Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201215
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 886 724 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2016) et les productions, que Mme X... a obtenu, à effet du 1er janvier 2002, une pension de réversion ; qu'à l'âge de soixante ans, elle a fait liquider l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à effet du 1er janvier 2007 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui ayant notifié le 13 novembre 2012, à la suite de l'exploitation d'un questionnaire sur ses ressources, la suppression de sa pension de réversion et réclamé, dans la limite de la période non prescrite, le remboursement d'un trop-perçu, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de son recours alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, réviser la pension de retraite ; que si l'article R. 353-1-1 du même code prévoit, pour sa part, la révision de la pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant, il enferme cette dérogation dans un délai préfix, la date de la dernière révision ne pouvant " être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ( )" ; que la date ainsi fixée est celle à compter de laquelle aucune révision ne peut plus être opérée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... est entrée en possession de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite le 1er janvier 2007, de sorte qu'aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait plus être opérée à compter du 1er avril suivant ; qu'en validant cependant la suspension de cette pension opérée par la CARSAT du Sud-Est par décision notifiée le 13 novembre 2012 à effet au 1er novembre précédent, et la répétition d'un indu de 8 857,24 euros pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2012 la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 2°/ que si une pension de réversion peut faire l'objet d'une révision postérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant l'entrée en jouissance, par son bénéficiaire, de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, c'est à la condition qu'une fraude soit constatée à la charge de son bénéficiaire ; que constitue une fraude le fait, pour le bénéficiaire de la prestation, d'avoir délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il ne savait pouvoir prétendre ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte pas que Mme X... aurait délibérément manqué, dans le but d'obvier à la révision de la pension de réversion, à son obligation de déclarer à la CARSAT, laquelle était également débitrice de sa pension de vieillesse personnelle, les ressources dont elle bénéficiait au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 355-3 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale ; 3°/ subsidiairement que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait hors des débats ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions concordantes des parties oralement reprises, et des pièces produites, notamment la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2014, que la CARSAT du Sud-Est avait elle-même notifié à Mme X..., le 7 décembre 2006, le montant de sa pension personnelle de vieillesse et lui servait cette pension depuis le 1er janvier 2007, de sorte que l'assurée n'avait aucunement manqué à son obligation déclarative à cet égard ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que : "la dernière modification intervenue dans la situation de Mme X... a concerné le bénéfice de sa retraite personnelle en janvier 2007, qui constitue un changement de situation, Mme X... se devait d'avertir la CARSAT de ce changement de situation, ce qu'elle n'a pas fait. La caisse n'a eu connaissance de ce changement de situation et de la modification des ressources qui en était la conséquence qu'au moment où Mme X... a retourné le questionnaire de ressources adressé en 2012", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un fait hors des débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1215 F-D Pourvoi n° S 16-21.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2016) et les productions, que Mme X... a obtenu, à effet du 1er janvier 2002, une pension de réversion ; qu'à l'âge de soixante ans, elle a fait liquider l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à effet du 1er janvier 2007 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui ayant notifié le 13 novembre 2012, à la suite de l'exploitation d'un questionnaire sur ses ressources, la suppression de sa pension de réversion et réclamé, dans la limite de la période non prescrite, le remboursement d'un trop-perçu, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de son recours alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, réviser la pension de retraite ; que si l'article R. 353-1-1 du même code prévoit, pour sa part, la révision de la pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant, il enferme cette dérogation dans un délai préfix, la date de la dernière révision ne pouvant " être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ( )" ; que la date ainsi fixée est celle à compter de laquelle aucune révision ne peut plus être opérée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... est entrée en possession de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite le 1er janvier 2007, de sorte qu'aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait plus être opérée à compter du 1er avril suivant ; qu'en validant cependant la suspension de cette pension opérée par la CARSAT du Sud-Est par décision notifiée le 13 novembre 2012 à effet au 1er novembre précédent, et la répétition d'un indu de 8 857,24 euros pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2012 la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 2°/ que si une pension de réversion peut faire l'objet d'une révision postérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant l'entrée en jouissance, par son bénéficiaire, de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, c'est à la condition qu'une fraude soit constatée à la charge de son bénéficiaire ; que constitue une fraude le fait, pour le bénéficiaire de la prestation, d'avoir délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il ne savait pouvoir prétendre ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte pas que Mme X... aurait délibérément manqué, dans le but d'obvier à la révision de la pension de réversion, à son obligation de déclarer à la CARSAT, laquelle était également débitrice de sa pension de vieillesse personnelle, les ressources dont elle bénéficiait au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 355-3 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale ; 3°/ subsidiairement que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait hors des débats ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions concordantes des parties oralement reprises, et des pièces produites, notamment la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2014, que la CARSAT du Sud-Est avait elle-même notifié à Mme X..., le 7 décembre 2006, le montant de sa pension personnelle de vieillesse et lui servait cette pension depuis le 1er janvier 2007, de sorte que l'assurée n'avait aucunement manqué à son obligation déclarative à cet égard ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que : "la dernière modification intervenue dans la situation de Mme X... a concerné le bénéfice de sa retraite personnelle en janvier 2007, qui constitue un changement de situation, Mme X... se devait d'avertir la CARSAT de ce changement de situation, ce qu'elle n'a pas fait. La caisse n'a eu connaissance de ce changement de situation et de la modification des ressources qui en était la conséquence qu'au moment où Mme X... a retourné le questionnaire de ressources adressé en 2012", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un fait hors des débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources ; Et attendu que l'arrêt relève que le formulaire de la demande de pension de réversion précise, avant la signature du demandeur "je m'engage...à faire part de toute modification de ma situation" ; que ce document est daté du 10 juin 2001 ; qu'à cette époque Mme X... déclarait percevoir des allocations chômage ; qu'elle ne conteste pas qu'ultérieurement elle a perçu des salaires puis sa pension de retraite personnelle et complémentaire ; que le dossier ne montre pas qu'elle en aurait fait la déclaration à la CARSAT, déclaration qui doit être spontanée puisque cette caisse ne peut accéder à toutes les informations concernant les assurés sociaux ; que le versement des pensions de retraite personnelles complémentaires constitue un changement dans la situation du bénéficiaire d'une pension de réversion puisque ces sommes viennent modifier ses ressources ; que Mme X... se devait d'avertir la CARSAT de ce changement de situation, ce qu'elle n'a pas fait ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que Mme X... n'avait pas informé en temps utile la caisse de la liquidation de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat, a exactement déduit que la caisse avait pu régulièrement procéder, sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance, à la révision de la pension de réversion de l'intéressée ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Annie X... de son recours contre la décision de la Carsat du Sud-est supprimant sa pension de réversion et lui réclamant un indu de 8 867,24 € ; AUX MOTIFS QUE "Madame X..., qui perçoit une pension de réversion depuis le 1er janvier 2002, reproche à la Caisse d'avoir mis fin au versement de cette pension de réversion à partir du 1er novembre 2012 en raison de ses revenus, alors que cette pension ne pouvait plus être remise en cause depuis le 1er avril 2007, trois mois après la liquidation de ses droits ; que la Carsat rappelle que Madame X... devait avertir la Caisse de tout changement survenant dans sa situation personnelle ; QUE le formulaire de demande de pension de réversion précise, avant la signature du demandeur : "je m'engage ( ) à faire part de toute modification de ma situation" ; que ce document a été daté du 10 juin 2001 ; qu'à cette époque, Madame X... déclarait percevoir des allocations chômage (voir pièce communiquée par la Caisse) ; qu'elle ne conteste pas qu'ultérieurement, elle a perçu des salaires puis sa pension de retraite personnelle et complémentaire ; que le dossier ne montre pas qu'elle en aurait fait la déclaration à la Carsat, déclaration qui doit être spontanée puisque cette caisse ne peut pas accéder à toutes les informations concernant les assurés sociaux ; QUE Madame X... perçoit depuis le 1er janvier 2007 sa pension de retraite personnelle. ; que tous ses droits ont été liquidés à cette date ; que la date de la dernière révision de la pension de réversion ne pouvait intervenir postérieurement au 1er avril 2007 ; que toutefois, cette règle n'est applicable qu'à la condition qu'il soit établi que la caisse avait connaissance des ressources du bénéficiaire de la pension de réversion ; que le versement des pensions de retraite personnelle et complémentaire constitue un changement dans la situation du bénéficiaire d'une pension de réversion puisque ces sommes viennent modifier ses ressources ; QUE la cour rappelle que les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale ouvrent droit à la pension de réversion à condition que les ressources personnelles du conjoint survivant n'excèdent pas un plafond fixé par décret, et que cette pension est révisable lorsque la Caisse n'a pas eu connaissance de tous les éléments de ressources du bénéficiaire de la pension ; que la dernière modification intervenue dans la situation de Madame X... a concerné le bénéfice de sa retraite personnelle en janvier 2007, qui constitue un changement de situation ; que Madame X... se devait d'avertir la Carsat de ce changement de situation, ce qu'elle n'a pas fait ; que la caisse n'a eu connaissance de ce changement de situation et de la modification des ressources qui en était la conséquence qu'au moment où Madame X... a retourné le questionnaire de ressources adressé en 2012 ; que la révision était donc justifiée en son principe ; que concernant une éventuelle prescription, la Cour constate que la Caisse n'a pas réclamé les sommes antérieures de deux ans à sa demande ( )" (arrêt p.3 et 4). ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale précise : " La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 53-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages" ; QU'il convient de préciser que le délai de trois mois est donc le délai qui permet de cristalliser le montant des ressources applicables, aucune révision ultérieure ne pouvant intervenir en cas de modification soit à la hausse soit à la baisse des ressources après cette date et non un délai dans lequel la Caisse a l'obligation d'agir ; QU'en l'espèce, et suite à l'exploitation d'un questionnaire de ressources de contrôle de réversion adressé à Madame X... à ses 65 ans et trois mois, soit en 2012, la Carsat a suspendu la pension de réversion à compter du 1er novembre 2012 avec un trop perçu de 8 857,24 € ; qu'il ressort que la Caisse n'a eu connaissance de la totalité des avantages complémentaires attribués à Madame X... qu'à la réception du questionnaire 2012 ; QUE la date de la dernière révision de l'avantage de réversion de Madame X... a bien été régulièrement fixée au 1er avril 2007 dans la mesure où elle a obtenu l'intégralité de ses avantages vieillesse au 1er janvier 2007 ; que peu importe dès lors que la date de la notification de la suspension de la pension de réversion ne soit intervenue (sic) qu'au 1er novembre 2012, dès lors que le calcul opéré par la Caisse était effectivement basé sur les ressources telles que fixées au 1er avril 2007, soit dans le délai règlementaire ; que Madame X... ne conteste pas les chiffres retenus par la Carsat pour le calcul de la pension de réversion ; que par conséquent, c'est à bon droit que la Caisse a suspendu, à compter du 1er novembre 2012, la pension de réversion servie à Madame X... ( )" (jugement p.3 et 4) ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, réviser la pension de retraite ; que si l'article R. 353-1-1 du même code prévoit, pour sa part, la révision de la pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant, il enferme cette dérogation dans un délai préfix, la date de la dernière révision ne pouvant " être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ( )" ; que la date ainsi fixée est celle à compter de laquelle aucune révision ne peut plus être opérée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... est entrée en possession de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite le 1er janvier 2007, de sorte qu'aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait plus être opérée à compter du 1er avril suivant ; qu'en validant cependant la suspension de cette pension opérée par la Carsat du Sud-est par décision notifiée le 13 novembre 2012 à effet au 1er novembre précédent, et la répétition d'un indu de 8 857,24 € pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2012 la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE si une pension de réversion peut faire l'objet d'une révision postérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant l'entrée en jouissance, par son bénéficiaire, de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, c'est à la condition qu'une fraude soit constatée à la charge de son bénéficiaire ; que constitue une fraude le fait, pour le bénéficiaire de la prestation, d'avoir délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il ne savait pouvoir prétendre ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte pas que Madame X... aurait délibérément manqué, dans le but d'obvier à la révision de la pension de réversion, à son obligation de déclarer à la Carsat, laquelle était également débitrice de sa pension de vieillesse personnelle, les ressources dont elle bénéficiait au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 355-3 et R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un fait hors des débats ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions concordantes des parties oralement reprises, et des pièces produites, notamment la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2014, que la Carsat du Sud-est avait elle-même notifié à Madame X..., le 7 décembre 2006, le montant de sa pension personnelle de vieillesse et lui servait cette pension depuis le 1er janvier 2007, de sorte que l'assurée n'avait aucunement manqué à son obligation déclarative à cet égard ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que : "la dernière modification intervenue dans la situation de Madame X... a concerné le bénéfice de sa retraite personnelle en janvier 2007, qui constitue un changement de situation. Madame X... se devait d'avertir la Carsat de ce changement de situation, ce qu'elle n'a pas fait. La caisse n'a eu connaissance de ce changement de situation et de la modification des ressources qui en était la conséquence qu'au moment où Madame X... a retourné le questionnaire de ressources adressé en 2012", la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un fait hors des débats, a violé l'article 7 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201215
Données disponibles
- Texte intégral