Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201223
- Date
- 21 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à la période du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2013, au motif que l'avis de prolongation d'arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période d'interruption de travail ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il n'est produit aucune correspondance de la caisse informant l'assurée de la tardiveté de son envoi et des conséquences qu'elle entendait en tirer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher la date d'envoi de l'arrêt de travail dont la preuve incombe à l'assurée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° J 16-21.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 2 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à la période du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2013, au motif que l'avis de prolongation d'arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période d'interruption de travail ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il n'est produit aucune correspondance de la caisse informant l'assurée de la tardiveté de son envoi et des conséquences qu'elle entendait en tirer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher la date d'envoi de l'arrêt de travail dont la preuve incombe à l'assurée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, et mis ainsi la caisse en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la requête présentée par Madame Stéphanie X... aux fins de contester la position adoptée le 4 juin 2013 par la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, ayant confirmé la décision de refus d'indemnisation, faute de réception d'avis d'arrêt de travail, prise par l'organisme de protection sociale au sujet de l'attribution des indemnités journalières correspondant à la période de prolongation d'arrêt de travail écoulée du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2013 AUX MOTIFS QUE « le litige s'inscrit dans le contexte légal et réglementaire prescrit par les articles L 3211 et L 321-2 ainsi que R 321-2 et R 323-12 ainsi que D 323-2 du Code de la Sécurité Sociale, le second texte législatif applicable prévoyant expressément ‘En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé' et, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2004-810 du 13 août 2004, ‘sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.' Que l'article R 321-2 du Code de la sécurité sociale impartit à l'assuré social l'acheminement par l'assuré dont la relation de travail est interrompue d'une ‘lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail', et ce ‘dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail (...) ou la prescription de prolongation.' Que le respect de ces formalités est prescrit ‘sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L 321-2.' Que le texte à valeur réglementaire ‘pris par le ministre chargé de la sécurité sociale' mentionné au deuxième alinéa de l'article L 321-2 est le décret n°2004-1454 du 23 décembre 2004, dont la disposition utile à la solution du litige a été codifiée en article D 323-2 du Code de la sécurité sociale, prévoyant expressément : ‘En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré, En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.' Qu'en lecture des pièces contradictoirement débattues, la juridiction spécialisée saisie a vainement cherché des correspondances en ce sens, de sorte que sans même recourir aux mécanismes de preuve par tous moyens y compris par présomptions, incombant à l'assuré social, de l'expédition effective des volets d'avis de prolongation d'arrêts de travail en cause faisant suite à un arrêt de travail prolongé du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2013, la requête de Madame Stéphanie X... sera favorablement accueillie en phase décisive; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais aux termes de l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale. » ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu'en l'espèce, la CPCAM des Bouches du Rhône a refusé de verser à son assurée les indemnités journalières afférentes à la période du 9 décembre 2012 au 3 janvier 2013 au motif que l'avis d'arrêt de travail afférent à cette période ne lui était parvenu que le 11 janvier 2013, c'est-à-dire à une date rendant tout contrôle impossible; qu'en accueillant le recours de l'assurée sans avoir recherché si la date à laquelle Madame X... avait satisfait à son obligation légale de transmission de l'arrêt de travail n'avait pas privé la CPCAM de toute possibilité de contrôle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale. ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu'en l'espèce, la CPCAM des Bouches du Rhône a refusé de verser à son assurée les indemnités journalières afférentes à la période du 9 décembre 2012 au 3 janvier 2013 au motif que l'avis d'arrêt de travail afférent à cette période ne lui était parvenu que le 11 janvier 2013; qu'en retenant, pour accueillir le recours de l'assurée qu'il n'était versé aucun élément propre à établir que la CPCAM avait procédé à l'information de l'assurée de la tardiveté de son envoi et des conséquences qu'elle entendait en tirer le tribunal a déduit un motif inopérant et violé l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201223
Données disponibles
- Texte intégral