Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201234
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., assistante maternelle, a sollicité, le 15 novembre 2010, l'attribution d'un prêt destiné à l'amélioration de l'habitat ; que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui en ayant refusé le bénéfice par décisions des 5 juillet 2001 et 12 octobre 2011, Mme Z... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt relève que le courrier du 12 octobre 2001 fait ressortir les conditions de la recevabilité des travaux, dont le principe est affirmé par l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale et le contenu fixé par la réglementation du ministère du travail du 1er juin 2010 et précisée par lettre circulaire du 16 juin 2010 ; que ces travaux sont éligibles au prêt à l'amélioration de l'habitat, sous réserve de la réunion de deux critères cumulatifs : les travaux doivent contribuer à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis, la finalité du dispositif doit permettre de faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ; que c'est à juste titre que la caisse répond que les travaux envisagés ne sont aucunement exigés au regard de l'agrément déjà accordé à la requérante ; que la demande déposée le 15 novembre 2010 relève de la réglementation susvisée du 1er juin 2010 du ministère du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui sont recevables :
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1234 F-D Pourvoi n° J 16-22.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui sont recevables : Vu l'article D. 542-35, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les prêts à l'amélioration de l'habitat attribués aux assistants maternels doivent être destinés soit à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant, soit à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., assistante maternelle, a sollicité, le 15 novembre 2010, l'attribution d'un prêt destiné à l'amélioration de l'habitat ; que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui en ayant refusé le bénéfice par décisions des 5 juillet 2001 et 12 octobre 2011, Mme Z... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt relève que le courrier du 12 octobre 2001 fait ressortir les conditions de la recevabilité des travaux, dont le principe est affirmé par l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale et le contenu fixé par la réglementation du ministère du travail du 1er juin 2010 et précisée par lettre circulaire du 16 juin 2010 ; que ces travaux sont éligibles au prêt à l'amélioration de l'habitat, sous réserve de la réunion de deux critères cumulatifs : les travaux doivent contribuer à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis, la finalité du dispositif doit permettre de faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ; que c'est à juste titre que la caisse répond que les travaux envisagés ne sont aucunement exigés au regard de l'agrément déjà accordé à la requérante ; que la demande déposée le 15 novembre 2010 relève de la réglementation susvisée du 1er juin 2010 du ministère du travail ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des circulaires dépourvues de toute portée normative, et alors que les conditions fixées par l'article D. 542-35 du code de la sécurité sociale pour l'attribution d'un prêt à l'amélioration de l'habitant aux assistants maternels sont alternatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à verser à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sylvie Z... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à lui octroyer, en sa qualité d'assistante maternelle, le bénéfice du "prêt à l'amélioration de l'habitat" institué par le décret n° 2010-640 du 9 juillet 2010 ; AUX MOTIFS propres QUE " Sylvie Y... épouse Z... sollicite le 15 novembre 2010 un prêt à l'amélioration de l'habitat en qualité d'assistante maternelle, en vue d'aménager son garage en pièce habitable ; qu'après plusieurs échanges de courriers, et reprise par la CAF du dossier de demande avec pièces additionnelles apportées par la requérante, l'organisme réitérait son refus par deux courriers en date des 5 juillet 2011, et 12 octobre 2011 ; que ce dernier courrier, explicitant d'avantage les motifs du rejet de la demande, fait ressortir les conditions de la recevabilité des travaux, dont le principe est affirmé par l'article L.542-9 du code de la sécurité sociale et le contenu fixé par réglementation du Ministère du Travail du 1er juin 2010 et précisée par lettre circulaire du 16 juin 2010 ; que ces travaux sont éligibles au prêt à l'amélioration de l'habitat, sous réserve de la réunion de deux critères cumulatifs : - les travaux doivent contribuer à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis, - la finalité du dispositif doit permettre de faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ; QUE ce même courrier précise alors les motifs du rejet de la demande présentée par Sylvie Y... ainsi détaillés : «- vous avez déposé votre demande de prêt en décembre 2010, les travaux envisagés ne contribuent pas à améliorer l'accueil ou la sécurité des enfants car vous étiez déjà titulaire d'un agrément PMI du 6 mai 2009 au 6 mai 2014, - vous disposez d'un logement remplissant les conditions nécessaires à l'accueil et à la sécurité des enfants. De plus, l'extension d'agrément formulée le 27 avril 2011 ne modifie pas les conditions d'accueil pour un enfant supplémentaire car la garde du 4ème enfant est compensée par l'absence du foyer d'un de vos enfants pour raison scolaire » ; QUE la requérante fait valoir que les travaux envisagés, soit un gain d'espace et la création d'une buanderie concourent à la santé ou à la sécurité des enfants accueillis ; qu'une circulaire du 5 décembre 2011 est venue, selon ses propres écritures, « apporter des précisions qui permettent aux organismes d'apprécier les demandes qui leur sont présentées par les assistantes maternelles » ; QUE toutefois c'est à juste titre que la CAF répond que les travaux envisagés ne sont aucunement exigés au regard de l'agrément déjà accordé à la requérante ; que cette dernière ne fait pas valoir d'observations sur ce point ; QUE par ailleurs, il ne saurait être invoqué une réglementation en date du 5 décembre 2011, relative à un prêt déposé le 15 novembre 2010, et ce, en raison du principe de non rétroactivité des acte administratifs, faisant obstacle à ce qu'une règle nouvelle s'applique à des situations constituées sous l'empire des anciennes règles ; qu'en l'espèce, la demande déposée le 15 novembre 2010 relève de la réglementation susvisée du 1er juin 2010, du Ministère du Travail ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu cette position ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ( )"; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article D.542-35 du Code de la sécurité sociale, les prêts à l'amélioration de l'habitat peuvent être accordés par les caisses d'allocations familiales aux assistants maternels "ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent, dans ce cas, être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant ou à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles" ; que les conditions règlementaires tenant à la destination des travaux financés par les prêts - amélioration de l'accueil des enfants ou facilitation de l'agrément – sont alternatives et non cumulatives ; qu'en retenant, pour rejeter le recours de Madame Z..., " que ces travaux sont éligibles au prêt à l'amélioration de l'habitat, sous réserve de la réunion de deux critères cumulatifs : - les travaux doivent contribuer à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis, - la finalité du dispositif doit permettre de faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ", la Cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; 2°) ET ALORS QU'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, seules les instructions, directives et circulaires qui ne sont pas contraires aux lois et règlements peuvent être invoquées par ou contre les administrés ; qu'en l'espèce, les conditions tenant à la destination des travaux financés par les prêts à l'amélioration de l'habitat édictées par l'article D.542-35 du Code de la sécurité sociale, à savoir l'amélioration de l'accueil des enfants ou la facilitation de l'agrément, sont alternatives ; qu'en se fondant, pour débouter Madame Z... de sa demande, sur une circulaire administrative du 16 juin 2010 subordonnant l'attribution des prêts à la "réunion de deux critères cumulatifs : - les travaux doivent contribuer à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis, - la finalité du dispositif doit permettre de faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ", la Cour d'appel a violé derechef l'article D.542-35 du Code de la sécurité sociale, ensemble le texte susvisé ; 3°) ALORS en toute hypothèse QU'aux termes de l'article D.542-35 du Code de la sécurité sociale, les prêts à l'amélioration de l'habitat peuvent être accordés par les caisses d'allocations familiales aux assistants maternels pour réaliser, dans " les locaux qu'ils habitent des travaux visant à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant ou à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ( )" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les travaux pour lesquels Madame Z..., qui disposait déjà de l'agrément, sollicitait ce prêt, consistaient en la transformation d'un garage en pièce habitable et en la création d'une buanderie, et visaient ainsi à "améliorer l'accueil des enfants" ; qu'en la déboutant de sa demande au motif inopérant qu'elle disposait déjà, en sa qualité d'assistante maternelle agréée, " d'un logement remplissant les conditions nécessaires à l'accueil et à la sécurité des enfants" quand les dispositions réglementaires ne limitent pas l'octroi du prêt à la réalisation de travaux "nécessaires" à l'accueil des enfants, mais visent les travaux "d'amélioration" de cet accueil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a refusé la demande de prêt en retenant que celui-ci avait pour objectif de financer des travaux à votre domicile afin d'améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis et aussi de faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ; QUE Madame Z..., qui ne verse pas le devis des travaux envisagés, ne démontre pas autrement que par ses allégations la nécessité de ceux-ci, alors que la CAF des Bouches du Rhône avait notamment motivé son rejet aux motifs que les travaux envisagés lors de sa demande de prêt ne contribuaient pas à améliorer l'accueil et la sécurité des enfants et alors qu'en outre les travaux de remise aux normes envisagés mentionnés à l'article L.123-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas éligibles aux prêts prévus au 2° de l'article L.542-9 du Code de la sécurité sociale ; QUE Madame Z..., qui a obtenu ( ) l'agrément pour un 4ème enfant ne démontre pas que les travaux demandés étaient nécessaires pour obtenir celui-ci et alors que la nature des travaux qu'elle aurait réalisés à ses frais n'étant pas connue, il n'est pas possible de savoir si ceux-ci étaient effectivement nécessaires pour obtenir l'agrément ; qu'il s'ensuit que le recours de Madame Z... sera rejeté ( )" ; 4°) ALORS subsidiairement QU' en refusant à Madame Z... le bénéfice du prêt à l'amélioration de l'habitat réclamé aux motifs que " Madame Z..., qui ne verse pas le devis des travaux envisagés, ne démontre pas autrement que par ses allégations la nécessité de ceux-ci ( )", sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des devis de travaux visés par Madame Z... dans ses écritures (p.4) et figurant sur le bordereau de communication y annexé (pièces n° 18 à 21) dont la communication n'était pas contestée par la caisse d'allocations familiales, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS enfin QUE la prohibition de l'octroi de prêts destinés à l'amélioration de l'habitat pour "les travaux de mise aux normes mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation" ne concerne que les travaux exécutés au sein d'une "maison d'assistants maternels ( )" et non ceux exécutés par l'assistante maternelle accueillant des enfants à son domicile personnel ; qu'en déboutant Madame Z..., dont elle constatait qu'elle accueillait les enfants à son domicile, de sa demande d'un tel prêt destiné à financer des travaux d'aménagement de son garage et création d'une buanderie aux fins d'améliorer l'accueil des enfants, aux motifs que "les travaux de remise aux normes envisagés, mentionnés à l'article L.123-1 du Code de la construction et de l'habitation, n'étaient pas éligibles aux prêts prévus au 2° de l'article L.542-9 du Code de la sécurité sociale", la Cour d'appel a violé les articles L.542-9 et D.542-35 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sylvie Z... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à lui octroyer, en sa qualité d'assistante maternelle, le bénéfice du "prêt à l'amélioration de l'habitat" institué par le décret n° 2010-640 du 9 juillet 2010 ; AUX MOTIFS QUE " Sylvie Y... épouse Z... sollicite le 15 novembre 2010 un prêt à l'amélioration de l'habitat en qualité d'assistante maternelle, en vue d'aménager son garage en pièce habitable ; qu'après plusieurs échanges de courriers, et reprise par la CAF du dossier de demande avec pièces additionnelles apportées par la requérante, l'organisme réitérait son refus par deux courriers en date des 5 juillet 2011, et 12 octobre 2011 ; que ce dernier courrier, explicitant d'avantage les motifs du rejet de la demande, fait ressortir les conditions de la recevabilité des travaux, dont le principe est affirmé par l'article L.542-9 du code de la sécurité sociale et le contenu fixé par réglementation du Ministère du Travail du 1er juin 2010 et précisée par lettre circulaire du 16 juin 2010 ; que ces travaux sont éligibles au prêt à l'amélioration de l'habitat, sous réserve de la réunion de deux critères cumulatifs : - les travaux doivent contribuer à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis, - la finalité du dispositif doit permettre de faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ; QUE ce même courrier précise alors les motifs du rejet de la demande présentée par Sylvie Y... ainsi détaillés : «- vous avez déposé votre demande de prêt en décembre 2010, les travaux envisagés ne contribuent pas à améliorer l'accueil ou la sécurité des enfants car vous étiez déjà titulaire d'un agrément PMI du 6 mai 2009 au 6 mai 2014, - vous disposez d'un logement remplissant les conditions nécessaires à l'accueil et à la sécurité des enfants. De plus, l'extension d'agrément formulée le 27 avril 2011 ne modifie pas les conditions d'accueil pour un enfant supplémentaire car la garde du 4ème enfant est compensée par l'absence du foyer d'un de vos enfants pour raison scolaire » ; QUE la requérante fait valoir que les travaux envisagés, soit un gain d'espace et la création d'une buanderie concourent à la santé ou à la sécurité des enfants accueillis ; qu'une circulaire du 5 décembre 2011 est venue, selon ses propres écritures, « apporter des précisions qui permettent aux organismes d'apprécier les demandes qui leur sont présentées par les assistantes maternelles » ; QUE toutefois c'est à juste titre que la CAF répond que les travaux envisagés ne sont aucunement exigés au regard de l'agrément déjà accordé à la requérante ; que cette dernière ne fait pas valoir d'observations sur ce point ( )" ; ALORS QU'aux termes de l'article D.542-35 du Code de la sécurité sociale, les prêts à l'amélioration de l'habitat peuvent être accordés par les caisses d'allocations familiales aux assistants maternels pour réaliser, dans " les locaux qu'ils habitent des travaux visant à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant ou à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément ( )" ; qu'en déboutant Madame Z... de sa demande au motif inopérant que les travaux envisagés, dont elle constatait qu'ils permettaient "un gain d'espace et la création d'une buanderie ne sont aucunement exigés au regard de l'agrément déjà accordé à la requérante" sans rechercher si ces travaux, concourant à améliorer l'accueil des enfants, n'étaient pas de nature à "faciliter" le renouvellement de l'agrément obtenu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201234
Données disponibles
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