Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201238
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 275 996 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie, de la Drôme et de Haute-Savoie ayant refusé la prise en charge des actes de transfert d'embryons effectués, en février et mars 2012, par la clinique [...] (la clinique) et facturés sous la forme de groupes homogènes de séjour, l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que l'article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé et doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la partie VI du même code ; que l'article R. 2142-1, 1°, c, du code de la santé publique précise que les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-2 comprennent notamment le transfert des embryons en vue de leur implantation ; qu'il ressort en outre des articles R. 2142-22 et R. 2142-23 du même code que l'établissement de santé dans lequel est pratiqué le transfert des embryons en vue de leur implantation doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur et s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie, qu'il doit être exercé au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum : une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10, une pièce destinée au transfert des embryons, une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-24, située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l'anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre 1er de la partie VI du code de la santé publique, des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers dans le respect des règles de confidentialité, et que l'accès à des lits d'hospitalisation doit être organisé ; que l'article R. 2142-24 prévoit que l'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R. 2142-1 doivent être réalisées par des médecins remplissant les conditions prévues par l'article R. 2142-10 ; qu'il en résulte clairement, peu important que les actes de transfert d'embryons mis en oeuvre par la clinique soient réalisés dans des locaux distincts, que ces actes s'effectuent dans les conditions prévues par l'article 7-1, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009 et impliquent nécessairement non pas une consultation externe, mais une hospitalisation de jour ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° R 16-21.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] , 3°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue du président Edouard X..., [...] , 4°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05252 rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la clinique [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie, de la Drôme, de Haute-Savoie, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la clinique [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6, I, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie, de la Drôme et de Haute-Savoie ayant refusé la prise en charge des actes de transfert d'embryons effectués, en février et mars 2012, par la clinique [...] (la clinique) et facturés sous la forme de groupes homogènes de séjour, l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que l'article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé et doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la partie VI du même code ; que l'article R. 2142-1, 1°, c, du code de la santé publique précise que les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-2 comprennent notamment le transfert des embryons en vue de leur implantation ; qu'il ressort en outre des articles R. 2142-22 et R. 2142-23 du même code que l'établissement de santé dans lequel est pratiqué le transfert des embryons en vue de leur implantation doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur et s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie, qu'il doit être exercé au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum : une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10, une pièce destinée au transfert des embryons, une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-24, située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l'anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre 1er de la partie VI du code de la santé publique, des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers dans le respect des règles de confidentialité, et que l'accès à des lits d'hospitalisation doit être organisé ; que l'article R. 2142-24 prévoit que l'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R. 2142-1 doivent être réalisées par des médecins remplissant les conditions prévues par l'article R. 2142-10 ; qu'il en résulte clairement, peu important que les actes de transfert d'embryons mis en oeuvre par la clinique soient réalisés dans des locaux distincts, que ces actes s'effectuent dans les conditions prévues par l'article 7-1, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009 et impliquent nécessairement non pas une consultation externe, mais une hospitalisation de jour ; Qu'en statuant ainsi, par des considérations générales impropres à permettre la qualification de chacun des actes litigieux au regard de la règle tarifaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la SAS clinique [...] recevable en son appel et ordonné la jonction des procédures, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la clinique [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la clinique [...] et la condamne à payer aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie, de la Drôme et de Haute-Savoie, la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère, de la Savoie, de la Drôme, de Haute-Savoie, . Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné * la CPAM de l'Isère à payer à la SAS Clinique de [...] les sommes suivantes: - 22.485,54 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012, - 103.385,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, - 46.358,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la CPAM de la Drôme à payer à la SAS Clinique de [...] la somme de - 2 759,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012, et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la CPAM de Haute-Savoie à payer à la SAS Clinique de [...] les sommes suivantes: - 5.721,07 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012, - 12.219,58 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la CPAM de Savoie à payer à la SAS Clinique de [...] les sommes suivantes: - 13.809,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012, - 15.175,93 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « L'article 7-1, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent: - une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés; - un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ; - l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient; Et que lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville. Par ailleurs, l'article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé, qu'à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la partie VI du même code. L'article R. 2142-1 (10) c du code de la santé publique précise que les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-2 comprennent notamment le transfert des embryons en vue de leur implantation. Il ressort en outre des articles R. 2142-22 et R. 2142-23 du code de la santé publique que l'établissement de santé dans lequel est pratiqué le transfert des embryons en vue de leur implantation doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur et s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie, qu'il doit être exercé au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum: une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10, une pièce destinée au transfert des embryons, une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-24, située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l'anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre N du titre II du livre 1er de la partie VI du code de la santé publique, des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers dans le respect des règles de confidentialité et que l'accès à des lits d'hospitalisation doit être organisé. L'article R. 2142-24 du code de la santé publique prévoit que l'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Enfin, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R. 2142-1 qui doivent être réalisés par des médecins remplissant les conditions prévues par l'article R 2142-10 du code de la santé publique. Il en résulte clairement, peu important que les actes de transfert d'embryons mis en oeuvre par la clinique [...] soient réalisés dans des locaux distincts, que ces actes s'effectuent dans les conditions prévues par l'article 7-1, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009 et impliquent nécessairement non pas une consultation externe mais une hospitalisation de jour. C'est donc à bon droit que la clinique [...] sollicite la facturation par les caisses défenderesses d'un GHS pour les actes de transfert d'embryons litigieux. Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner les CPAM de la Drôme, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère au paiement des actes litigieux. Enfin, les CPAM de la Drôme, de la Savoie, de l'Isère et de la Haute-Savoie, parties perdantes, seront condamnées chacune à payer à la SAS Clinique [...] la somme de 800 € au titre des frais qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts. » ALORS QU'hors urgence, dans le cadre des prises en charge de moins d'une journée un établissement de soins ne peut facturer un GHS que si les trois conditions cumulatives visées à l'article 6 (9°) de l'arrêté du 19 février 2009 sont réunies ; qu'aussi saisis d'un différent entre un établissement de soins et un organisme social afférent à la facturation de GHS, les juges du fond doivent rechercher si les conditions de facturation d'un GHS étaient réunies pour chacun des actes litigieux ; qu'en l'espèce, pour décider que la Clinique [...] pouvait facturer des GHS à raison des actes litigieux de transferts d'embryons, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations générales propres à ce type d'actes ; qu'en statuant ainsi, par des considérations générales impropres à permettre la qualification de chacun des actes litigieux au regard de la règle tarifaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 (9°) de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201238
Données disponibles
- Texte intégral