Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201232
- Date
- 21 septembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 2016), que Mme X..., chirurgien-dentiste, a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2013, pour raisons médicales, puis a été placée en incapacité professionnelle totale permanente et en invalidité par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) à compter du 1er janvier 2014 ; que, par lettre du 4 août 2004, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé l'assurée de la fin du maintien de ses droits au régime général à la date du 31 décembre 2014, du fait de la cessation de son activité professionnelle, et l'a invitée à s'affilier, au-delà de cette date, à la couverture maladie universelle de base ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les circulaires ayant un caractère réglementaire peuvent être invoquées devant le juge judiciaire par le justiciable ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre au maintien de son affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, rendant possible la mise à la retraite anticipée des personnes en état d'invalidité, bien que cette circulaire ait un caractère réglementaire, de sorte que Mme X... pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 1 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que les circulaires ayant un caractère réglementaire peuvent être invoquées devant le juge judiciaire par le justiciable ; qu'elles ne peuvent disparaître par caducité de l'ordonnancement juridique que si la survenance d'un événement postérieur suspend leur pleine efficacité ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre au maintien de son affiliation, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, rendant possible la mise à la retraite anticipée des personnes en état d'invalidité, au motif que cette circulaire, antérieure à l'instauration en France du régime obligatoire d'assurance maladie et de la couverture maladie universelle (CMU), était devenue obsolète, sans constater que ces dispositions avaient suspendu l'efficacité de ladite circulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; 3°/ que les prestations de l'assurance maladie servies par les caisses d'assurance maladie au titre du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés cessent notamment d'être accordées en cas de cessation, par la volonté de l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait plus bénéficier du maintien de ses droits aux prestations de l'assurance maladie, après avoir pourtant constaté qu'elle avait été contrainte de cesser l'exercice de sa profession en raison de la reconnaissance de sa situation d'inaptitude par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, puis de son placement en incapacité totale permanente et en invalidité par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas volontairement cessé son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 722-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° G 16-19.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 2016), que Mme X..., chirurgien-dentiste, a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2013, pour raisons médicales, puis a été placée en incapacité professionnelle totale permanente et en invalidité par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) à compter du 1er janvier 2014 ; que, par lettre du 4 août 2004, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé l'assurée de la fin du maintien de ses droits au régime général à la date du 31 décembre 2014, du fait de la cessation de son activité professionnelle, et l'a invitée à s'affilier, au-delà de cette date, à la couverture maladie universelle de base ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les circulaires ayant un caractère réglementaire peuvent être invoquées devant le juge judiciaire par le justiciable ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre au maintien de son affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, rendant possible la mise à la retraite anticipée des personnes en état d'invalidité, bien que cette circulaire ait un caractère réglementaire, de sorte que Mme X... pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 1 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que les circulaires ayant un caractère réglementaire peuvent être invoquées devant le juge judiciaire par le justiciable ; qu'elles ne peuvent disparaître par caducité de l'ordonnancement juridique que si la survenance d'un événement postérieur suspend leur pleine efficacité ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre au maintien de son affiliation, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, rendant possible la mise à la retraite anticipée des personnes en état d'invalidité, au motif que cette circulaire, antérieure à l'instauration en France du régime obligatoire d'assurance maladie et de la couverture maladie universelle (CMU), était devenue obsolète, sans constater que ces dispositions avaient suspendu l'efficacité de ladite circulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; 3°/ que les prestations de l'assurance maladie servies par les caisses d'assurance maladie au titre du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés cessent notamment d'être accordées en cas de cessation, par la volonté de l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait plus bénéficier du maintien de ses droits aux prestations de l'assurance maladie, après avoir pourtant constaté qu'elle avait été contrainte de cesser l'exercice de sa profession en raison de la reconnaissance de sa situation d'inaptitude par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, puis de son placement en incapacité totale permanente et en invalidité par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas volontairement cessé son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 722-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; Mais attendu que, selon les dispositions à caractère d'ordre public de l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale, les prestations du régime d'assurance maladie, maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux cessent d'être accordées en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; Et attendu que l'arrêt relève que Mme X..., chirurgien-dentiste conventionné, a cessé son activité le 31 décembre 2013 et est bénéficiaire d'une pension d'invalidité servie par la CARVDSF ; Que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application d'une circulaire dépourvue de toute portée normative, a exactement déduit que Mme X... ne pouvait demeurer affiliée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en qualité de retraitée ; D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne X... de sa demande tendant à être maintenue au régime de la Caisse primaire d'assurance maladie à titre de retraitée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour prétendre au maintien de son affiliation au régime général de l'assurance maladie, Mme X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en ses dispositions relatives à l'interruption d'activité résultant de l'invalidité (pièce n° 9 de ses productions), visant selon elle à étendre les dispositions de l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que les circulaires ne sont pas créatrices de droits et ne peuvent restreindre ceux que tiennent de la loi ou d'un règlement les caisses de sécurité sociale, sauf les circulaires publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 visées par l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, qui sont les circulaires interprétatives du ministère chargé de la Sécurité sociale qui revêtent le timbre de la direction de la Sécurité sociale et non celles de l'Acoss, comme en l'espèce ; que l'article L. 722-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que : « en cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1, ainsi qu'à celles prévues au 5° de l'article L. 321-1 selon les modalités prévues à l'article L. 722-8-2. (...) Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat: (...) 2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; (...) » ; que l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, prévoit que : « les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces (...) » ; que l'article R.161-3 alinéa 2 du même code dispose que : « le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois » ; qu'en l'espèce, Mme X..., chirurgien-dentiste conventionné, a cessé son activité le 31 décembre 2013 et est bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2014 servie par la CARCDSF au titre d'une incapacité totale permanente à 100 % ; que par suite de la cessation de l'exercice non salarié de sa profession par Mme X... et ce quelle que soit la cause de cette cessation, c'est à bon droit que, par application des articles susvisés, le Tribunal, validant la position de la caisse, a retenu que Mme X... ne pouvait plus bénéficier du maintien de droits à partir du 1er janvier 2015, étant à cet égard relevé que la caisse a finalement procédé à la fermeture de ses droits aux prestations de l'assurance maladie à compter du 1er juillet 2015 sans solliciter le remboursement des soins payés depuis le 31 décembre 2014, ainsi qu'il résulte de la lettre de la caisse du 1er juillet 2015 ; que c'est encore à bon droit que le Tribunal, validant la position de la caisse, a retenu que Mme X... qui ne bénéficie pas de la qualité d'ayant droit, devait à compter du 1er janvier 2015, pour pouvoir bénéficier des droits aux prestations de l'assurance maladie et d'une prise en charge de ses frais médicaux, s'affilier à la CMU de base, prévue par les dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, remplacée depuis le 1er janvier 2016 par la protection universelle maladie selon les dispositions de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que l'affiliation à la CMU entraîne pour Mme X... de devoir s'acquitter d'une cotisation telle que prévue par les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ne saurait constituer pour elle l'obligation de devoir s'acquitter deux fois de ses cotisations, dès lors que les cotisations dont il s'agit sont à différencier de la CSG et de la CRDS dont elle s'acquitte sur le montant de sa pension d'invalidité ; que Mme X... invoque à tort une discrimination juridique et financière à l'encontre de la caisse, qui a fait à bon droit application des dispositions législatives et réglementaires et n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la circulaire invoquée est antérieure de près de 30 ans à l'instauration en France du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité par la loi du 27 juillet 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, pour toute personne demeurant [...] et ne pouvant justifier d'une affiliation à un autre titre à un régime de protection sociale ; que l'objectif de la circulaire de 1972, par le biais d'une affiliation comme « retraité » visait à assurer le maintien d'une couverture sociale, qui pouvait disparaître, à cette époque, avec la mise en invalidité avec cessation de l'activité ; que la loi susvisée, en instaurant la CMU, a supprimé cette situation dommageable et ainsi rendu obsolète cette circulaire ; que la CPAM, puis la Commission de recours amiable, ont donc, au cas d'espèce, appliqué la loi et la réglementation aujourd'hui en vigueur, lesquelles s'imposent à l'organisme social comme au Tribunal des affaires de sécurité sociale, et aux assurés ; 1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les circulaires ayant un caractère règlementaire peuvent être invoquées devant le juge judiciaire par le justiciable ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Madame X... ne pouvait prétendre au maintien de son affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, rendant possible la mise à la retraite anticipée des personnes en état d'invalidité, bien que cette circulaire ait un caractère réglementaire, de sorte que Madame X... pouvait s'en prévaloir, la Cour d'appel a violé les articles 1 du Code civil et l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les circulaires ayant un caractère règlementaire peuvent être invoquées devant le juge judiciaire par le justiciable ; qu'elles ne peuvent disparaître par caducité de l'ordonnancement juridique que si la survenance d'un événement postérieur suspend leur pleine efficacité ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Madame X... ne pouvait prétendre au maintien de son affiliation, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, rendant possible la mise à la retraite anticipée des personnes en état d'invalidité, au motif que cette circulaire, antérieure à l'instauration en France du régime obligatoire d'assurance maladie et de la Couverture maladie universelle (CMU), était devenue obsolète, sans constater que ces dispositions avaient suspendu l'efficacité de ladite circulaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; 3°) ALORS QUE les prestations de l'assurance maladie servies par les caisses d'assurance maladie au titre du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés cessent notamment d'être accordées en cas de cessation, par la volonté de l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; qu'en décidant que Madame X... ne pouvait plus bénéficier du maintien de ses droits aux prestations de l'assurance maladie, après avoir pourtant constaté qu'elle avait été contrainte de cesser l'exercice de sa profession en raison de la reconnaissance de sa situation d'inaptitude par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, puis de son placement en incapacité totale permanente et en invalidité par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), ce dont il résultait que Madame X... n'avait pas volontairement cessé son activité, la Cour d'appel a violé l'article L. 722-1 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 722-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201232
Données disponibles
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