Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201236
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) ayant rejeté, le 29 novembre 2012, une demande de remboursement d'indu au titre du versement de transport, la société OGF, agissant pour le compte de la société Grand Crématorium de Dijon (la cotisante), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante, l'arrêt retient que le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a été introduit par la société OGF alors que l'action appartient à la seule société Grand Crématorium de Dijon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1236 F-D Pourvoi n° Z 16-16.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Crématorium du Grand Dijon, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société OGF, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crématorium du Grand Dijon, contre l'arrêt n° RG : 15/04840 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénees, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Crématorium du Grand Dijon et OGF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénees, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) ayant rejeté, le 29 novembre 2012, une demande de remboursement d'indu au titre du versement de transport, la société OGF, agissant pour le compte de la société Grand Crématorium de Dijon (la cotisante), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante, l'arrêt retient que le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a été introduit par la société OGF alors que l'action appartient à la seule société Grand Crématorium de Dijon ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité à agir de la cotisante n'était pas contestée et que seul était en cause le défaut de pouvoir de la personne morale qui avait introduit le recours pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Crématorium du Grand Dijon et à la société OGF, venant aux droits de la société Crématorium du Grand Dijon, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner,Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crématorium du Grand Dijon et la société OGF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la Société GRAND CREMATORIUM DE DIJON irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R 142-17 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, le recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a été introduit par la société OGF alors que l'action appartient à la seule SA GRAND CREMATORIUM DE DIJON, personne morale distincte. En conséquence, la demande est irrecevable et le jugement entrepris doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, les articles 32 et 122 du code de procédure civile et les articles L.225-51 et L.225-56 du code de commerce ; En l'espèce, il est constant que Monsieur Denis Z..., directeur des ressources humaines de la SA OGF, a introduit le recours devant la présente juridiction. Or, non seulement Monsieur Z... n'est pas le représentant légal de la SA GRAND CREMATORIUM DE DIJON, mais il ne justifie pas d'un pouvoir spécial de représentation pour ester en justice. En conséquence, Monsieur Z... n'ayant pas qualité pour agir en justice, le recours de la SA GRAND CREMATORIUM DE DIJON sera déclaré irrecevable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Société GRAND CREMATORIUM DE DIJON avait qualité à agir pour contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le refus de l'URSSAF de faire droit à sa demande en répétition d'indu au titre de la réduction « Fillon » ; qu'en déclarant néanmoins le recours de la Société GRAND CREMATORIUM DE DIJON irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce le Président du conseil d'administration de la Société GRAND CREMATORIUM DE DIJON, Monsieur A..., a délivré avant la clôture des débats devant la cour d'appel un pouvoir à Monsieur Z... d'agir en justice devant les juridictions de sécurité sociale au nom de la Société GRAND CREMATORIUM DE DIJON pour obtenir le remboursement de cotisations de sécurité sociale (voir production) ; qu'en déclarant néanmoins le recours irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 122 et 126 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE par application de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale les avocats ont le pouvoir de représenter en justice une partie à l'instance, personne morale ou physique ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Société GRAND CREMATORIUM DE DIJON était « représentée par Maître Stéphane B... de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de Toulouse » ; que cette représentation en justice de la société par un avocat a couvert toute irrecevabilité du recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20 du code de procédure civile, ensemble les articles 122, 126 et 416 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201236
Données disponibles
- Texte intégral