Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201326
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 juin 2016), que, salariée de la société Kelly services (l'employeur), mise à disposition de la société Thales electron devices, Mme Y... a été victime le 22 janvier 2008 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu, après consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, l'employeur a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que la société Thales electron devices (la société) a été appelée en la cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les conclusions des médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel par les juridictions de fond diffèrent de celles du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, il appartient à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'analyser les pièces médicales versées aux débats et de préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, la société Thales electron devices exposait que le diagnostic opéré par le médecin conseil de la caisse plus de trois ans après l'accident pour établir le taux d'incapacité permanente partielle n'était corroboré par aucun élément médical ; que les médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel avaient mis en doute sa pertinence en soulignant qu'il était non documenté et incohérent ; qu'en se fondant néanmoins sur le diagnostic du médecin-conseil pour déterminer l'état d'incapacité de la victime, sans analyser les pièces médicales versées aux débats, ni préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir que le taux de 30 % était médicalement justifié, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de contestation par l'employeur de l'état d'incapacité attribué à la victime, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve du bien-fondé de celle-ci ; que, lorsque l'état pathologique indiqué par le certificat médical ne correspond pas au diagnostic établi par le médecin-conseil, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve de l'état de la victime, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Thales electron devices exposait que le certificat médical initial faisait état d'un traumatisme du troisième doigt gauche, ce qui correspondait à une lésion bénigne, comme le corroborait la prescription d'un arrêt de travail de trois jours ; que le « syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur gauche chez une assurée droitière » diagnostiqué par le médecin-conseil plus de trois ans après l'accident n'était établi par aucun élément médical ; que c'est ce qu'avaient successivement constaté les médecins consultants désignés par les sociétés Thales electron devices et Kelly services, puis le médecin consultant désigné par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail estimant que le « syndrome algodystrophie est évoqué mais jamais documenté par un examen complémentaire à savoir soit une scintigraphie osseuse soit une IRM » ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin-conseil estimant que le salarié était atteint d'« un syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur, entraînant des douleurs et une limitation des amplitudes auriculaires du membre supérieur gauche », sans relever le moindre élément figurant dans les débats en dehors de cet avis susceptible de garantir que le taux d'incapacité retenu par la caisse était médicalement justifié, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que lorsqu'un plaideur sollicite l'inopposabilité de la décision attributive de rente en contestant le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie, le juge doit rechercher si cette décision repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale et déterminer le cas échéant le taux opposable à l'employeur ; que l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que l'état d'incapacité de la victime est médicalement justifié ; qu'au cas présent, la société Thales electron devices exposait que seul l'avis incohérent du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie établi plus de trois ans après l'accident constatait l'existence d'« un syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur, entraînant des douleurs et une limitation des amplitudes auriculaires du membre supérieur gauche » ; que l'ensemble des autres médecins qui s'étaient prononcés au cours de la procédure avaient émis des doutes sur la pertinence de ce diagnostic et relevé qu'il n'était corroboré par aucun élément médical ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin-conseil pour considérer comme établi l'état pathologique de la victime sans relever le moindre élément figurant dans les débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; 4°/ que si le juge n'est pas tenu de suivre l'avis d'un expert qu'il a désigné, ni même d'indiquer les raisons qui le fait s'en écarter, il lui appartient, en revanche, d'énoncer les motifs qui, en dehors de cet avis, ont déterminé sa conviction ; que si le juge de l'incapacité n'est pas lié par les conclusions du médecin consultant qu'il a désigné, il ne peut écarter ses conclusions qu'après avoir énoncé les motifs qui l'ont conduit à retenir une appréciation différente ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné soulignait notamment qu'il existait « une discordance entre l'importance des séquelles retenues, à savoir une exclusion et une impotence fonctionnelle quasi complète du membre supérieur gauche et un accident du travail initial concernant uniquement le troisième doigt de la main gauche pour lequel le certificat médical initial du 22/01/2008 mentionne juste : « traumatisme troisième doigt gauche. Il n'est pas fait mention de brûlures et on a la notion d'absence de fracture. D'ailleurs un arrêt de travail de seulement trois jours a été prescrit initialement », et constatait, en outre, que le « syndrome algodystrophie est évoqué mais jamais documenté par un examen complémentaire à savoir soit une scintigraphie osseuse soit une IRM » ; qu'en retenant, par une motivation stéréotypée, qu'à la date de consolidation, l'état d'incapacité de la victime justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30 %, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui ne s'est pas expliquée, fût-ce sommairement, sur les raisons pour lesquelles sa position différait de celle du technicien qu'elle avait désigné, a violé les articles L. 143-1, L. 143-3 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile ; 5°/ qu'un juge a l'obligation de motiver sa décision dans des termes qui garantissent aux justiciables qu'il s'est livré à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; qu'au cas présent, en attribuant un taux d'incapacité à la victime par une motivation stéréotypée sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur les différents éléments susceptibles d'expliquer l'attribution de ce taux, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a statué par une apparence de motivation, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1326 F-D Pourvoi n° G 16-22.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Thales electron devices, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Kelly services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thales electron devices, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kelly services, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 juin 2016), que, salariée de la société Kelly services (l'employeur), mise à disposition de la société Thales electron devices, Mme Y... a été victime le 22 janvier 2008 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu, après consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, l'employeur a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que la société Thales electron devices (la société) a été appelée en la cause ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les conclusions des médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel par les juridictions de fond diffèrent de celles du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, il appartient à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'analyser les pièces médicales versées aux débats et de préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, la société Thales electron devices exposait que le diagnostic opéré par le médecin conseil de la caisse plus de trois ans après l'accident pour établir le taux d'incapacité permanente partielle n'était corroboré par aucun élément médical ; que les médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel avaient mis en doute sa pertinence en soulignant qu'il était non documenté et incohérent ; qu'en se fondant néanmoins sur le diagnostic du médecin-conseil pour déterminer l'état d'incapacité de la victime, sans analyser les pièces médicales versées aux débats, ni préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir que le taux de 30 % était médicalement justifié, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de contestation par l'employeur de l'état d'incapacité attribué à la victime, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve du bien-fondé de celle-ci ; que, lorsque l'état pathologique indiqué par le certificat médical ne correspond pas au diagnostic établi par le médecin-conseil, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve de l'état de la victime, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Thales electron devices exposait que le certificat médical initial faisait état d'un traumatisme du troisième doigt gauche, ce qui correspondait à une lésion bénigne, comme le corroborait la prescription d'un arrêt de travail de trois jours ; que le « syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur gauche chez une assurée droitière » diagnostiqué par le médecin-conseil plus de trois ans après l'accident n'était établi par aucun élément médical ; que c'est ce qu'avaient successivement constaté les médecins consultants désignés par les sociétés Thales electron devices et Kelly services, puis le médecin consultant désigné par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail estimant que le « syndrome algodystrophie est évoqué mais jamais documenté par un examen complémentaire à savoir soit une scintigraphie osseuse soit une IRM » ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin-conseil estimant que le salarié était atteint d'« un syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur, entraînant des douleurs et une limitation des amplitudes auriculaires du membre supérieur gauche », sans relever le moindre élément figurant dans les débats en dehors de cet avis susceptible de garantir que le taux d'incapacité retenu par la caisse était médicalement justifié, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que lorsqu'un plaideur sollicite l'inopposabilité de la décision attributive de rente en contestant le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie, le juge doit rechercher si cette décision repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale et déterminer le cas échéant le taux opposable à l'employeur ; que l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que l'état d'incapacité de la victime est médicalement justifié ; qu'au cas présent, la société Thales electron devices exposait que seul l'avis incohérent du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie établi plus de trois ans après l'accident constatait l'existence d'« un syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur, entraînant des douleurs et une limitation des amplitudes auriculaires du membre supérieur gauche » ; que l'ensemble des autres médecins qui s'étaient prononcés au cours de la procédure avaient émis des doutes sur la pertinence de ce diagnostic et relevé qu'il n'était corroboré par aucun élément médical ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin-conseil pour considérer comme établi l'état pathologique de la victime sans relever le moindre élément figurant dans les débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; 4°/ que si le juge n'est pas tenu de suivre l'avis d'un expert qu'il a désigné, ni même d'indiquer les raisons qui le fait s'en écarter, il lui appartient, en revanche, d'énoncer les motifs qui, en dehors de cet avis, ont déterminé sa conviction ; que si le juge de l'incapacité n'est pas lié par les conclusions du médecin consultant qu'il a désigné, il ne peut écarter ses conclusions qu'après avoir énoncé les motifs qui l'ont conduit à retenir une appréciation différente ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné soulignait notamment qu'il existait « une discordance entre l'importance des séquelles retenues, à savoir une exclusion et une impotence fonctionnelle quasi complète du membre supérieur gauche et un accident du travail initial concernant uniquement le troisième doigt de la main gauche pour lequel le certificat médical initial du 22/01/2008 mentionne juste : « traumatisme troisième doigt gauche. Il n'est pas fait mention de brûlures et on a la notion d'absence de fracture. D'ailleurs un arrêt de travail de seulement trois jours a été prescrit initialement », et constatait, en outre, que le « syndrome algodystrophie est évoqué mais jamais documenté par un examen complémentaire à savoir soit une scintigraphie osseuse soit une IRM » ; qu'en retenant, par une motivation stéréotypée, qu'à la date de consolidation, l'état d'incapacité de la victime justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30 %, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui ne s'est pas expliquée, fût-ce sommairement, sur les raisons pour lesquelles sa position différait de celle du technicien qu'elle avait désigné, a violé les articles L. 143-1, L. 143-3 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile ; 5°/ qu'un juge a l'obligation de motiver sa décision dans des termes qui garantissent aux justiciables qu'il s'est livré à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; qu'au cas présent, en attribuant un taux d'incapacité à la victime par une motivation stéréotypée sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur les différents éléments susceptibles d'expliquer l'attribution de ce taux, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a statué par une apparence de motivation, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent ; Et attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455, 458 et 246 du code de procédure civile, d'une part, L. 143-1, L. 143-3 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la Cour nationale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thales electron devices aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thales electron devices et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thales electron devices Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Madame Danielle Y... justifient, à l'égard des sociétés KELLY SERVICES ET THALES ELECTRON DEVICES, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle attribué de 30 % à la date de consolidation du 30 juin 2011 ; AUX MOTIFS QUE « à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Qu'il appartient, en l'espèce à la Cour de déterminer le taux d'incapacité permanente dont restait atteinte Mme Danielle Y... à la date du 30 juin 2011, suite à la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère le 24 novembre 2011, consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 22 janvier 2008, et compte tenu des séquelles reconnues imputables à cet accident par le médecin conseil de la caisse ; Que dans le cadre de la présente procédure, il n'appartient pas à la Cour de dire si l'état de santé de l'assuré justifie l'attribution d'une pension d'invalidité ; Qu'il ressort du rapport d'incapacité permanente établi le 9 novembre 2011 que le médecin conseil de la caisse a retenu un syndrome algoneudystrophique de la main gauche ; Qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du même code, l'imputabilité de lésions à un accident du travail ou une maladie professionnelle relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et ne peut être remise en cause devant la Cour ; qu'à la date du 30 juin 2011, Mme Danielle Y..., droitière, présentait un syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur, entraînant des douleurs et une limitation des amplitudes articulaires du membre supérieur gauche ; Qu'il n'existe au dossier aucune indication de l'existence d'une pathologie intercurrente ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30 % à l'égard des sociétés KELLY SERVICES et THALES ELECTRON DEVICES ; Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les conclusions des médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel par les juridictions de fond diffèrent de celles du médecin conseil de la CPAM, il appartient à la CNITAAT d'analyser les pièces médicales versées aux débats et de préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir le taux d'IPP ; qu'au cas présent, la société THALES ELECTRON DEVICES exposait que le diagnostic opéré par le médecin conseil de la CPAM plus de trois ans après l'accident pour établir le taux d'IPP n'était corroboré par aucun élément médical ; que les médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel avaient mis en doute sa pertinence en soulignant qu'il était non documenté et incohérent ; qu'en se fondant néanmoins sur le diagnostic du médecin conseil pour déterminer l'état d'incapacité de la victime, sans analyser les pièces médicales versées aux débats, ni préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir que le taux de 30 % était médicalement justifié, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de contestation par l'employeur de l'état d'incapacité attribué à la victime, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve du bien-fondé de celle-ci ; que, lorsque l'état pathologique indiqué par le certificat médical ne correspond pas au diagnostic établi par le médecin conseil, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve de l'état de la victime, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société THALES ELECTRON DEVICES exposait que le certificat médical initial faisait état d'un traumatisme du 3ème doigt gauche, ce qui correspondait à une lésion bénigne, comme le corroborait la prescription d'un arrêt de travail de trois jours ; que le « syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur gauche chez une assurée droitière » diagnostiqué par le médecin conseil plus de trois ans après l'accident n'était établi par aucun élément médical ; que c'est ce qu'avaient successivement constaté les médecins consultants désignés par les sociétés THALES ELECTRON DEVICES et KELLY SERVICES, puis le médecin consultant désigné par la CNITAAT estimant que le « syndrome algodystrophie est évoqué mais jamais documenté par un examen complémentaire à savoir soit une scintigraphie osseuse soit une I.R.M. » ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que le salarié était atteint d'« un syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur, entraînant des douleurs et une limitation des amplitudes auriculaires du membre supérieur gauche » (Arrêt p. 7), sans relever le moindre élément figurant dans les débats en dehors de cet avis susceptible de garantir que le taux d'incapacité retenu par la CPAM était médicalement justifié, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsqu'un plaideur sollicite l'inopposabilité de la décision attributive de rente en contestant le bien-fondé du taux d'IPP attribué par la CPAM, le juge doit rechercher si cette décision repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale et déterminer le cas échéant le taux opposable à l'employeur ; que l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que l'état d'incapacité de la victime est médicalement justifié ; qu'au cas présent, la société THALES ELECTRON DEVICES exposait que seul l'avis incohérent du médecin conseil de la CPAM établi plus de trois ans l'accident constatait l'existence d'« un syndrome algoneurodystrophique de la main gauche suite à un traumatisme du majeur, entrainant des douleurs et une limitation des amplitudes auriculaires du membre supérieur gauche » ; que l'ensemble des autres médecins qui s'étaient prononcés au cours de la procédure avaient émis des doutes sur la pertinence de ce diagnostic, et relevé qu'il n'était corroboré pas aucun élément médical ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil pour considérer comme établi l'état pathologique de la victime sans relever le moindre élément figurant dans les débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a violé des articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la CESDH ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si le juge n'est pas tenu de suivre l'avis d'un expert qu'il a désigné, ni même d'indiquer les raisons qui le fait s'en écarter, il lui appartient, en revanche, d'énoncer les motifs qui, en dehors de cet avis, ont déterminé sa conviction ; que si le juge de l'incapacité n'est pas lié par les conclusions du médecin consultant qu'il a désigné, il ne peut écarter ses conclusions qu'après avoir énoncé les motifs qui l'ont conduit à retenir une appréciation différente ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné soulignait notamment qu'il existait « une discordance entre l'importance des séquelles retenues à savoir une exclusion et une impotence fonctionnelle quasi complète du membre supérieur gauche et un accident du travail initial concernant uniquement le troisième doigt de la main gauche pour lequel le certificat médical initial du 22/01/2008 mentionne juste : « traumatisme troisième doigt gauche. Il n'est pas fait mention de brulures et on a la notion d'absence de fracture. D'ailleurs un arrêt de travail de seulement trois jours a été prescrit initialement » (Arrêt p. 6) et constatait, en outre, que le « syndrome algodystrophie est évoqué mais jamais documenté par un examen complémentaire à savoir soit une scintigraphie osseuse soit une I.R.M. » (Arrêt p. 6) ; qu'en retenant, par une motivation stéréotypée, qu'à la date de consolidation l'état d'incapacité de la victime justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30 %, la CNITAAT, qui ne s'est pas expliqué, fût-ce sommairement, les raisons pour lesquelles sa position différait de celle du technicien qu'elle avait désigné, a violé les articles L. 143-1, L. 143-3 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et 246 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'un juge a l'obligation de motiver sa décision dans des termes qui garantissent aux justiciables qu'il s'est livré à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; qu'au cas présent, en attribuant un taux d'incapacité à la victime par une motivation stéréotypée sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur les différents éléments susceptibles d'expliquer l'attribution de ce taux, la CNITAAT a statué par une apparence de motivation en violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201326
Données disponibles
- Texte intégral