Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201282
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 3 600 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé ayant enjoint à la société Taxi H... de cesser d'effectuer quelques publicités ou information que ce soit de nature à laisser supposer qu'elle exercerait son activité à [...] et dit que, faute par elle de respecter cette injonction, elle serait tenue au paiement d'une astreinte provisoire se montant à 750 euros par infraction constatée, au profit de M. X... et Mme Y..., ceux-ci ont sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1282 F-D Pourvoi n° F 15-20.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Taxi H... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gilles X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Taxi H... , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... et de Mme Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé ayant enjoint à la société Taxi H... de cesser d'effectuer quelques publicités ou information que ce soit de nature à laisser supposer qu'elle exercerait son activité à [...] et dit que, faute par elle de respecter cette injonction, elle serait tenue au paiement d'une astreinte provisoire se montant à 750 euros par infraction constatée, au profit de M. X... et Mme Y..., ceux-ci ont sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour liquider l'astreinte provisoire prononcée à la somme de 36 000 euros et condamner la société Taxi H... à payer cette somme à Mme Y... et M. X..., l'arrêt retient que du 13 février au 6 mars 2013, l'huissier de justice a constaté la présence de deux panneaux publicitaires à quatorze reprises, ce qui constitue vingt-huit infractions, et celle d'une troisième publicité à quatorze reprises, soit quatorze infractions commises, puis, relevant la commission d'autres infractions, fixe le nombre total de celles-ci à quarante-huit ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Y... ne se prévalaient, dans leurs conclusions d'appel, au titre de ces trois publicités, que de la commission de trois infractions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, les constatations et énonciations de l'arrêt permettant de fixer le nombre d'infractions à neuf au lieu de quarante-huit, il y a lieu, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application de l'article 627 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2012 à la somme de 36 000 euros, et condamné la Société Taxi H... à payer cette somme à Mme Frédérique Y... et M. Gilles X..., l'arrêt rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Liquide l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2012 à la somme de 6 750 euros et condamne la société Taxi H... à payer cette somme à M. X... et Mme Y... ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Taxi H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2012 à la somme de 36.000 €, condamné la société Taxi H... à payer cette somme à Mme Y... et M. X..., condamné cette société à cesser d'effectuer quelque publicité ou information que ce soit de nature à laisser supposer qu'elle exercerait son activité de taxi à [...], sous astreinte définitive de 750 € par infraction constatée, passé le délai de deux mois après la signification de l'arrêt et ce pendant six mois, et rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Taxi H... , AUX MOTIFS PROPRES QUE « en ce qui concerne la Société Taxi H... , dont le siège social est situé à [...], l'ordonnance de référé du 24 octobre 2012, notifiée le 2 novembre 2012, lui a enjoint, dans le mois de la signification de cette décision, de cesser d'effectuer quelque publicité (ou information) que ce soit de nature à laisser supposer qu'elle exercerait son activité à [...]. Dans cette décision, seule était en discussion l'activité de taxi, à l'exclusion de tout autre mode de transport de personnes. L'utilisation de son numéro de téléphone, lequel n'a pas été cédé à l'occasion des présentations de successeur à titre onéreux d'autorisation de stationnement de taxi sur la commune de [...] vendues à Mme Frédérique Y... et M. Gilles X..., n'a jamais été interdite à l'appelante, ni l'indication de son siège social. Enfin, la régularité des publicités au regard de la législation applicable et l'indication de la commune de rattachement insérée dans les différents encarts ou informations publicitaires sont sans effet. C'est ainsi que les différents faits de publicité ou information que la Société Taxi H... aurait effectués en infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur la commune de [...] listés par Mme Frédérique Y... et M. Gilles X... doivent être examinés un par un au vu du seul libellé de cette décision. 1. Pièces n° 6 et 12 : d'après le procès-verbal de constat effectué par la C... , huissier de justice associé, sur la commune de [...], à l'intersection de la départementale [...] et du chemin du [...], l'appelante a installé deux panneaux de chaque côté de la route, de plus de un mètre de côté, sur lequel il est mentionné : "Taxi Taxi H... Taxi [...] D...Taxi [...] le (......... Ambulances Océanes 04.94.68.55.17". Les différentes lignes ne sont pas de caractères de même grosseur, et plus particulièrement, la mention "Taxi [...]" est en petites lettres qui ne sont pas lisibles de la voie publique. Au vu des photographies jointes, un lecteur non averti retiendra uniquement : Taxi, Taxi H... , D...Taxi [...] et le numéro de téléphone. Il suit de là qu'incontestablement, ce panneau est de nature à laisser croire que la société Taxi H... exerce son activité de taxi sur [...]. Me Éric E... a constaté la présence de ces deux panneaux à 14 reprises du 13 février au 6 mars 2013, ce qui constitue 28 infractions. 2. Pièces n° 7 et 12 : Sur la devanture du commerce à l'enseigne Pompes Funèbres du [...], il est apposé une plaque publicitaire qui indique : "Taxi Taxi H... Taxi [...] D...Taxi [...] [...] Me Éric E... précise, là aussi, que la police des caractères de la mention "Taxi de [...]" est nettement plus petite et ne permet pas de la lire. D'après les photographies jointes, un lecteur non averti ne percevra donc que Taxi, Taxi H... , D...Taxi [...] et le numéro de téléphone, ce qui indéniablement laisse croire que la société Taxi H... exerce son activité sur la commune de [...]. L'huissier ayant constaté la présence de cette publicité à 14 reprises du 13 février au 6 mars 2013, il y a 14 infractions de commises. 3. Pièce n° 8 : sur le calendrier de 2013 des sapeurs-pompiers de [...], à la page du mois de juillet, sur un des encarts publicitaires, il est mentionné : "Société Taxi H... [...] [...] Commune de stationnement : [...]. Toutefois, les mentions "SARL, [...] et Commune de stationnement : [...] sont en petits caractères, ce qui fait qu'un lecteur non averti ne voit que Taxi H... [...] et le numéro de téléphone. Il s'agit là aussi, sans contestation possible, d'une publicité laissant supposer que cette société exerce son activité à [...]. Cependant, la Société Taxi H... soutient qu'à sa demande, le calendrier a été modifié et qu'à la place de cet encart, l'imprimerie aurait apposé sa propre publicité. En l'état de deux documents contradictoires sans autres pièces complémentaires, la cour ne peut savoir lequel des deux calendriers a été distribué. Il ne sera donc pas retenu d'infraction à ce titre. 4. Pièce n° 11 : à l'occasion des voeux 2013, certains habitants de [...] ont reçu une carte ainsi libellée : "D...Taxi [...] Marc, Nathalie et Dany Taxi H... vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2013 [...] – [...] " et en minuscules caractères dans le coin de gauche : Taxi [...]. L'envoi de cartes de voeux professionnelles est incontestablement un acte de publicité. Or, la présentation de cette carte laisse supposer qu'un groupe de taxis exerçant à [...] envoie ses voeux. Au demeurant, Nathalie et Dany sont les prénoms des deux gérants de la Société Taxi H... . Il y a donc aussi infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012. [ ] 6. Pièces n° 14 et 27 : la société LM Éditions distribue gratuitement, dans les communes de [...], Carces, Entrecasteaux, Le Val, Correns et Montfort, une plaquette publicitaire appelée Le Carton, sur lequel sont indiqués les numéros d'appel pratiques ou urgents. Sur Le Carton de 2013, figure un encart publicitaire particulièrement important ainsi libellé : "Taxi [...] D... Transports H... [...] Taxi [...] [...] – [...] Toutes distances 7j/7 – 24h/24 – Taxis agréés sécurité sociale". Des explications de la société H..., la société Transports H... n'existe pas. Il s'agit donc, pour la Société Taxi H... , d'un nom commercial. L'appelante explique avoir voulu faire de la publicité pour son activité de transport avec chauffeur en véhicule particulier. Cependant, cet encart est incontestablement une publicité pour une activité de taxi et profite nécessairement à la société Taxi H... à [...]. La même publicité a été effectuée sur Le Carton de 2014. Toutefois, le nombre d'infractions n'est pas fonction du nombre de personnes pouvant être touchées par la publicité. Pour la publicité effectuée par Le Carton, deux infractions seront retenues. 7. Pièce n° 15 : la mairie de [...] a édité, en 2014, un agenda-guide sur lequel apparaît une publicité dont le texte est identique à celui apposé sur Le Carton. Il y a donc là aussi infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012. 8. Pièces n° 19 et 33 : sur le site Internet <COTIGNAC-INFO.COM>, apparaît, à la rubrique "Transports", une publicité pour : "Transports H... Activité : Transport de voyageurs, Taxi H... , commune de stationnement : </COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM>[...] site Web : Transports H... Email : [...] Adresse: </COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM>[...] Téléphone: [...] Transport de voyageurs, taxi". Ce texte est accolé à un encart publicitaire sur lequel apparaît un dispositif lumineux installé sur les pavillons des taxis, qui ne permet pas de douter de la nature de l'activité de la société Transports H... effectuée à [...] . Il y a donc, là aussi, une infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012. [ ] 11. Pièce n° 32 : les appelants justifient que le site Internet <TAXICOTIGNAC.NET> fait apparaître une proposition de transport de voyageurs par taxi au numéro de téléphone [...] pour Taxi [...] D... et Taxi H... </TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET>[...] . Ce site Internet étant uniquement destiné à l'activité de taxi sur [...] , la Société Taxi H... effectue ainsi une publicité en infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012. [ ] L'examen des pièces produites révèle donc que la Société Taxi H...a commis 48 infractions. Il résulte des développements qui précèdent que la Société Taxi H...a persisté dans la diffusion de publicité et d'information pouvant faire naître une confusion dans l'esprit du public. L'astreinte provisoire sera donc liquidée à la somme de 36.000 € et la Société Taxi H...sera condamnée à payer cette somme à Mme Frédérique Y... et M. Gilles X... . La persistance et la multiplication de ces publicités et informations démontrent la volonté de la Société Taxi H... de contourner l'interdiction qui lui avait été faite par l'ordonnance du 24 octobre 2012 et justifie que soit prononcée une astreinte définitive de 750 € par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant six mois. [ ] Eu égard à la solution adoptée par la cour, la Société Taxi H... ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour le préjudice subi ensuite des dénonciations de Mme Frédérique Y... et de M. Gilles X... auprès de divers interlocuteurs professionnels ou administratifs », ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « Il suffit de rappeler que la société Taxi et Ambulance de [...], dont le gérant était M. Dany F... a cédé en 2011, à titre onéreux, les trois emplacements de stationnement et les droits de représentation à l'administration respectivement dont elle disposait, à M. G..., Mme Y... et M. X..., que les époux F... ont créé, le 6 juin 2011, la société Taxi H... qui bénéficie d'un emplacement de stationnement à Sillans la Cascade, que par ordonnance du 24 octobre 2012, il a été enjoint aux sociétés Taxi H... et Taxi et Ambulance de [...] de cesser d'effectuer quelque publicité ou information que ce soit de nature à laisser supposer qu'elles exerceraient leur activité à [...]. Les faits reprochés concernant exclusivement la société Taxi H... , la société Taxi et Ambulance de [...] sera mise hors de cause. Mme Y... et M. X... reprochent à la société Taxi H... divers faits caractérisant selon elle des infractions à l'ordonnance précitée. Ils font tout d'abord valoir que la société Taxi [...] a fait paraître, sur le site <WIFEO.COM> l'annonce suivante : "Taxi [...] D...– Taxi H...* </WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM>[...]– [...] voyagez confortablement... * ADS </WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM>[...] Véhicules, vue de [...],</WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM>[...], Visite de [...], [...] info,..." Cette annonce, qui laisse supposer que Taxi [...] D...et Taxi H... ne constituent qu'une seule et même entité et qui fait mention, à diverses reprises, de la commune de [...], entre incontestablement dans le champ de l'injonction précitée, puisqu'elle laisse clairement supposer que la société Taxi H... exerce son activité à [...], la mention, en tous petits caractères, "ADS </WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM>[...]" étant incompréhensible pour un consommateur non averti. De même en est-il de la carte de voeux adressée pour l'année 2013, rédigée dans des termes similaires : "D...– Taxi [...] Marc, Nathalie et Dany Taxi H... vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2013..." Les deux panneaux publicitaires implantés, l'un à proximité du domicile des époux F... à [...], et l'autre sur la devanture des Pompes Funèbres du </WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM>[...] engendrent pour les mêmes motifs une confusion dans l'esprit des consommateurs, la mention "taxi [...]" en petits caractères entre Taxi H... et D...Taxi [...] n'étant pas nature à dissiper cette confusion. [ ] L'encart publicitaire paru dans l'annuaire des Sapeurs-Pompiers de [...] (édition 2013) ainsi libellé : "Taxis H... [...]</WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM>[...]" constitue à l'évidence une infraction à l'ordonnance précitée puisqu'il laisse indiscutablement supposer que l'activité est exercée à [...] et qu'il n'est de surcroît fait aucune référence à </WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM>[...] . Les requérants se fondent ensuite sur une publicité parue dans l'agenda 2013 de la mairie de [...] qui mentionne : "Taxi [...] D... ... </WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> [...] <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM> standard </WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM>[...]. Cette publicité ne méconnaît nullement les termes de l'ordonnance, étant précisé que celle-ci n'interdit nullement à la société Taxi H... de mettre son numéro de téléphone à la disposition de M. G... (disposition dont les requérants bénéficiaient également lors de la cession et avant leur conflit avec la défenderesse) dès lors que les noms des deux entités ne sont pas accolés et de nature à engendrer ainsi une confusion dans l'esprit des consommateurs. Mme Y... et M. X... reprochent encore à la société Taxi H... l'annonce publicitaire qu'elle a fait paraître dans l'agenda 2014 de la mairie de [...] en ces termes : "Taxi [...] D...Transports H... [...] Toutes distances 7j/7 24h/24. Taxis conventionnés sécurité sociale". Cette annonce constitue à l'évidence une infraction à l'ordonnance du 24 octobre 2012, étant observé que derrière l'enseigne "Transports H... [...] " se trouve la société Taxi [...] qui laisse clairement entendre qu'elle exerce son activité - au surplus de taxi - à [...] . La circonstance tirée du fait que cette société ait été autorisée par la Préfecture à exploiter une activité de transport de personne par voiture de tourisme avec chauffeur est indifférente, cette autorisation ne pouvant lui permettre de passer outre une injonction judiciaire et d'effectuer une publicité de nature à laisser croire qu'elle exerce son activité à [...] , l'ordonnance précitée ne limitant pas le champ de l'injonction à la seule activité de taxi stricto sensu. Il en va évidemment de même de l'encart paru dans des termes identiques sur le support Le Carton. Enfin, la publicité parue sur le site [...] rédigé ainsi : "Taxi Transports H... [...] Taxi </WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM> <COTIGNAC-INFO.COM><TAXICOTIGNAC.NET><WIFEO.COM>[...] " présente la même ambiguïté et constitue également une infraction à l'ordonnance précitée », ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge, qui doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé, ne peut octroyer davantage ; qu'en considérant, pour liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 24 octobre 2012 à 750 € par infraction à l'interdiction d'effectuer quelque publicité ou information que ce soit de nature à laisser supposer que la société Taxi H... exercerait son activité à [...], qu'il convenait, pour chacun des trois panneaux publicitaires jugés contrevenants à cette interdiction, de comptabiliser une infraction par constatation opérée par l'huissier, ce qui l'a conduit à retenir autant d'infractions que de passages de l'huissier devant chaque panneau, soit au total 42 infractions pour trois panneaux contrevenants, quand dans leurs écritures d'appel, M. X... et Mme Y... demandaient au juge de comptabiliser une infraction pour chaque panneau (cf p. 6/7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office, concernant chacun des trois panneaux jugés contrevenants à l'ordonnance du 24 octobre 2012, qu'il convenait de retenir une infraction par constatation opérée par l'huissier, ce qui l'a conduit à retenir autant d'infractions que de passages de l'huissier devant chaque panneau, soit au total 42 infractions pour trois panneaux contrevenants, cependant que M. X... et Mme Y... demandaient uniquement au juge de comptabiliser une infraction pour chaque panneau, soit trois au total, le juge, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, de l'article 6, § 1 de la convention européenne des Droits de l'Homme, ALORS ENCORE, QUE le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée ; que dans son ordonnance du 24 octobre 2012, le juge des référés avait enjoint à la société Taxi H... de cesser d'effectuer quelque publicité ou information que ce soit de nature à laisser supposer qu'elle exercerait son activité à [...] et fixé à 750 euros le montant de l'astreinte provisoire à la charge de l'exposante par infraction à l'injonction, ce dont il résulte que chaque infraction doit être comptabilisée en raison d'un support publicitaire contrevenant et non en raison du nombre de constatations opérées par support publicitaire contrevenant, le juge ne pouvant faire dépendre la caractérisation de l'infraction du nombre de constatations opérées par huissier de justice, de sorte qu'en comptabilisant, pour l'ensemble des trois panneaux publicitaires, 42 infractions correspondant aux nombre de constatations opérées par l'huissier, ce qui l'a conduit à liquider l'astreinte au titre des trois panneaux litigieux à 31.500 euros (42 X 750), là où l'ordonnance du 24 octobre 2012 conduisait à retenir seulement 2.250 euros (3 X 750), la cour d'appel, qui a ainsi liquidé l'astreinte à un montant supérieur à celui fixé par le juge qui l'a prononcée, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions péremptoires de la société Taxi H... qui expliquait, concernant les mentions relatives à son activité figurant sur certains sites Internet en rapport avec la localité de [...] (cf conclusions d'appel, p. 9 et p. 14), qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour maîtriser les informations diffusées ni ne pouvait exercer de contrôle sur le référencement effectué sur Internet, de sorte qu'aucune infraction à l'injonction de l'ordonnance du 24 octobre 2012 ne pouvait lui être reprochée concernant les sites internet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.</WIFEO.COM></TAXICOTIGNAC.NET></COTIGNAC-INFO.COM>
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201282
Données disponibles
- Texte intégral