Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201237
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 42 401 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2016), qu'à la suite d'un contrôle sur site effectué entre le 14 et le 28 septembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à la clinique des [...] (la clinique) un indu correspondant à des anomalies de facturation, suivi, le 7 décembre 2010, d'une mise en demeure de payer certaines sommes pour le compte, notamment, des caisses primaires d'assurance maladie de la Drôme et de la Savoie ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les caisses intéressées font grief à l'arrêt d'invalider le rapport et d'annuler la mise en demeure du 7 décembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa version applicable en l'espèce, l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale prévoyait qu' « à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent » ; que la régularité du contrôle supposait donc, d'une part, l'envoi du rapport de contrôle et, d'autre part, la signature de ce rapport de contrôle par l'ensemble des médecins contrôleurs ; qu'en subordonnant la validité du contrôle à l'envoi à l'établissement de soins d'une copie du rapport signée par tous les médecins contrôleurs, la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la clinique des [...] avait conclu à la nullité du contrôle en invoquant l'absence, sur le rapport de contrôle qui lui avait été adressé, de la signature des médecins qui avaient procédé au contrôle à l'origine de l'indu ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'établissement de soins que la dernière page du rapport en question signée par les médecins contrôleurs et produite par la caisse primaire d'assurance maladie « ne comprend que l'identité des médecins contrôleurs et ne contient aucune autre indication permettant de démontrer qu'en apposant leur signature sur cette seule page, les médecins contrôleurs ont entendu valider les conclusions du rapport » la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris d'une prétendue insuffisance de ces signatures pour assurer la régularité de la procédure, moyen qui n'avait jamais été invoqué par la clinique ; qu'en relevant ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1237 F-D Pourvoi n° P 16-21.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] , 3°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue du président Edouard X..., [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05112 rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la clinique des [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la clinique des [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2016), qu'à la suite d'un contrôle sur site effectué entre le 14 et le 28 septembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à la clinique des [...] (la clinique) un indu correspondant à des anomalies de facturation, suivi, le 7 décembre 2010, d'une mise en demeure de payer certaines sommes pour le compte, notamment, des caisses primaires d'assurance maladie de la Drôme et de la Savoie ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que les caisses intéressées font grief à l'arrêt d'invalider le rapport et d'annuler la mise en demeure du 7 décembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa version applicable en l'espèce, l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale prévoyait qu' « à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent » ; que la régularité du contrôle supposait donc, d'une part, l'envoi du rapport de contrôle et, d'autre part, la signature de ce rapport de contrôle par l'ensemble des médecins contrôleurs ; qu'en subordonnant la validité du contrôle à l'envoi à l'établissement de soins d'une copie du rapport signée par tous les médecins contrôleurs, la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la clinique des [...] avait conclu à la nullité du contrôle en invoquant l'absence, sur le rapport de contrôle qui lui avait été adressé, de la signature des médecins qui avaient procédé au contrôle à l'origine de l'indu ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'établissement de soins que la dernière page du rapport en question signée par les médecins contrôleurs et produite par la caisse primaire d'assurance maladie « ne comprend que l'identité des médecins contrôleurs et ne contient aucune autre indication permettant de démontrer qu'en apposant leur signature sur cette seule page, les médecins contrôleurs ont entendu valider les conclusions du rapport » la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris d'une prétendue insuffisance de ces signatures pour assurer la régularité de la procédure, moyen qui n'avait jamais été invoqué par la clinique ; qu'en relevant ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le rapport de contrôle du 28 septembre 2009, adressé le 26 octobre 2009 à clinique à l'issue du contrôle, ne comprend aucune signature des médecins contrôleurs ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie et de la Drôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, les caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie et de la Drôme. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le rapport de contrôle n'est pas valide, faute des signatures de l'ensemble des médecins contrôleurs et en conséquence, annulé la mise en demeure délivrée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère le 7 décembre 2010, pour la somme de 45.424,01 €, débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme à payer à la Clinique des [...] la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à payer à la société Clinique des [...] une somme de 300 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3, soit 277 €. AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 162-42-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque du contrôle litigieux prévoyait, en matière de contrôle de la facture des frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux, qu'à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquaient à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles dataient et signaient mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa 3 du même article. Ces dispositions ne prévoient pas que la totalité des pages du rapport de contrôle soient toutes signées par les personnes chargées du contrôle. En revanche, la formalité de la signature doit permettre de s'assurer de l'accord de celles-ci pour valider les résultats du contrôle. En l'espèce, le contrôle réalisé au sein de la société Clinique des [...] a porté sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2008 et a concerné 629 dossiers sur lesquels 109 dossiers ont fait l'objet d'une proposition de recalcul de la facturation. Le rapport de contrôle du 28 septembre 2009, adressé le 26 octobre 2009 à la société Clinique des [...] à l'Issue du contrôle ne comprend aucune signature des médecins contrôleurs. Par ailleurs, les CPAM défenderesses versent aux débats la dernière page du rapport en question signée par les médecins contrôleurs. Il convient cependant de constater que cette seule page signée par les médecins ayant procédé au contrôle ne comprend que l'identité des médecins contrôleurs et ne contient aucune autre indication permettant de démontrer qu'en apposant leur signature sur cette seule page, les médecins contrôleurs ont entendu valider les conclusions du rapport. C'est en conséquence à bon droit que la société Clinique des [...] conteste la validité du rapport de contrôle et la régularité de la mise en demeure délivrée à son encontre. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Aux termes de l'article R 162-42-10 du Code de la Sécurité Sociale, à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, si le rapport de contrôle produit par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, comporte les signatures de l'ensemble des médecins contrôleurs, le rapport produit par la Clinique des [...] en date du 22 février 2010 ne comporte aucune signature, pas même celle du médecin désigné en qualité de responsable de l'équipe. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère expose que ce rapport du 22 février 2010 n'est qu'un rapport informel et que le rapport de contrôle définitif édité en trois exemplaires et signé de tous les médecins contrôleurs et de la Direction de la Clinique des [...] est en date du 30 septembre 2009. Or force est de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère ne justifie ni de la réception du rapport daté du 30 septembre 2009 par la Clinique des [...] , ni même de son envoi. Dès lors que le rapport de contrôle produit par la Clinique des [...] ne comporte les signatures d'aucun des médecins contrôleurs, pas même celle du médecin responsable de l'équipe, le rapport ne peut qu'être invalidé. Dans ces conditions, les prescriptions de l'article R 162-4-3-10 du Code de la Sécurité Sociale n'ayant pas été respectées, le contrôle effectué n'est pas valide et ne peut, en conséquence, servir de fondement à une action en répétition d'indu. » ALORS D'UNE PART QUE dans sa version applicable en l'espèce, l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale prévoyait qu' « A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent » ; que la régularité du contrôle supposait donc, d'une part, l'envoi du rapport de contrôle et, d'autre part, la signature de ce rapport de contrôle par l'ensemble des médecins contrôleurs ; qu'en subordonnant la validité du contrôle à l'envoi à l'établissement de soins d'une copie du rapport signée par tous les médecins contrôleurs, la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale. ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, la clinique des [...] avait conclu à la nullité du contrôle en invoquant l'absence, sur le rapport de contrôle qui lui avait été adressé, de la signature des médecins qui avaient procédé au contrôle à l'origine de l'indu ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'établissement de soins que la dernière page du rapport en question signée par les médecins contrôleurs et produite par la caisse primaire d'assurance maladie « ne comprend que l'identité des médecins contrôleurs et ne contient aucune autre indication permettant de démontrer qu'en apposant leur signature sur cette seule page, les médecins contrôleurs ont entendu valider les conclusions du rapport » la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris d'une prétendue insuffisance de ces signatures pour assurer la régularité de la procédure, moyen qui n'avait jamais été invoqué par la clinique; qu'en relevant ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201237
Données disponibles
- Texte intégral