes et délais de recours devant la commission de recours amiable ; que la caisse expose que la saisine de cette commission par M. X... n'a été effectuée que par lettre réceptionnée le 24 septembre 2012, soit hors du délai de deux mois ; que le requérant répond en donnant deux dates ; qu'il apparaît que ces deux dates sont postérieures à l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 8 juin 2012 ; qu'il y a donc lieu de constater que la forclusion est acquise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. X... qui soutenait n'avoir jamais reçu la notification du 8 juin 2012 et n'en avoir eu connaissance que le 11 septembre 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fait droit à la demande de la CARSAT de fin de non recevoir, faute pour l'exposant d'avoir saisi préalablement la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, dit que la décision de la CARSAT du 8 juin 2012 était définitive, et D'AVOIR rejeté les demandes des parties ; AUX MOTIFS QUE la CARSAT maintient, au principal, l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté du recours devant la CRA ; que conformément aux dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la décision contre laquelle le requérant entend former une réclamation ; que cette formalité est qualifiée de substantielle ; que toute décision d'un organisme de sécurité sociale qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable (CRA) dans le délai de deux mois de la notification, acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question compte tenu de la forclusion qui s'attache à ce délai ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la CRA dans les délais, peut être soulevée en tout état de cause ; qu'il doit être vérifié néanmoins que la notification de la décision de la caisse a été régulière et notamment qu'elle mentionne les voies et délai de recours ; qu'en l'espèce le requérant a été informé de la décision de l'organisme refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, par notification en date du 8 juin 2012 ; que l'existence de cette notification ne peut être contestée, le requérant produisant lui- même ce document dans les pièces de son dossier ; que le fait que cette notification n'ait pas été effectuée par lettre recommandée est sans conséquence, la réception d'une simple expédition de la décision prise par une CRA étant suffisante pour valoir notification ; que la jurisprudence a même admis que tel est le cas d'un «télex », dès lors qu'il comporte les éléments exigés par le texte ; qu'en l'espèce, la notification du 8 juin 2012 comporte bien les modes et délais de recours devant la CRA ; que la CARSAT expose alors que la saisine de la CRA, de la part de Roland X..., n'est effectuée que par lettre réceptionnée le 24 septembre 2012, soit hors du délai de deux mois ; que le requérant répond en donnant deux dates : -« le 15 septembre 2012, je fais une lettre motivée de contestation », -« le 17 septembre 2012, envoi en RAR » ; qu'il apparaît que ces deux dates sont postérieures à la date de fin du délai de deux mois courant à compter du 8 juin 2012 ; qu'il n'est pas inintéressant en outre de relever que la date du « 17 septembre 2012 » en RAR mentionnée par le requérant, correspond à la lettre réceptionnée par la caisse le septembre 2012 ; qu'il y a donc lieu de constater que la forclusion visée ci-dessus est acquise, et que la décision de la CARSAT en date du 8 juin 2012 a acquis un caractère définitif ; que c'est à tort que le premier juge, qui avait pourtant retenu l'exacte chronologie des lettres en question, n'a pas fait droit à cette fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la CRA dans le délai de deux mois ; que le jugement déféré sera infirmé tel que précisé dans le présent dispositif ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes subséquentes des parties ; ALORS D'UNE PART QU'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ; qu'ayant décidé de faire droit à la demande de la CARSAT de fin de non recevoir, faute pour l'exposant d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, en précisant que la décision de la CARSAT du 8 juin 2012 était définitive, la cour d'appel qui après avoir déclaré ainsi irrecevable l'action de l'exposant décide de rejeter l'ensemble des demandes des parties, statuant ainsi au fond, a excéder ses pouvoirs et a violé l'article 562 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que c'est lorsqu'il s'est rendu à l'agence de l'Assurance Retraite du Sud-est de St MARTIN DU VAR le 11 septembre 2012 qu'il a eu connaissance du courrier de la Caisse du 8 juin précédent qu'il n'avait jamais reçu, qu'il a immédiatement réagi dés qu'il a en a eu connaissance ; qu'en relevant qu'en l'espèce le requérant a été informé de la décision de l'organisme refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, par notification en date du 8 juin 2012, que l'existence de cette notification ne peut être contestée, le requérant produisant lui- même ce document dans les pièces de son dossier, que le fait que cette notification n'ait pas été effectuée par lettre recommandée est sans conséquence, la réception d'une simple expédition de la décision prise par une CRA étant suffisante pour valoir notification, que la notification du 8 juin 2012 comporte bien les modes et délais de recours devant la CRA, puis que la CARSAT expose que la saisine de la CRA, de la part de Roland X..., n'est effectuée que par lettre réceptionnée le 24 septembre 2012, soit hors du délai de deux mois, que le requérant répond en donnant deux dates : -« le 15 septembre 2012, je fais une lettre motivée de contestation », -« le 17 septembre 2012, envoi en RAR », pour en déduire que ces deux dates sont postérieures à la date de fin du délai de deux mois courant à compter du 8 juin 2012 et décider de faire droit à la fin de non recevoir en retenant que la décision du 8 juin 2012 est dés lors définitive, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201213
Données disponibles
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