Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201343
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 651 443 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 9 octobre 2014, n° 13-21.140), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003 au sein des établissements de la société Total raffinage distribution suivi d'un redressement, les sociétés Total et Total raffinage marketing (les sociétés) ont payé à l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) un rappel de cotisations et ont sollicité auprès de la commission de recours amiable de cet organisme la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard ; que cette remise leur ayant été refusée, les sociétés ont saisi d'un recours une juridiction des affaires de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement relève que l'URSSAF a appliqué une majoration uniforme de 10 % en se fondant sur une circulaire ACOSS n° 74-12 du 11 février 1974 ; que la demande de remise est du 23 octobre 2010 ; que l'application de la circulaire précitée implique que l'URSSAF ait reconnu la bonne foi de la société ; que celle-ci n'excipe pas d'un cas de force majeure ; que par ailleurs, la majoration complémentaire mensuelle n'ayant pas été appliquée par l'URSSAF, il n'y aurait pas lieu de statuer sur l'existence de cas exceptionnels ; qu'en toute hypothèse, la société ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence de cas exceptionnels ; qu'enfin, même si toutes les conditions sont réunies pour accorder la remise des majorations de retard, ce n'est pas une obligation, mais une simple faculté laissée à l'URSSAF ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1343 F-D Pourvoi n° M 16-18.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Total, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Total raffinage marketing, venant aux droits de la société Total X..., dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Total et Total raffinage marketing, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 9 octobre 2014, n° 13-21.140), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003 au sein des établissements de la société Total raffinage distribution suivi d'un redressement, les sociétés Total et Total raffinage marketing (les sociétés) ont payé à l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) un rappel de cotisations et ont sollicité auprès de la commission de recours amiable de cet organisme la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard ; que cette remise leur ayant été refusée, les sociétés ont saisi d'un recours une juridiction des affaires de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement relève que l'URSSAF a appliqué une majoration uniforme de 10 % en se fondant sur une circulaire ACOSS n° 74-12 du 11 février 1974 ; que la demande de remise est du 23 octobre 2010 ; que l'application de la circulaire précitée implique que l'URSSAF ait reconnu la bonne foi de la société ; que celle-ci n'excipe pas d'un cas de force majeure ; que par ailleurs, la majoration complémentaire mensuelle n'ayant pas été appliquée par l'URSSAF, il n'y aurait pas lieu de statuer sur l'existence de cas exceptionnels ; qu'en toute hypothèse, la société ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence de cas exceptionnels ; qu'enfin, même si toutes les conditions sont réunies pour accorder la remise des majorations de retard, ce n'est pas une obligation, mais une simple faculté laissée à l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la bonne foi des sociétés était établie et que la majoration complémentaire de 0,4 % n'avait pas été appliquée par l'URSSAF, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier si, compte-tenu de la bonne foi du débiteur, la demande de remise des majorations de retard pouvait être accueillie en tout ou partie, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les sociétés Total et Total raffinage marketing. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SA Total Marketing Services de sa demande de remise des majorations de retard, confirmé la décision rendue le 15 février 2011 par la commission de recours amiable de Meurthe-et-Moselle, et condamné la SA Total Marketing Services à payer à l'Urssaf de Lorraine la somme de 651.443 euros, AUX MOTIFS QUE Il y a lieu de rappeler que les cotisations d'un montant de 6 514 432 € ont été payées par Total le 30 juillet 2010 et que l'Urssaf a fixé à la somme fortaitaire de 10% les majorations de retard d'un montant de 651 443 €, dont la société a demandé la remise totale le 23 décembre 2010. § 1 - Sur les majorations de retard et sur les textes applicables par application de l'article R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce (ce texte n'ayant pas changé de rédaction depuis le décret n' 90-J009 du 14 novembre 1990 et l'arrêté du 10 décembre 1998), les dates d'exigibilité des cotisations sont: -d'octobre à décembre 2000: le 31 janvier 2001, -pour l'année 2001: le 31 janvier 2002, -pour l'année 2002: le 31 janvier 2003, - du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 : le 31 janvier 2004; il est de jurisprudence constante que les majorations de retard courent de la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au paiement total de ces cotisations, soit en l'espèce : -du 1er février 2001 au 30 juillet 2010, -du 1er février 2002 au 30 juillet 2010, -du 1er février 2003 au 30 juillet 2010, -du 1er février 2004 au 30 juillet 2010. le texte applicable aux majorations de retard était donc l'article R. 243- 18 du Code de La sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 95-1358 du 19 décembre 1995, applicable jusqu'au 30 juin 2001 : -majorations initiales: 10 %, - majorations complémentaires : 3 % par trimestre ou fraction de trimestre, - fraction minimum à Laisser à charge: 0,8% par mois de retard ; et à compter du 1er juillet 2001 dans sa rédaction du décret n° 2001-567 du 29 juin 2001: -majorations initiales: 10 %, - majorations complémentaires : 2 % par trimestre ou fraction de trimestre, -fraction minimum à laisser à charge: 0,6% par mois de retard ; si ce texte avait été appliqué par l'Urssaf dans toute sa rigueur, le montant total des majorations de retard serait 2 476 165 € ; Mais par application de la circulaire Acoss n° 74-12 du 11 février 1974, applicable en l'espèce, "Par mesure de simplification, les redressements résultant du contrôle de la situation de l'employeur peuvent donner lieu à application d'une majoration uniforme de 10 % des cotisations complémentaires ... , sans considération des dates d'exigibilité successives qui s'appliquent à chacune des fractions du redressement global... " "Encore cette mesure constitue-t-elle une faculté pour l'organisme de recouvrement, et non une obligation. C'est dire en particulier que des cas de fraude, de mauvaise foi, ou d'erreurs répétées alors qu'elles auraient déjà été sanctionnées, ne sauraient bénéficier de ces dispositions libérales."; il en résulte que l'application de cette circulaire implique que l'Urssaf a reconnu la bonne foi de Total ; dès Lors, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges valide les majorations de retard appliquées par l'Urssaf à Total, qui est déboutée de toutes ses demandes sur ces points et de sa demande subsidiaire, §2 - Sur La demande de remise totale des majorations de retard Comme l'a relevé la Cour de cassation, le texte applicable est l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, puisque la demande de remise est du 23 octobre 2010 ; Ce texte dispose : « Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration de 0,4% mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Il - Par dérogation aux dispositions du 1, il ne peut être accordé de remise des majorations et de pénalités : 3° si l'employeur n 'a pas dûment prouvé sa bonne foi » En l 'espèce, d'une part, l'Urssaf a reconnu la bonne foi de Total ; d'autre part, Total n'excipe pas d'un cas de force majeure ; par ailleurs la majoration complémentaire mensuelle n'ayant pas été appliquée par l'Urssaf, il n'y aurait pas à statuer sur l'existence de cas exceptionnels, mais la Cour de cassation en a décidé autrement et dès lors, il y sera répondu et enfin, même si toutes les conditions sont réunies pour accorder la remise des majorations de retard, ce n'est pas une obligation, mais une simple faculté laissée à l'Urssaf, D'une part, Total ne produit aucun élément susceptible d'établir l 'existence de cas exceptionnels : d'autre part, si la fusion absorption d'Elf Antar X... par Total aurait pu constituer un cas exceptionnel, d'accord avec cet employeur, l'Urssaf a maintenu des comptes séparés pour les deux sociétés jusqu 'au 31 décembre 2002 et le contrôle n 'a porté que sur la seule société Total, dès lors, il n'existe en l'espèce aucun cas exceptionnel, alors au surplus que la dernière modification législative ou règlementaire remontait à mars 1995 et que la jurisprudence était établie au moment du contrôle ; enfin, contrairement à ce que soutient Total, les inspecteurs chargés du contrôle n'ont relevé aucun cas exceptionnel ALORS QU'il résulte de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 que les juges du fond ne peuvent écarter la demande de remise de la part rémissible des majorations de retard sans énoncer des motifs permettant d' écarter la bonne foi invoquée et non contestée ; qu'en validant l'ensemble des majorations de retard litigieuses, tout en constatant que l'Urssaf avait reconnu la bonne foi de la société Total, ce dont il résultait nécessairement que cette demande de remise ne pouvait être écartée, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'il a donc violé par fausse application, ALORS QU' il résulte de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 que les juges du fond ne peuvent écarter la demande de remise de la part rémissible des majorations de retard sans énoncer des motifs permettant d' écarter la bonne foi invoquée et non contestée ; qu'en validant l'ensemble des majorations de retard litigieuses, au motif que la majoration complémentaire mensuelle n'aurait pas été appliquée par l'Urssaf, le tribunal, qui n'a pas écarté la bonne foi de la société Total, a statué par un motif inopérant, et violé par fausse application le texte susvisé, ALORS QUE l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale tel qu' issu du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, entré en application le 1er janvier 2008, a ramené la majoration de retard de 10 % à 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite de leur exigibilité ; qu'en validant les majorations de retard initiales appliquées par l'Urssaf au taux de 10 %, tout en constatant que, comme l'a relevé la Cour de cassation, ledit décret du 11 avril 2007 était applicable en l'espèce, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'il a donc violé par fausse application, ALORS QUE l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, entré en application le 1er janvier 2008, a ramené la majoration de retard de 10 % à 5% du montant des cotisations qui n' ont pas été versées à la date limite de leur exigibilité ; qu'en validant les majorations de retard initiales appliquées par l'Urssaf au taux de 10 %, sans rechercher si, comme le soutenait la société Total Raffinage Marketing, le montant total des cotisations redressées, et ainsi celui des majorations de retard, n'avait pas été fixé que par l'arrêt de la cour d' appel de Nancy rendu entre les parties le 24 mars 20 10, ce qui imposait d'autant plus, pour le calcul de ces dernières, l'application du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ALORS QUE l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, entré en application le 1er janvier 2008, a ramené la majoration de retard de 10 % à 5 % du montant des cotisations qui n' ont pas été versées à la date limite de leur exigibilité ; qu'en validant les majorations de retard initiales appliquées par l'Urssaf au taux de 10 %, tout en constatant encore que l'Urssaf avait entendu appliquer cette majoration, conformément aux dispositions de la circulaire Acoss n° 74-12 du 11 février 1974, sans considération des dates d'exigibilité successives qui s'appliquent à chacune des fractions du redressement global, ce qui imposait d'autant plus l'application du décret du 11 avril 2007 qui était en vigueur à la date où le quantum des majorations de retard a été définitivement fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 24 mars 2010, le tribunal a violé derechef par fausse application les texte et circulaire susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201343
Données disponibles
- Texte intégral