Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201264
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 2016), que MM. X..., Ergun et Yalcin Y... (les consorts Y...) ont, par acte notarié du 13 octobre 2000, établi par M. Z..., notaire, consenti un cautionnement hypothécaire sur un immeuble leur appartenant, en garantie d'un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau (la banque) à la société GT Concept ; que par une ordonnance du 24 janvier 2003, le tribunal d'instance de Mulhouse, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble hypothéqué aux fins de recouvrement de la créance de la banque ; que par arrêt du 15 janvier 2010, la cour d'appel de Colmar a rejeté le pourvoi immédiat et confirmé l'ordonnance ; que les consorts Y... ont, par acte introductif d'instance du 25 juillet 2003, assigné la banque devant un tribunal de grande instance à fin de voir déclarer nul le cautionnement hypothécaire du 13 octobre 2000 puis de condamner la banque au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance a déclaré la demande de MM. X... et Y... recevable, mais non fondée, et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à voir déclarer nul l'acte notarié du 13 octobre 2000, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de concentration des moyens ne peut trouver application qu'entre deux procédures ayant le même objet ; que devant la cour d'appel, les consorts x et y.. poursuivaient l'annulation de leur engagement du 13 octobre 2000 sur le fondement de l'absence de cause et du dol ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, en ce qu'elle n'avait pas été formée dès l'instance aux fins de vente forcée, qui avait pour objet l'adjudication de l'immeuble, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de concentration des moyens, ensemble l'article 1355 du code civil, anciennement 1351 du code civil ; 2°/ que le tribunal d'exécution statue sur les conclusions, objections et observations présentées dans la procédure d'exécution forcée et concernant cette dernière ; qu'en énonçant, pour la dire irrecevable, que la demande aux fins de nullité de l'acte du 13 octobre 2000 aurait dû être portée devant le tribunal d'exécution, qui avait plénitude de juridiction, la cour d'appel a violé les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1264 F-D Pourvoi n° Z 16-20.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., 2°/ M. Ergun Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... et Ergun Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... Y... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Philippe Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 2016), que MM. X..., Ergun et Yalcin Y... (les consorts Y...) ont, par acte notarié du 13 octobre 2000, établi par M. Z..., notaire, consenti un cautionnement hypothécaire sur un immeuble leur appartenant, en garantie d'un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau (la banque) à la société GT Concept ; que par une ordonnance du 24 janvier 2003, le tribunal d'instance de Mulhouse, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble hypothéqué aux fins de recouvrement de la créance de la banque ; que par arrêt du 15 janvier 2010, la cour d'appel de Colmar a rejeté le pourvoi immédiat et confirmé l'ordonnance ; que les consorts Y... ont, par acte introductif d'instance du 25 juillet 2003, assigné la banque devant un tribunal de grande instance à fin de voir déclarer nul le cautionnement hypothécaire du 13 octobre 2000 puis de condamner la banque au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance a déclaré la demande de MM. X... et Y... recevable, mais non fondée, et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à voir déclarer nul l'acte notarié du 13 octobre 2000, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de concentration des moyens ne peut trouver application qu'entre deux procédures ayant le même objet ; que devant la cour d'appel, les consorts x et y.. poursuivaient l'annulation de leur engagement du 13 octobre 2000 sur le fondement de l'absence de cause et du dol ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, en ce qu'elle n'avait pas été formée dès l'instance aux fins de vente forcée, qui avait pour objet l'adjudication de l'immeuble, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de concentration des moyens, ensemble l'article 1355 du code civil, anciennement 1351 du code civil ; 2°/ que le tribunal d'exécution statue sur les conclusions, objections et observations présentées dans la procédure d'exécution forcée et concernant cette dernière ; qu'en énonçant, pour la dire irrecevable, que la demande aux fins de nullité de l'acte du 13 octobre 2000 aurait dû être portée devant le tribunal d'exécution, qui avait plénitude de juridiction, la cour d'appel a violé les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 ; Mais attendu que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable du 15 janvier 2010 ayant rejeté le pourvoi immédiat formé par les consorts Y... à l'encontre de l'ordonnance du 24 janvier 2003, alors qu'ils contestaient dans leurs conclusions déposées au soutien dudit pourvoi la validité de leurs engagements de cautions hypothécaires résultant de l'acte du 13 octobre 2000, interdisait un nouvel examen de leur demande tendant à voir déclarer nul ledit acte ; que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ali. Y... et M. Ergun Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... Y..., Ergun Y... et Philippe Z... ; condamne M. X... Y... et M. Ergun Y... à payer à la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Y... et M. Ergun Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts Y... tendant à voir déclarer nul l'acte du 13 octobre 2000, AUX MOTIFS QUE le CCM a soulevé le moyen de la concentration des moyens pour la première fois à hauteur de Cour ; qu'en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que l'article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ; qu'il résulte de la lecture du jugement entrepris que la CCM avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... Y... et de Monsieur Ergun Y... ; que le principe de la concentration des moyens est un moyen tendant à obtenir une décision d'irrecevabilité et ne doit pas être considéré comme une prétention nouvelle ; que le tribunal de l'exécution forcée immobilière a plénitude de juridiction pour examiner le montant dû par le débiteur sans qu'il y ait lieu de recourir à une procédure auprès du juge du droit commun et il appartenait à MM X... et Ergun Y... de faire valoir leur argument quant à la validité de l'acte de poursuite dans le cadre de la procédure d'exécution forcée immobilière ; 1) ALORS QUE le principe de concentration des moyens ne peut trouver application qu'entre deux procédures ayant le même objet ; que devant la cour d'appel, les consorts Y... poursuivaient l'annulation de leur engagement du 13 octobre 2000 sur le fondement de l'absence de cause et du dol ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, en ce qu'elle n'avait pas été formée dès l'instance aux fins de vente forcée, qui avait pour objet l'adjudication de l'immeuble, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de concentration des moyens, ensemble l'article 1355 du code civil, anciennement 1351 du code civil ; 2) ALORS QUE le tribunal de l'exécution statue sur les conclusions, objections et observations présentées dans la procédure d'exécution forcée et concernant cette dernière; qu'en énonçant, pour la dire irrecevable, que la demande aux fins de nullité de l'acte du 13 octobre 2000 aurait dû être portée devant le tribunal de l'exécution forcée, qui avait plénitude de juridiction, la cour d'appel a violé les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201264
Données disponibles
- Texte intégral