Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201340
- Date
- 12 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société OGEC et reconnue, le 18 février 2010, atteinte d'une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite, suivie d'une consolidation fixée au 3 février 2011 et d'une reprise du travail au 4 février 2011, Mme X... épouse Y... a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), le 31 janvier 2011, un arrêt de travail pour dépression ; que la caisse lui ayant refusé, le 22 février 2011, le versement d'indemnités journalières à compter du 4 février 2011, l'intéressée a sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique puis a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient essentiellement qu'à la lecture des avis d'arrêt de travail délivrés par le docteur A..., médecin traitant, et du certificat du médecin du travail, le docteur B..., en date du 24 mai 2011, l'arrêt de travail de Mme Marie-Renée Y... en date du 31 janvier 2011 était médicalement justifié par une dépression ; que les conclusions du docteur C... ne remettent d'ailleurs pas en cause le motif médical de cet arrêt ; qu'il convient par conséquent de dire que Mme Marie-Renée Y... justifie des conditions d'attribution d'une indemnisation de son incapacité temporaire en raison d'une maladie non professionnelle du 4 février au 10 avril 2011 et d'ordonner en conséquence à la caisse de lui allouer le bénéfice des indemnités journalières correspondantes ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1340 F-D Pourvoi n° U 16-19.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société OGEC et reconnue, le 18 février 2010, atteinte d'une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite, suivie d'une consolidation fixée au 3 février 2011 et d'une reprise du travail au 4 février 2011, Mme X... épouse Y... a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), le 31 janvier 2011, un arrêt de travail pour dépression ; que la caisse lui ayant refusé, le 22 février 2011, le versement d'indemnités journalières à compter du 4 février 2011, l'intéressée a sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique puis a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient essentiellement qu'à la lecture des avis d'arrêt de travail délivrés par le docteur A..., médecin traitant, et du certificat du médecin du travail, le docteur B..., en date du 24 mai 2011, l'arrêt de travail de Mme Marie-Renée Y... en date du 31 janvier 2011 était médicalement justifié par une dépression ; que les conclusions du docteur C... ne remettent d'ailleurs pas en cause le motif médical de cet arrêt ; qu'il convient par conséquent de dire que Mme Marie-Renée Y... justifie des conditions d'attribution d'une indemnisation de son incapacité temporaire en raison d'une maladie non professionnelle du 4 février au 10 avril 2011 et d'ordonner en conséquence à la caisse de lui allouer le bénéfice des indemnités journalières correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu' elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical et que, si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, sur demande d'une partie, à une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que l'assurée justifiait des conditions d'attribution d'une indemnisation de son incapacité temporaire de travail en raison d'une maladie non professionnelle du 4 février 2011 au 10 avril 2011 et ordonné à la Caisse de lui allouer le bénéfice des indemnités journalières correspondantes ; AUX MOTIFS QUE « La décision de rejet de la demande de prise en charge d'indemnités journalières au titre du risque maladie, adressée à Madame Marie-Renée Y... par la caisse le 22 février 2011, était prise en considération de l'avis défavorable du médecin conseil, lequel s'était prononcé le 13 janvier 2011en disant que « « l'arrêt de travail et les soins ne sont justifiés ni au titre de l'assurance-maladie, ni au titre de la législation relative aux risques professionnels. ». Cependant, cette décision de refus de prise en charge, en ce qu'elle était prise au vu des conclusions du médecin conseil en date du 13 janvier 2011, ne pouvait s'appliquer à la maladie -dépression- déclarée par Madame Marie-Renée Y... le 31 janvier 2011, soit postérieurement à l'émission de son avis défavorable par le médecin conseil. Si, sur la contestation de Madame Y..., qui ne prétendait pas à la prise en charge de son arrêt de travail du 31 janvier 2011 au titre de la législation professionnelle mais de la maladie, une expertise était ordonnée, cette mesure n'a pas permis de dissiper le doute. En effet, à la question ainsi posée : « à la date du 4 février 2011, l'état de santé de Madame Y... était-il compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque? », la réponse apportée le 12 mai 2011 par le médecin expert -« au 4 février 2011, Madame Y... était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à un poste adapté à son handicap touchant l'épaule droite dominante, dont on peut craindre la permanence. »- s'attache à l'appréciation de la capacité de Madame Y..., au regard du «handicap touchant l'épaule droite ». En considération de cet avis, la caisse a informé Madame Marie-Renée Y... le 19 mai 2011 de son refus de prise en charge de son nouvel arrêt de travail, « au titre de la législation relative aux risques professionnels ». Il résulte de la formulation même de cette décision que seule a été considérée l'indemnisation, de l'arrêt de travail du 31 janvier 2011, au regard de la législation professionnelle, l'avis du médecin expert ayant été sollicité et mis en oeuvre dans cette optique. C'est donc à juste titre que Madame Marie-Renée Y... fait plaider que son incapacité de travail au titre de la maladie, non professionnelle, n'a pas été examinée. Or, à la lecture des avis d'arrêt de travail délivrés par le Docteur A..., médecin traitant de Madame Marie-Renée Y..., et du certificat du médecin du travail, le Docteur B..., en date du 24 mai 2011, l'arrêt de travail de Madame Marie-Renée Y... en date du 31 janvier 2011 était médicalement justifié par une dépression. Les conclusions du Docteur C... ne remettent d'ailleurs pas en cause le motif médical de cet arrêt : « l'arrêt a été poursuivi en maladie pour un nouvel état dépressif ». Il convient, en conséquence, infirmant le jugement déféré, de dire que Madame Marie-Renée Y... justifie des conditions d'attribution d'une indemnisation de son incapacité temporaire en raison d'une maladie non professionnelle du 4 février 2011 au 10 avril 2011 et d'ordonner en conséquence à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique de lui allouer le bénéfice des indemnités journalières correspondantes » ; ALORS QU'il appartient au juge, si les conclusions de l'expert ne lui paraissent pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande des parties, une nouvelle expertise ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que la mesure d'expertise n'avait « pas permis de dissiper le doute » quant au point de savoir si l'assurée était apte au travail à la date du 4 février 2011, eu égard à son état dépressif, les juges du fond ont estimé que son arrêt de travail « était médicalement justifié » ; qu'en statuant de la sorte, sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise, les juges du fond, qui se sont arrogés le pouvoir de trancher une difficulté d'ordre médical, ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201340
Données disponibles
- Texte intégral