Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201214
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 1 119 437 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant notifié le 23 décembre 2013 un indu d'allocation pour adulte handicapé et d'aide personnalisée au logement versées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi qu'une demande de remboursement des sommes correspondantes, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° H 16-20.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M. Fabrice X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant notifié le 23 décembre 2013 un indu d'allocation pour adulte handicapé et d'aide personnalisée au logement versées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi qu'une demande de remboursement des sommes correspondantes, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour déclarer recevable la contestation de M. X... l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que la notification de la lettre du 23 décembre 2013 lui réclamant le remboursement de l'indu de 11 194,37 euros ne comporte aucune mention sur l'exercice des voies de recours ; que la caisse ne peut donc se prévaloir du défaut de saisine de la commission de recours amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était écrit au recto de la notification litigieuse : « en cas de contestation vous trouverez les destinataires au verso » et que figurait au verso la mention des voies de recours ouvertes à l'intéressé, du délai dans lequel elles devaient être exercées et de leurs destinataires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; Attendu que la cour d'appel de Versailles s'est reconnue compétente pour statuer sur le recours formé par M. X... à l'encontre d'une décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui notifiant un indu de sommes versées au titre de l'aide personnalisée au logement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé sa compétence ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ; Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré recevable la contestation de M. X... et d'avoir en conséquence rejeté la demande de la CAF des Hauts de Seine. AUX MOTIFS QUE la CAF fait valoir à titre principal que la contestation de M. X... est irrecevable au motif que la commission de recours amiable n'a pas été saisie avant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; que M. X... soutient que le moyen est irrecevable car non soulevé devant le tribunal dont la saisine directe est toujours possible ; qu'il convient de relever en premier lieu, au vu des conclusions de première instance, que ce moyen d'irrecevabilité a bien été soulevé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre lequel a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir ; que la saisine préalable de la commission de recours amiable est impérative en application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la notification de la lettre du 23 décembre 2013 réclamant à M. X... le remboursement de l'indu de 11.194,37 euros, ne comporte aucune mention sur l'exercice des voies de recours ; que la caisse ne peut donc pas se prévaloir du défaut de saisine de la commission de recours amiable ; que ce moyen doit être écarté, la contestation de M. X... étant par suite recevable ; ALORS QUE le verso de la lettre de notification du 23 décembre 2013 réclamant à M. X... le remboursement de l'indu de 11.194,37 euros indiquait les voies de recours ouvertes à l'intéressé ; qu'en affirmant que ladite notification ne comportait aucune mention sur l'exercice des voies de recours, la cour d'appel a manifestement dénaturé la lettre de notification en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que la notification du 23 décembre 2013 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine d'un indu de 11.194,37 euros n'apparaît pas fondée, d'AVOIR rejeté les demandes de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, de lui AVOIR enjoint de procéder au remboursement des sommes retenues à ce titre sur les allocations versées à M. X..., d'AVOIR rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. X..., et d'AVOIR condamné la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir à l'appui de son appel que la pension d'invalidité attribuée en octobre 2006 a fait l'objet d'une suspension en 2008 ; qu'il conteste formellement avoir perçu cette pension et évoque une plainte contre son ancien employeur qui pourrait être à l'origine d'un détournement de fonds à son préjudice ; qu'en réplique, la CAF estime que le versement de la pension d'invalidité à M. X... est avéré au vu du rapport d'enquête de l'agent assermenté qui a procédé au contrôle effectué le 24 octobre 2013 ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est prioritaire à l'allocation adulte handicapé ; que lorsque la pension d'invalidité est d'un montant inférieur à celui de l'allocation adulte handicapé, une allocation différentielle est versée dans la limite du montant global de l'AAH ; que la caisse d'allocations familiales qui exerce l'action en remboursement de l'indu, doit rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la caisse produit le rapport d'enquête du 4 novembre 2013 établi par l'agent enquêteur à la suite de la visite au domicile de M. X... le 24 octobre 2013 ; que la caisse s'appuie sur les constatations de l'agent figurant en page 6, selon lesquelles M. X... a bénéficié d'une pension d'invalidité régulièrement versée sur son compte ouvert au Crédit Agricole depuis novembre 2010 ; que toutefois, si l'agent assermenté procède aux constatations nécessaires au contrôle, il convient de relever en l'espèce que le rapport comporte une affirmation qui est contredite par plusieurs éléments figurant dans le dossier de M. X... ; qu'en premier lieu, la caisse reconnaît que le versement de la pension d'invalidité, attribuée à M. X... à compter du 1er octobre 2006, a été suspendu par la CRAMIF courant 2008 ; que cette suspension est à l'origine de la demande de l'AAH qui est versée par la caisse d'allocations familiales depuis le 1er janvier 2009 ; qu'aucune précision n'est indiquée dans le rapport d'enquête ni dans les conclusions, sur les causes de la suspension de la pension d'invalidité en 2008 ; que le rapport d'enquête n'évoque en aucune manière la question de la suspension de la pension d'invalidité et sa date de rétablissement ; que la cour relève également une anomalie affectant le rapport d'enquête en ce que l'agent enquêteur n'indique pas, dans la rubrique intitulée "documents vus", la mention des relevés bancaires du compte Crédit Agricole de M. X... ; que la caisse ne communique aucun élément de preuve sur le rétablissement de la pension d'invalidité, alors que dans le cadre de l'enquête, la confirmation du versement de la pension par la CRAMIF eut été nécessaire avant la réclamation de l'indu ; que par ailleurs, la caisse verse aux débats des pièces qui ne permettent pas de s'assurer du rétablissement de la pension d'invalidité ; qu'elle produit une lettre du 26 mars 2013 de la CRAMIF informant la CAF que M. X... aurait dû solliciter le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité, prioritaire à l'AAH, et une lettre du 5 avril 2013 de la CAF notifiant à M. X... la suspension de l'AAH et l'invitant à solliciter l'allocation supplémentaire d'invalidité ; que la caisse semble considérer que le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité suppose établi le bénéfice de la pension d'invalidité ; qu'or, il sera relevé que ces pièces démontrent précisément que la demande d'allocation supplémentaire d'invalidité présentée par M. X... a été rejetée, ce qui contredit la thèse selon laquelle ce dernier était bénéficiaire de la pension d'invalidité, l'ASI pouvant au surplus, être cumulée sous certaines conditions de ressources avec d'autres allocations ; que ces courriers ne constituent donc pas des éléments, de preuve du paiement de la pension d'invalidité ; que M. X... se prétend victime de son ancien employeur d'un éventuel détournement de fonds, ce qui a motivé le tribunal à rejeter sa contestation au motif que ce détournement n'était pas établi ; que toutefois, ces prétentions sont indifférentes à la solution du litige, dès lors qu'il appartient à la caisse à l'origine de l'action, d'établir le bien-fondé de ses demandes, et en particulier la réalité des paiements de la pension d'invalidité, privant M. X... du droit à l' AAH ; que compte tenu de l'insuffisance des éléments de preuve et des contradictions figurant au dossier, il convient de décider que le bien-fondé de l'indu n'est pas établi ; que le jugement mérite d'être infirmé dans son intégralité ; que compte tenu de la solution du litige, une indemnité de 500 euros sera fixée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE les énonciations contenues dans les procès-verbaux des agents de contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes du procès-verbal (page 4) de l'agent de la CAF, ce dernier a retenu que « depuis le 29 août 2006, monsieur X... bénéficie d'une pension d'invalidité par l'intermédiaire de la CRAMIF, pension régulièrement versée depuis le mois de mars 2010 sur le compte numéro [...] ouvert au Crédit Agricole (code guichet [...] ). C'est ainsi qu'il a perçu 394,84 € en novembre 2010, 433,95 € en novembre 2011, 443,06 € en novembre 2012, 448,82 € en novembre 2013 » ; qu'en reprochant à la CAF de ne pas produire d'élément de preuve sur le rétablissement de la pension d'invalidité, pour décider que la notification de l'indu à M. X... était infondée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE le contentieux portant sur les litiges "aides personnalisées au logement" est dévolu au seul juge administratif ; qu'en décidant néanmoins de statuer sur la demande en répétition de l'indu formée par la caisse d'allocations familiales à l'encontre de M. X... correspondant notamment à l'aide personnalisée au logement, la cour d'appel a violé les règles de l'organisation judiciaire et, partant, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201214
Données disponibles
- Texte intégral