Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201339
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 7 712 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Salse (la société) une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard ; que la société, après avoir payé les cotisations, a sollicité de cet organisme une remise gracieuse des majorations de retard qui ne lui a été accordée que partiellement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la société la remise totale des majorations litigieuses, le jugement, après avoir retenu la bonne foi de cette cotisante, relève que les cotisations d'un montant de 77 122 euros ont été réglées par elle dans le délai de trente jours selon la notification de la mise en demeure suite au redressement, qu'elle est inscrite auprès de l'URSSAF en qualité d'employeur depuis le 1er janvier 1940, qu'elle explique qu'à partir de l'année 1994 elle a fait l'objet de contrôles réguliers en 1994, 1996, 2000, 2005 et 2009 et s'est toujours prêtée de bonne foi à ces contrôles, que surtout ces contrôles n'ont jamais été suivis de redressements conséquents, que l'URSSAF ne conteste en rien les dires de la requérante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1339 F-D Pourvoi n° K 16-19.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 14 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Salse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence- Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 ; Attendu, selon ce texte, que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au deuxième alinéa du même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure, ces remises pouvant n'être que partielle ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Salse (la société) une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard ; que la société, après avoir payé les cotisations, a sollicité de cet organisme une remise gracieuse des majorations de retard qui ne lui a été accordée que partiellement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la société la remise totale des majorations litigieuses, le jugement, après avoir retenu la bonne foi de cette cotisante, relève que les cotisations d'un montant de 77 122 euros ont été réglées par elle dans le délai de trente jours selon la notification de la mise en demeure suite au redressement, qu'elle est inscrite auprès de l'URSSAF en qualité d'employeur depuis le 1er janvier 1940, qu'elle explique qu'à partir de l'année 1994 elle a fait l'objet de contrôles réguliers en 1994, 1996, 2000, 2005 et 2009 et s'est toujours prêtée de bonne foi à ces contrôles, que surtout ces contrôles n'ont jamais été suivis de redressements conséquents, que l'URSSAF ne conteste en rien les dires de la requérante ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, et par des motifs impropres à caractériser la remise totale des majorations de retard ainsi qu'un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Condamne la société Salse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR fait droit à la demande de la Sa Salse et accordé, en conséquence, à cette société la remise totale des majorations de retard calculées par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), au titre des années 2010 et 2011, suite aux chefs de redressement notifiés le 19 août 2013, pour un montant de 9 235 euros. AUX MOTIFS QUE selon l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; que cette majoration de retard est augmentée de 0,4 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mots à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ; que l'article R 243-20 du code de la Sécurité Sociale prévoit que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, R 243-16 et au premier alinéa de l'article R 243-18 (majoration de retard de 5% du montant des cotisations) ; que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et si la bonne foi du débiteur est dûment prouvée ; que toujours selon ce même article, la majoration de 0,4 % peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'en la matière, seul le Directeur de l'Organisme est compétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse, ou, selon le montant examiné, la Commission de Recours Amiable (C R A) sur proposition du Directeur ; que les décisions tant du Directeur que de la C R A doivent être motivées ; que cet article précise que, par dérogation aux dispositions précédentes, « il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités : 1° A u titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R 243-59 et R 243-59-3, lorsque l‘absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l‘article R 243-59, 2° au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définies aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, 3° Si l'employeur n‘a pas dûment prouvé sa bonne foi » ; que l'article R 243-59 prévoit, concernant les redressements de cotisations suite à contrôle « A l‘issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de ta fin du contrôle ( ) Le cas échéant il mentionne les motifs qui conduisent â ne pas retenir ma bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ( ) » ; qu'en l'espèce la SA SALSE a fait l'objet le 17 janvier 2013 d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS a compter du 1er janvier 2010 ; que cette vérification a entraîné un rappel de cotisations et contribution d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de cotisations ramené a 77.122 euros après contestation de la société, contestation à laquelle l'inspecteur URSSAF a fait droit ; que ce redressement de cotisations, dont le paiement a été sollicité par l'URSSAF selon mise en demeure réceptionnée le 17 décembre 2013 par la société, est assorti des majorations de retard, dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, pour un montant total de 12 783 euros ; que la SA SALSE s'est acquittée dès le 13 janvier 2014 de l'intégralité du montant des cotisations redressées, soit la somme de 77 122 euros, et a sollicité la remise des majorations de retard auprès de I'URSSAF ; que la lettre d'observation notifiée â la SA SALSE à la suite de ce contrôle, lettre d'observation versée aux débats, ne fait état d'aucune absence de bonne foi de la part de la SA SALSE lors de ce contrôle ; qu'il ne s'agit pas non plus d'un redressement suite à un constat de travail dissimulé ; que par conséquent la SA SALSE est fondée â solliciter la remise gracieuse des majorations de retard qui ont été laissées a sa charge suite au redressement de cotisations dont elle a fait l'objet ; que l'URSSAF a refusé la remise totale des majorations de retard selon décision du 24 février 2014 mais, en accordant une remise de 3 856 euros sur les 12783 euros initialement sollicités, elle a toutefois reconnu la bonne foi de la SA SALSE ; que dès lors l'Organisme ne peut invoquer une absence de bonne foi de la part de la SA SALSE devant le tribunal de céans, la bonne foi ayant été retenue par le Directeur de l'URSSAF PACA pour accorder la remise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence de la bonne foi étant une question de fait découlant du comportement du débiteur face à ses obligations sociales, le Tribunal reconnaît également la bonne foi de la SA SALSE ; que l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que la décision du Directeur de l'URSSAF suite à la demande de remise gracieuse des majorations doit être motivée ; que la seule motivation figurant sur la notification du 24 février 2014, sollicitant paiement de 9 235 euros et accordant une remise de 3 856 euros, est la suivant « Cette décision prend en compte la situation de votre dossier, qui nous amène à vous accorder une remise partielle des majorations de retard initiales » ; que les cotisations d'un montant de 77 122 euros ont été réglées par la SA SALSE dans le délai de 30 jours selon notification de la mise en demeure suite au redressement ; que la SA SALSE est inscrite auprès de l'URSSAF en qualité d'employeur depuis le ler janvier 1940 ; que la société explique qu'à partir de l'année 1994 elle a fait l'objet de contrôles réguliers en 1994, 1996, 2000, 2005 et 2009 et s'est toujours prêtée de bonne foi à ces contrôles ; que surtout ces contrôles n'ont jamais été suivies de redressements conséquents ; que L'URSSAF ne conteste en rien les dires de la requérante ; que, dans ces conditions, le Tribunal accorde la remise totale des majorations de retard à la SA SALSE pour un montant de 9 235 euros, 1) ALORS QU'aux termes de l'article R 243-20, II, 3° du code de la sécurité sociale, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités de retard si l'employeur n'a pas prouvé sa bonne foi ; qu'en retenant, pour accorder à la société Salse la remise totale des majorations de retard, que la lettre d'observation notifiée à la société Salse à la suite du contrôle dont elle avait fait l'objet ne faisait état d'aucune absence de bonne foi de la part de cette société lors de ce contrôle et qu'en lui accordant une remise de 3 856 euros sur les 12 783 euros initialement sollicités l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur avait reconnu la bonne foi de cette société quand il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve de sa bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a fait peser sur l'exposante la charge de la preuve de la bonne foi de la société Salse, a inversé la charge de la preuve et violé les articles R 243-20, II, 3° du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil. 2) ALORS QU'aux termes de sa décision du 24 février 2014, l'Urssaf Provence Côte d'Azur, qui avait sollicité le paiement, par la société Salse, de la somme de 9 235 euros à titre de majorations de retard et accordé une remise de 3 856 euros, s'était contentée d'énoncer que « cette décision prend en compte la situation de votre dossier, qui nous amène à vous accorder une remise partielle des majorations de retard initiales » ; qu'en affirmant que, dans cette décision, pour accorder une remise, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur avait reconnu la bonne foi de la société Salse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé ladite décision de l'exposante en date du 24 février 2014 et violé l'article 1134 du code civil. 3) ALORS QUE la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majorations et au titre du contrôle ayant abouti à un redressement ; qu'en appréciant la bonne foi de la société Salse à la date de la décision de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur du 24 février 2014 notifiant à cette société le montant des majorations dont cette société était redevable à la suite du redressement dont elle avait fait l'objet et compte tenu de ce que le montant des cotisations dues à la suite du contrôle afférent aux années 2010 et 2011 avait été réglé dans un délai de 30 jours figurant dans la notification de la mise en demeure et que cette société s'était toujours prêtée de bonne foi aux contrôles antérieures, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne s'est pas placé à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majorations et au titre du contrôle ayant abouti au redressement notifié à la société Salse, a violé l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale. 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accorder à l'employeur la remise intégrale des majorations de retard sans distinguer selon la nature des majorations dont le redevable demandait la remise ; qu'en accordant à la société Salse la remise totale des majorations de retard qui lui étaient réclamées par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sans aucunement distinguer entre la majoration de retard de 5 % prévue à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, qui peut être remise à la suite du paiement de l'ensemble des cotisations, et la majoration complémentaire de 0,4 % mentionnée également audit article, qui ne peut faire l'objet d'une remise qui si les cotisations ont été versées dans les 30 jours suivant la date limite d'exigibilité ainsi que dans des cas exceptionnels ou de force majeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R 243-18 et R 243-20 du code de la sécurité sociale. 5) ALORS QU'en outre, en accordant à la société Salse la remise totale des majorations de retard dues par la société Salse, y compris celles dues au titre de la majoration complémentaire de 0,4 % mentionnée à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale sans constater que les cotisations dues par cette société auraient été versées dans les 30 jours suivant la date limité d'exigibilité ou caractériser l'existence de cas exceptionnels ou de force majeure ayant empêché cette société de procéder au versement des cotisations dues, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R 243-18 et R 243-20 du code de la sécurité sociale. 6) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que la remise des majorations de retard qu'il institue au bénéfice des employeurs de bonne foi doit être totale ; qu'à supposer que la société Salse ait pu être reconnue de bonne foi, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur était donc fondée, en considération de la situation de cette société, à ne lui accorder qu'une remise partielle des majorations de retard ; qu'en accordant à la société Salse la remise totale des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé derechef l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201339
Données disponibles
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