Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201309
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 1 430 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., fille de Michel X..., décédé le [...] , a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de la maladie et du décès de son père, imputables, selon elle, à l'exposition de ce dernier aux poussières d'amiante ; que le FIVA a, par lettre du 24 septembre 2015, effectué une offre d'indemnisation des préjudices subis par Michel X..., laquelle a été acceptée par ses ayants droit mais, contestant tout lien causal entre le décès et l'exposition à l'amiante, notifié à Mme Y... un refus d'indemnisation de ses préjudices personnels ; que Mme Y... a saisi une cour d'appel d'une action en contestation de cette décision de refus ; Attendu que l'arrêt énonce que lors des débats la juridiction était composée de Mmes Elisabeth B..., Fabienne E... et Isabelle F... et lors du délibéré de M. Michel Louis C..., Mme Fabienne E... et Mme Isabelle F... ; que ni ces mentions ni celles du registre d'audience, produit par le FIVA, ne permettent de s'assurer que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1309 F-D Pourvoi n° X 16-22.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me D... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., fille de Michel X..., décédé le [...] , a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de la maladie et du décès de son père, imputables, selon elle, à l'exposition de ce dernier aux poussières d'amiante ; que le FIVA a, par lettre du 24 septembre 2015, effectué une offre d'indemnisation des préjudices subis par Michel X..., laquelle a été acceptée par ses ayants droit mais, contestant tout lien causal entre le décès et l'exposition à l'amiante, notifié à Mme Y... un refus d'indemnisation de ses préjudices personnels ; que Mme Y... a saisi une cour d'appel d'une action en contestation de cette décision de refus ; Attendu que l'arrêt énonce que lors des débats la juridiction était composée de Mmes Elisabeth B..., Fabienne E... et Isabelle F... et lors du délibéré de M. Michel Louis C..., Mme Fabienne E... et Mme Isabelle F... ; que ni ces mentions ni celles du registre d'audience, produit par le FIVA, ne permettent de s'assurer que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part déclaré irrecevable la pièce n° 14 de Mme Y... et d'autre part confirmé la décision du FIVA en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condamnation du FIVA à lui verser la somme de 14 300 € ; ALORS qu'en vertu des articles 447 et 458 du Code de procédure civile, un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats la cour était composée de Mmes Elisabeth B..., Fabienne E... et Isabelle F... mais que les magistrats qui ont délibéré étaient M. Michel Louis C... et Mmes Fabienne E... et Isabelle F... ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu par des magistrats différents de ceux qui ont assisté aux débats et doit donc être annulé pour violation des articles 447 et 458 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la pièce n° 14 de Mme Y..., et d'avoir confirmé la décision de rejet du FIVA du 24 septembre 2015, AUX MOTIFS que « le FIVA invoque l'irrecevabilité de la pièce 14 d'Isabelle Y..., qui lui a été communiquée le 7 avril 2016 ; Que, selon l'article 3 de la loi du 21 décembre 2001, et des articles 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001, les pièces dont entend se prévaloir le requérant doivent, si elles ne sont pas jointes à la déclaration saisissant la cour ou à l'exposé des motifs de la contestation être communiquées dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la déclaration ; Qu'Isabelle Y... a déposé sa déclaration de contestation le 6 octobre 2015, de sorte que le délai d'un mois était expiré lors de la communication de sa pièce n°14 ; Qu'il échet de faire droit à la demande du FIVA et de déclarer cette pièce irrecevable » (arrêt attaqué, p.3 §7 à 9) ; 1°) ALORS qu'en vertu des articles 22, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, la notification d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) doit indiquer les délais et voies de recours contre cette décision ; que cette notification doit indiquer l'obligation pour le requérant, sous peine d'irrecevabilité, de déposer au greffe les pièces qu'il entend produire dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration de recours; qu'en déclarant irrecevable la pièce n° 14 de la requérante au motif qu'elle avait été communiquée plus d'un mois après le dépôt de sa déclaration de recours, quand la lettre de notification de la décision du FIVA n'indiquait pas à la requérante que les pièces qu'elle ne produirait pas dans le mois suivant le délai de dépôt de sa déclaration de recours seraient irrecevables, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juridictions ne peuvent, dans l'application, de règles de procédure, faire preuve d'un formalisme excessif susceptible d'entraver l'exercice des droits de la défense ; qu'en déclarant irrecevable la pièce n° 14 de la requérante, établie plus d'un mois après la déclaration de recours et en réponse aux conclusions du FIVA, au motif qu'elle avait été communiquée plus d'un mois après le dépôt de sa déclaration de recours, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense par un formalisme excessif et a méconnu la règle susvisée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201309
Données disponibles
- Texte intégral