Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201342
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 94 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, à des contraintes signifiées par la Caisse, les 7 et 12 février, 3 juillet et 30 août 2007, pour le recouvrement de cotisations sociales et de la contribution à la formation professionnelle au titre des années 2002 à 2006 ; qu'un arrêt de la même cour d'appel du 25 février 2014 a dit que l'intéressé était assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction-vente dénommées Océane, Arum, Le Grand Bleu, Eden, Les Lisandras et Les Lataniers ; que M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 25 février 2014, en faisant valoir que les sociétés Océane, Eden et Le Grand Bleu ne sont pas des sociétés de construction vente, mais de simples sociétés civiles immobilières ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Déchéance partielle et cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1342 F-D Pourvoi n° H 16-23.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus le 25 février 2014 et 31 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Albert X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2014 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la Caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 25 février 2014, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2016 : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, à des contraintes signifiées par la Caisse, les 7 et 12 février, 3 juillet et 30 août 2007, pour le recouvrement de cotisations sociales et de la contribution à la formation professionnelle au titre des années 2002 à 2006 ; qu'un arrêt de la même cour d'appel du 25 février 2014 a dit que l'intéressé était assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction-vente dénommées Océane, Arum, Le Grand Bleu, Eden, Les Lisandras et Les Lataniers ; que M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 25 février 2014, en faisant valoir que les sociétés Océane, Eden et Le Grand Bleu ne sont pas des sociétés de construction vente, mais de simples sociétés civiles immobilières ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt relève que selon la Caisse, les sociétés Eden, Arum et Le Grand Bleu ont, au regard de leurs statuts, une activité de construction vente ; que la société Arum a fait l'objet d'une modification statutaire pour devenir une société de construction vente en août 2004 et n'est donc pas concernée, M. X... admettant par ailleurs qu'elle soit retenue comme société de construction vente ; que la Caisse ne vise pas la SCI Océane qui n'est pas plus concernée par le moyen ; que pour les sociétés Eden et Le Grand Bleu, leurs statuts respectifs ont un objet classique de société civile immobilière et ne visent pas leur rattachement au statut des sociétés de construction vente ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2014 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'arrêt du 25 février 2014 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne en son dispositif : « Dit que M. X... est assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction, - vente dénommées Océane, Arum, Le Grand Bleu, Eden, Les Lisandras et Les Lataniers », et que l'erreur est réparée en lui substituant la mention suivante : « Dit que M. X... est assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction, vente dénommées Arum, Les Lisandras et Les Lataniers », l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'arrêt du 25 février 2014 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne en son dispositif: "Dit que Monsieur Albert X... est assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction - vente dénommées Océane, Arum, Le Grand Bleu, Eden, Les Lisandras et Les Lataniers » et que l'erreur est réparée en lui substituant la mention suivante: "Dit que:Monsieur Albert X... est assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction - vente dénommées Arum, Les Lisandras et Les Lataniers" ; AUX MOTIFS QUE l'instance principale et l'instance rectificative sont liées ; qu'il est alors de l'administration d'une bonne justice d'ordonner leur jonction pour qu'il soit statuer par un arrêt unique ; que l'arrêt du 25 février 2014 précise en ses motifs et en son dispositif que Monsieur X... est assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction-vente ; que Monsieur X... justifie que les sociétés Océane, Eden et Le Grand Bleu sont de simples sociétés civiles immobilières et non des SCI de construction-vente ; que si la CGSSR précise que tous les gérants des sociétés civiles ayant un objet professionnel sont considérés comme des travailleurs indépendants en application du décret 2007-703 du 03 mai 2007, ce fait demeure sans incidence sur la résolution du litige puisque les périodes de cotisations concernées par les contraintes sont toutes antérieures au 1er trimestre 2007 ; que la CGSSR plaide encore que les SCI Eden, Arum et Le Grand Bleu ont, au regard de leurs statuts, une activité de construction vente ; que la société Arum a fait l'objet d'une modification statutaire pour devenir une société de construction-vente en août 2004 et n'est donc pas concerné par le moyen, Monsieur X... admettant par ailleurs qu'elle soit retenue comme société de construction-vente ; que la CGSSR ne vise pas la SCI Océane qui n'est pas plus concernée par le moyen ; que pour les sociétés Eden et Le Grand Bleu, leurs statuts respectifs ont un objet classique de SCI et ne visent pas leur rattachement au statut des sociétés de construction-vente ; que par ailleurs, ce moyen est nouveau et n'avait pas été invoqué par la CGSSR avant l'arrêt rendu le 25 février 2014 ; que cette dernière ne peut alors être admise à l'invoquer dans le cadre de l'instance rectificative ; que l'erreur alléguée à l'encontre de l'arrêt du 25 février 2014 est alors avérée et il convient de la réparer en précisant que son dispositif est modifié en ce qu'il précise: "Dit que Monsieur Albert X... est assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction - vente dénommées Océane, Arum, Le Grand Bleu, Eden, Les Lisandras et Les Lataniers" est remplacé par la mention suivante: : «Dit que Monsieur Albert X... est assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction - vente dénommées Arum, Les Lisandras et Les Lataniers" ; 1) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 25 février 2014, la cour d'appel a dit que M. Albert X... était assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction-vente dénommée Océane, Arum, Le Grand Bleu, Eden, Les Lisandras et les Lataniers ; qu'en décidant dans son arrêt du 31 mai 2016, que M. Albert X... n'était assujetti au régime des travailleurs indépendants qu'en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction-vente dénommée Arum, Les Lisandras et les Lataniers, la cour d'appel, qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'aux termes des statuts de la société Eden et Le Grand Bleu, ces dernières ont notamment pour objet « la construction de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial, artisanal, industriel ou agricole » et peuvent « recourir en tous lieux, à tous actes ou toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ( ) » ; que les statuts respectifs dites sociétés visent ainsi leur rattachement au statut des sociétés de constructionvente ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdits statuts et violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QU'un moyen ne peut être considéré comme nouveau lorsqu'il ne fait que répondre à un moyen invoqué par la partie adverse ; qu'en l'espèce, M. X... a sollicité la rectification de l'erreur contenue dans l'arrêt du 25 février 2014 en ce qu'il visait les sociétés Océane, Eden et Le Grand Bleu, qui n'étaient pas selon lui des sociétés de construction-vente mais des sociétés civiles immobilières ; qu'en réponse à ce moyen, la CGSSR a fait valoir que les SCI Eden et Le Grand Bleu avaient, au regard de leurs statuts, une activité de construction vente ; qu'en reprochant à ce moyen sa nouveauté pour l'écarter, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les contraintes, même en leur montant révisé, sont dépourvues de fondement, d'AVOIR précisé que Monsieur Albert X... n'est débiteur d'aucune cotisation au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction-vente Arum, Les Lisandras et Les Lataniers sur 2005 et 2006, d'AVOIR débouté la CGSSR de sa demande en paiement au titre des contraintes n° 116022, 1185461, 1214223 et 1242598 et d'AVOIR condamné à la CGSSR à payer à M. Albert X... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700-1° du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'au fond, il convient de rappeler que la cour a enjoint à la CGSSR de justifier du montant rectifié des contraintes ; que ce montant rectifié est nécessairement dépendant de l'activité des SCI de construction-vente puisque c'est au titre de cette activité spécifique que le rattachement de Monsieur X... au régime des indépendants a été retenu ; que les seules sociétés concernées sont les SCCV Arum, Les Lisandras et Les Lataniers ; que la société Arum est devenue une SCCV en août 2004, elle avait été créée en simple SCI en avril 2003 ; que la société Les Lisandras a été créée en février 2005 et la société Les Lataniers en mai 2006 ; que cette précision est d'importance dès lors qu'en application de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 les cotisations et contributions sociales personnelles sont calculées sur les revenus de l'année N-2 soit 2003 et 2004 ; que pour l'année 2005, la CGSSR retient pour chaque trimestre un montant de cotisation de 2.615 euros sur la base d'une taxation d'office de 40 % en référence à un revenu 2003 de Monsieur X... de 75.200 euros ; que mais, au regard des dates de constitutions des SCCV précitées, aucune cotisation déterminée sur l'année 2003 ne peut être due pour cette période ; que pour l'année 2006, la CGSSR retient pour chaque trimestre la somme de 2.940 euros sur la base d'une taxation d'office de 40 % en référence à un revenu 2004 de 83.400 euros ; qu'au regard des dates de constitutions des SCCV précitées, aucune cotisation déterminée sur le premier semestre 2004 ne peut être due pour cette période ; que pour le second semestre 2004, la taxation d'office suppose des revenus tirés des SCCV, soit des bénéfices ; que les pièces produites ne l'établissent pas ; que la taxation d'office n'est donc pas justifiée ; que pour le CFP (contribution à la formation professionnelle), qui ne peut être inférieure à 0,15 % du plafond de la Sécurité Sociale, la CGSSR chiffre les cotisations à 45 euros pour 2005 et 47 euros pour 2006 toujours en référence aux revenus de l'année N-2. La situation est identique la précédente ; qu'en l'absence de taxation d'office justifiée, les contraintes, même en leur montant révisé, se trouvent dépourvues de tout fondement ; que la CGSSR est alors déboutée de sa demande en paiement du montant révisé des contraintes ; que Monsieur X... doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.500 euros ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce que les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires ; que, selon l'article R. 242-16 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant au cours d'une année n'est pas assimilée à un début d'activité ; qu'en l'espèce, M. X... a eu la qualité de travailleur indépendant à compter du 27 février 2001 en sa qualité de gérant majoritaire de la société AJ Promotion ; que s'il a perdu cette qualité de gérant majoritaire en 2004, M. X... a conservé sa qualité de travailleur indépendant en devenant gérant associé des SCI de construction-vente Arum, Les Lisandras et Les Lataniers respectivement créées en 2004, 2005 et 2006 ; que M. X... a donc eu sans discontinuer la qualité de travailleur indépendant depuis le 27 février 2001 ; qu'en se fondant sur les seules dates de constitution des SCCV précitées pour considérer qu'aucune cotisation ne pouvait être calculée sur les revenus de l'année N-2, soit 2003 et 2004, sans tenir compte de l'assujettissement continu de M. X... au régime des travailleurs indépendants depuis février 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 756-5 et 131-6 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'il incombe à l'assuré social de prouver que la créance légale de cotisations sociales réclamée par un organisme social sur la base des déclarations de revenus qu'il lui a faites, est inexistante ou moindre que celle qui lui est réclamée ; qu'en reprochant à la CGSSR de ne pas justifier des revenus de M. X... tirés des SCCV pour le second semestre 2004, pour écarter la taxation d'office litigieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, qui est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, M. X... avait produit aux débats son avis d'imposition au titre de l'année 2004, établissant l'existence de revenus tirés des SCCV, d'un montant de 60.048 euros ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié de revenus tirés des SCCV pour le second semestre 2004, sans dire en quoi l'avis d'imposition susvisé ne pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel