Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201220
- Date
- 21 septembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 2016), que M. Y..., salarié de la société Steelcase (l'employeur), placé en arrêt de travail depuis le 3 novembre 2004, a souscrit, le 9 avril 2006, une déclaration de maladie professionnelle visant une épaule douloureuse prise en charge le 3 juillet 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche de colloque médico-administratif versée aux débats, au prétexte que les mentions de ce document n'ont aucune valeur probatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que le courrier, en date du 24 avril 2006, renseigné par le Dr Z..., lequel avait établi le certificat médical initial, ne saurait suffire pour retenir la date du 3 novembre 2004, comme date de première constatation médicale, la cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que pour avoir négligé de rechercher si l'avis du médecin-conseil figurant sur la fiche de colloque médico-administratif ne corroborait pas le courrier du 24 avril 2006 renseigné par le Dr Z... fixant la première constatation médicale au 3 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que, plus subsidiairement, faute d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que l'assuré ait bénéficié d'arrêts de travail pour maladie depuis le 3 novembre 2004, de manière continue, jusqu'à la date d'établissement du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ne corroborait pas les avis émis par le médecin-conseil et le Dr Z... et, partant, n'établissait pas que la première constatation médicale était intervenue le 3 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que, dans cette hypothèse, il appartient à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de délivrer un avis ; que lorsqu'un contentieux fait apparaître qu'une condition fait défaut et qu'un comité régional n'a pas été saisi, le juge doit inviter la caisse à renvoyer le dossier à un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 6°/ qu'à tout le moins, et en considération de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré d'une part, et la caisse et l'employeur d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de saisir elle-même un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1220 F-D Pourvoi n° K 16-22.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Steelcase, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Steelcase, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 2016), que M. Y..., salarié de la société Steelcase (l'employeur), placé en arrêt de travail depuis le 3 novembre 2004, a souscrit, le 9 avril 2006, une déclaration de maladie professionnelle visant une épaule douloureuse prise en charge le 3 juillet 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche de colloque médico-administratif versée aux débats, au prétexte que les mentions de ce document n'ont aucune valeur probatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que le courrier, en date du 24 avril 2006, renseigné par le Dr Z..., lequel avait établi le certificat médical initial, ne saurait suffire pour retenir la date du 3 novembre 2004, comme date de première constatation médicale, la cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que pour avoir négligé de rechercher si l'avis du médecin-conseil figurant sur la fiche de colloque médico-administratif ne corroborait pas le courrier du 24 avril 2006 renseigné par le Dr Z... fixant la première constatation médicale au 3 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que, plus subsidiairement, faute d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que l'assuré ait bénéficié d'arrêts de travail pour maladie depuis le 3 novembre 2004, de manière continue, jusqu'à la date d'établissement du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ne corroborait pas les avis émis par le médecin-conseil et le Dr Z... et, partant, n'établissait pas que la première constatation médicale était intervenue le 3 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que, dans cette hypothèse, il appartient à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de délivrer un avis ; que lorsqu'un contentieux fait apparaître qu'une condition fait défaut et qu'un comité régional n'a pas été saisi, le juge doit inviter la caisse à renvoyer le dossier à un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 6°/ qu'à tout le moins, et en considération de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré d'une part, et la caisse et l'employeur d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de saisir elle-même un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la maladie professionnelle déclarée par M. Y... étant une épaule douloureuse, selon le tableau applicable à la date de la déclaration, le délai de prise en charge est de sept jours ; qu'il est constant et non contesté que M. Y... a cessé d'être exposé au risque le 2 novembre 2004, veille de son arrêt de travail du 3 novembre 2004, continu jusqu'à la date de sa déclaration de maladie professionnelle ; que la déclaration de maladie professionnelle du 9 avril 2006 indique comme date de première constatation médicale ou arrêt de travail "03.06", ce qui pourrait correspondre au mois précédent, mars 2006 ; que le certificat médical du Dr Z... du 8 avril 2006 joint à la déclaration n'indique aucune date de première constatation médicale ; que la mention du 3 novembre 2004 sur le colloque administratif n'a aucune valeur probatoire ; que le courrier du 24 avril 2006 que la caisse dit avoir adressé au Dr Z... ne saurait suffire pour retenir la date du 3 novembre 2004 qu'elle invoque alors qu'il n'est corroboré par aucune autre constatation médicale suffisante, et alors que la caisse ne produit pas l'arrêt de travail du 3 novembre 2004 permettant un rattachement quelconque ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la condition du délai de prise en charge n'étant pas remplie et faute d'avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de l'affection de M. Y... devait être déclarée inopposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société STEELCASE la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE « la maladie professionnelle déclarée par M. Y... étant une épaule douloureuse, selon le tableau applicable à la date de la déclaration, le délai de prise en charge est de 7 jours ; qu'il est constant et non contesté que M. Y... a cessé d'être exposé au risque le 2.11.2004, veille de son arrêt de travail du 3.11.2004, continu jusqu'à la date de sa déclaration de maladie professionnelle ; que la déclaration de maladie professionnelle du 9.4.2006 de M. Y... indique comme date de la constatation médicale ou arrêt de travail "03.06", ce qui pourrait correspondre au mois précédent, mars 2006 ; que le certificat médical du Dr Z... du 8.4.2006 joint à la déclaration n'indique aucune date de 1ère constatation médicale ; que la mention du 3.11.2004 sur le colloque administratif n'a aucune valeur probatoire ; que le courrier du 24.4.2006 que la caisse dit avoir adressé au Dr Z... ne saurait suffire pour retenir la date du 3.11.2004 qu'elle invoque alors qu'il n'est corroboré par aucune autre constatation médicale suffisante, et alors que la caisse ne produit pas l'arrêt de travail du 3.11.2004 permettant un rattachement quelconque ; qu'en conséquence, la condition du délai de prise en charge n'étant pas établie par les documents dont elle disposait, la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que faute de l'avoir fait, la décision de prise en charge de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SA Steelcase ; que le jugement déféré est donc confirmé, par substitution de motifs » ; ALORS QUE, premièrement, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif » ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche de colloque médico-administratif versée aux débats, au prétexte que les mentions de ce document n'ont aucune valeur probatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que le courrier, en date du 24 avril 2006, renseigné par le Dr Z..., lequel avait établi le certificat médical initial, ne saurait suffire pour retenir la date du 3 novembre 2004, comme date de première constatation médicale, la cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, pour avoir négligé de rechercher si l'avis du médecin-conseil figurant sur la fiche de colloque médico-administratif ne corroborait pas le courrier du 24 avril 2006 renseigné par le Dr Z... fixant la première constatation médicale au 3 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement, faute d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que l'assuré ait bénéficié d'arrêts de travail pour maladie depuis le 3 novembre 2004, de manière continue, jusqu'à la date d'établissement du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ne corroborait pas les avis émis par le médecin-conseil et le Dr Z... et partant, n'établissait pas que la première constatation médicale était intervenue le 3 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société STEELCASE la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE « la maladie professionnelle déclarée par M. Y... étant une épaule douloureuse, selon le tableau applicable à la date de la déclaration, le délai de prise en charge est de 7 jours ; qu'il est constant et non contesté que M. Y... a cessé d'être exposé au risque le 2.11.2004, veille de son arrêt de travail du 3.11.2004, continu jusqu'à la date de sa déclaration de maladie professionnelle ; que la déclaration de maladie professionnelle du 9.4.2006 de M. Y... indique comme date de la constatation médicale ou arrêt de travail "03.06", ce qui pourrait correspondre au mois précédent, mars 2006 ; que le certificat médical du Dr Z... du 8.4.2006 joint à la déclaration n'indique aucune date de 1ère constatation médicale ; que la mention du 3.11.2004 sur le colloque administratif n'a aucune valeur probatoire ; que le courrier du 24.4.2006 que la caisse dit avoir adressé au Dr Z... ne saurait suffire pour retenir la date du 3.11.2004 qu'elle invoque alors qu'il n'est corroboré par aucune autre constatation médicale suffisante, et alors que la caisse ne produit pas l'arrêt de travail du 3.11.2004 permettant un rattachement quelconque ; qu'en conséquence, la condition du délai de prise en charge n'étant pas établie par les documents dont elle disposait, la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que faute de l'avoir fait, la décision de prise en charge de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SA Steelcase ; que le jugement déféré est donc confirmé, par substitution de motifs » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans cette hypothèse, il appartient à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de délivrer un avis ; que lorsqu'un contentieux fait apparaître qu'une condition fait défaut et qu'un comité régional n'a pas été saisi, le juge doit inviter la Caisse à renvoyer le dossier à un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, à tout le moins, et en considération de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré d'une part, et la Caisse et l'employeur d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de saisir elle-même un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201220
Données disponibles
- Texte intégral