Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201247
- Date
- 6 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 6 juillet 2017 Irrecevabilité de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 1247 F-N Requête n° W 17-01.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par M. X..., tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 6 juin 2017 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les réquisitions de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire, actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire ; Attendu que la requête en récusation, qui introduit une procédure autonome relevant du premier président de la cour d'appel, a été adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, sans que les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique aient été définies par un arrêté du garde des sceaux pour une telle procédure ; D'où il suit que cette requête n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du six juillet deux mille dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel