Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201297
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 1 409 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui avait donné à bail commercial des locaux à la société L'In-Parfait (la société), lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat ; que par une ordonnance de référé, à l'encontre de laquelle la société a interjeté appel, la résiliation du contrat de bail a été constatée et son expulsion ordonnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour dire nul le commandement de payer, l'arrêt retient que, selon l'huissier instrumentaire, ledit acte a été délivré à M. A... B..., qui avait la qualité « d'associé », rencontré à l'étude, lequel ne pouvait être habilité à le recevoir conformément à l'article 654 du code de procédure civile, que dès lors, ce commandement ne pouvait être réputé fait à la personne morale et que cette signification irrégulière avait causé grief à la société qui n'a pu faire opposition audit commandement dans le délai légal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1297 F-D Pourvoi n° A 16-14.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'In-Parfait, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'In-Parfait, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui avait donné à bail commercial des locaux à la société L'In-Parfait (la société), lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat ; que par une ordonnance de référé, à l'encontre de laquelle la société a interjeté appel, la résiliation du contrat de bail a été constatée et son expulsion ordonnée ; Attendu que pour dire nul le commandement de payer, l'arrêt retient que, selon l'huissier instrumentaire, ledit acte a été délivré à M. A... B..., qui avait la qualité « d'associé », rencontré à l'étude, lequel ne pouvait être habilité à le recevoir conformément à l'article 654 du code de procédure civile, que dès lors, ce commandement ne pouvait être réputé fait à la personne morale et que cette signification irrégulière avait causé grief à la société qui n'a pu faire opposition audit commandement dans le délai légal ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité d'associé de la société destinataire n'est pas en soi incompatible avec le fait d'être habilité à l'effet de recevoir l'acte de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société L'In-parfait aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'In-parfait, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le commandement de payer délivré le 10 juillet 2014 par M. X... à la société L'In-Parfait et suspendu les effets de la clause résolutoire, AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation du commandement de payer et sur l'acquisition de la clause résolutoire, en vertu de l'article L. 145-1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit aucun effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que le bail conclu entre les parties contenait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, et ajoutait qu'un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrée par acte extra judiciaire au preneur resté infructueux, le bail serait résilié de plein droit ; que M. X... a fait délivrer par acte d'huissier en date du 10 juillet 2014 à sa locataire la société L'In-Parfait un commandement de payer la dette locative s'élevant à la somme de 14 091 € en principal et le coût du dit acte ; que ce commandement, s'il rappelait les termes susvisés de la clause résolutoire, le délai d'un mois et ceux de l'article L. 145-41 du code de commerce, sur les conséquences en matière d'indemnité d'éviction, n'a pas été délivré au représentant de la société L'In-Parfait ; que selon l'huissier instrumentaire, le dit acte a été délivré à M. A... B..., qui avait la qualité « d'associé » rencontré à l'étude lequel ne pouvait alors être habilité à recevoir le dit acte, conformément à l'article 654 du code de procédure civile ; que dès lors ce commandement ne pouvait être réputé fait à la personne morale et cette signification irrégulière a causé un grief à la société L'In-Parfait qui n'a pas pu faire opposition audit commandement dans le délai légal ; qu'il y a lieu dès lors de dire et juger nul le dit commandement lequel ne peut sortir son effet et faire jouer la clause résolutoire insérée au bail ; que la société L'In-Parfait est fondée en sa demande de délais dans les formes et conditions prévues par les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, et de solliciter la suspension de la clause résolutoire ; que dès lors, l'ordonnance sera réformée sur la résiliation et expulsion de la société L'In-Parfait ; ALORS QUE la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à son fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en énonçant, pour décider que le commandement de payer n'avait pas été régulièrement signifié, que l'acte avait été délivré à « M. A... qui avait la qualité d'associé, rencontré à l'étude de l'huissier, lequel « ne pouvait pas » être habilité à le recevoir », la cour d'appel qui a déduit de la qualité d'associé de la personne qui avait reçu l'acte qu'elle n'avait pas qualité à cet effet, sans prendre en considération que cette personne avait déclaré être habilitée à recevoir l'acte, a violé l'article 654 al. 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201297
Données disponibles
- Texte intégral