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Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201335
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Réparation d'omission de statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 1335 F-D Pourvoi n° B 15-24.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en omission de statuer présentée le 28 juin 2017 par la SCP Rouseau et Tapie agissant pour Mme Céline X..., domiciliée [...] , et l'UDAF de la Gironde, dont le siège est [...] , pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de Nolan Y..., domicilié [...] , affectant la décision n° 877 F-P+B du 15 juin 2017 sur le pourvoi n° B 15-24.510 dans une affaire les opposant à : 1°/ l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] , 2°/ M. David Z... domicilié [...] , 3°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] . La SCP Briard, la SCP Rousseau et Tapie ont été appelées ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'un arrêt rendu par la Cour de cassation n'a pas statué sur la demande d'une des parties formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de compléter l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile (Com.28 avril 1987, pourvoi n° 85-15.674, Bull. n°94 p.71) ; Qu'en l'espèce, Mme X... et l'UDAF de la Gironde avaient demandé la condamnation de l'ENIM à payer une somme de 3 000 euros à la SCP Rousseau-Tapie en application de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Qu'or, à la lecture du dispositif de l'arrêt de cassation du 15 juin 2017, il apparaît qu'il n'a pas été statué sur cette demande ; Qu'il convient de faire droit à la requête en omission de statuer et de compléter l'arrêt du 15 juin 2017 ; PAR CES MOTIFS : FAIT droit à la requête en omission de statuer ; Complétant l'arrêt n° 877 F-P+B du 15 juin 2017, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau-Tapie ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision complétée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt complété sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel