Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201280
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 20 316 427 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rectification d'erreur matérielle et Rabat d'arrêt partiel Mme FLISE, président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° F 16-12.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête du 28 avril 2017 présentée par la SCP Boutet et Hourdeaux pour le compte de M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , tendant au rabat de l'arrêt n° 503 F-D rendu le 20 avril 2017 par la deuxième chambre civile sur le pourvoi n° F 16-12.121 dans une affaire l'opposant à : 1°/ la société Daio expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Marius Y..., domicilié [...] , demandeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'avis émis par M. Girard, avocat général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., avis ayant été donné à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Daio expansion et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la rectification d'erreur matérielle, la Cour se saisissant d'office : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de réparer l'erreur matérielle contenue dans le conclusif de l'arrêt n° 503 F-D (pourvoi n° 16-12.121) du 20 avril 2017 qui mentionne « la cour d'appel » au lieu de « le tribunal » ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... : Attendu que, par arrêt n° 503 F-D (pourvoi n° 16-12.121) du 20 avril 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties sur la portée de la cassation entreprise, alors que le grief ne visait que certains chefs de dispositifs, le jugement a été cassé en toutes ses dispositions et M. X... a été condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant les juges du fond ; Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt en modifiant le dispositif ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 503 F-D (pourvoi n° F 16-12.121) du 20 avril 2017 comme suit : en page 3, dans le conclusif, remplacer « la cour d'appel » par « le tribunal » ; RABAT partiellement l'arrêt n° 503 F-D (pourvoi n° F 16-12.121) du 20 avril 2017 en ce qu'il a cassé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; Et statuant à nouveau : DECLARE RECEVABLE le pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a modifié le jugement rendu le 9 juin 2015 comme suit : « Dit qu'il convient d'inclure la somme de 50 000 euros TTC, soit 41 806,05 euros HT dans les charges de l'opération et d'inclure cette charge supplémentaire avant calcul de la marge nette » et « Dit qu'après déduction des acomptes, Monsieur Jean-Pierre X... reste devoir à M. Marius Y... et la SARL Daio expansion la somme de 203 164,27 euros », le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de M. X... tendant à procéder à la rectification du jugement du 9 juin 2015 pour inclure la somme de 50 000 euros TTC, soit 41 806,05 euros HT, dans les charges relatives à l'opération avant calcul de la marge nette ; CONDAMNE M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Daio expansion et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA