Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201330
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que s'étant acquittée en juin 2014 de cotisations exigibles pour les années 2005 à 2008, 2009, 2011 et les mois de janvier et avril 2012, l'association Domicil'aide a encouru les majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhônes-Alpes ayant rejeté sa demande de remise desdites majorations, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accorder à l'association la remise totale des majorations de retard, le jugement relève que les motifs invoqués par celle-ci apparaissent totalement pertinents et sont de nature à caractériser la situation exceptionnelle, l'URSSAF ayant attendu deux années pour réclamer les sommes dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1330 F-D Pourvoi n° M 16-23.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, ayant un établissement site de l'Isère, TSA 400001, [...] , dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, dans le litige l'opposant à l'association Domicil'aide, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que s'étant acquittée en juin 2014 de cotisations exigibles pour les années 2005 à 2008, 2009, 2011 et les mois de janvier et avril 2012, l'association Domicil'aide a encouru les majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhônes-Alpes ayant rejeté sa demande de remise desdites majorations, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accorder à l'association la remise totale des majorations de retard, le jugement relève que les motifs invoqués par celle-ci apparaissent totalement pertinents et sont de nature à caractériser la situation exceptionnelle, l'URSSAF ayant attendu deux années pour réclamer les sommes dues ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, et par des motifs impropres à la justifier, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; Condamne l'association Domicil'aide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Domicil'aide à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accordé à l'association Domicil'Aide la remise totale des majorations et pénalités pour un montant de 11.007,50 € et d'AVOIR débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'une remise totale des majorations et pénalités de retard ne peut être accordée par la juridiction que pour des motifs pertinents ou en raison d'une situation exceptionnelle ; qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'association Domicil'Aide apparaissent totalement pertinents et sont de nature à caractériser la situation exceptionnelle, l'URSSAF ayant attendu deux années pour réclamer les sommes dues ; 1. – ALORS QU'à condition que le débiteur soit de bonne foi, les majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise, si en outre, pour la majoration de 5% (fraction réductible), la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations a été réglée et si, pour la majoration de 0,4 % (fraction irréductible), les cotisations ont été réglées dans le délai de 30 jours suivant leur exigibilité ou cas exceptionnel ou de force majeure ; qu'en accordant à l'association la remise totale des majorations et pénalités pour un montant de 11.007,50 €, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, laquelle détermine les conditions applicables à leur remise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE les majorations de retard de 5 % (fraction réductible) peuvent faire l'objet d'une remise, à condition, que le débiteur soit de bonne foi et que la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ait été réglée ; qu'en accordant la remise de la fraction réductible des majorations de retard, sans avoir constaté que les conditions de la remise de ces majorations (bonne foi, règlement des cotisations) étaient réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE les majorations complémentaires de 0,4 % (fraction irréductible) peuvent faire l'objet d'une remise, à condition que le débiteur soit de bonne foi et se soit trouvé dans un cas exceptionnel ou de force majeure ; que de simples difficultés financières rencontrées par une entreprise pas plus qu'un changement de direction ne constituent des cas exceptionnels ; qu'en se bornant à affirmer que les difficultés financières dans laquelle la mettrait le paiement des majorations et le changement de l'équipe de direction intervenu en 2009, qu'invoquait l'association, caractérisaient une situation exceptionnelle, quand de tels événements ne peuvent revêtir cette qualification et que la bonne foi de la débitrice n'était pas constatée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale ; 4. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que celles-ci s'entendaient sur le fait que l'URSSAF avait accordé à l'association un échéancier pour le paiement de ses cotisations allant de juin 2012 à juin 2014 (cf. conclusions URSSAF p. 3 § 1 ; cf. lettre de saisine du TASS par l'association) ; qu'en retenant, pour juger qu'il existait une situation exceptionnelle permettant la remise de la totalité des majorations, que « l'URSSAF [avait] attendu deux années pour réclamer les sommes dues », quand les parties reconnaissaient qu'elle avait accordé à l'association deux ans de délais de paiement, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201330
Données disponibles
- Texte intégral