Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201344
- Date
- 12 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par M. Y... (l'assuré), les 28 juin et 20 décembre 2013, pour se rendre de son domicile[...] , au Centre hospitalier universitaire de [...] , distant de plus de cinquante kilomètres, puis revenir à son domicile, afin de se rendre aux consultations pré-opératoire et post-opératoire ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que les transports du 24 juin 2013 et du 16 décembre 2013 doivent s'analyser comme non détachables de l'opération du 11 octobre 2012 pour laquelle le transport a été pris en charge et doivent donc être également pris en charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1344 F-D Pourvoi n° Z 16-21.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 15 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Josué Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par M. Y... (l'assuré), les 28 juin et 20 décembre 2013, pour se rendre de son domicile[...] , au Centre hospitalier universitaire de [...] , distant de plus de cinquante kilomètres, puis revenir à son domicile, afin de se rendre aux consultations pré-opératoire et post-opératoire ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que les transports du 24 juin 2013 et du 16 décembre 2013 doivent s'analyser comme non détachables de l'opération du 11 octobre 2012 pour laquelle le transport a été pris en charge et doivent donc être également pris en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces prescriptions ne spécifiaient aucune urgence et que les transports litigieux ont été effectués sans accord préalable de la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2014 et ordonné la prise en charge des frais exposés par l'assuré à raison des transports effectués les 28 juin [lire 24 juin] et 16 décembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « L'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la prise en charge des frais de transport de trajets de plus de 150 kilomètres est subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. En l'espèce, il n'est pas fait état d'une situation d'urgence. Par ailleurs il n'est pas contesté qu'il n'existait pas d'entente préalable au transport pré-opératoire du 24 juin 2013, Monsieur Y... indiquant qu'il n'avait pas été informé de la possibilité de prise en charge des trajets de consultations pré et post opératoires (courrier du 14 février 2014 de saisine de la commission de recours amiable). En revanche, le requérant affirme avoir transmis par courrier en novembre 2013 une demande d'entente préalable tant pour le trajet passé du 24 juin 2013 que pour celui à venir du 16 décembre 2013 et ceci conformément à un accord téléphonique de la CPAM. Il ne peut cependant produire la preuve de l'envoi de cette demande et produit seulement une attestation de son médecin traitant affirmant l'avoir vu en consultation le 15 novembre 2013 pour une demande d'entente préalable de remboursement des frais de transport de ces 2 trajets. Il n'est donc pas contestable que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'une demande d'entente préalable aux deux trajets litigieux. Toutefois, il faut relever que ces trajets s'inscrivent dans un seul et même protocole médical relatif à l'opération subie le 11 octobre 2013, que cette opération valablement effectuée au CHU de Lille nécessitait une consultation pré-opératoire et une consultation post-opératoire, ainsi que le démontre le requérant en produisant une prescription médicale de transport pour ses 2 trajets et des courriers datés du 28 juin 2013 du 20 décembre 2013 du professeur A..., chirurgien l'ayant opéré. Compte tenu de ces éléments les transports du 24 juin 2013 et du 16 décembre 2013 doivent s'analyser comme non détachables de l'opération du 11 octobre 2013 pour lesquels le transport a été pris en charge. Ils doivent donc également être pris en charge. La décision de la commission de recours amiable sera donc infirmée » ; ALORS QUE, premièrement, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de la Caisse ; qu'en ordonnant la prise en charge des transports litigieux, entre Angers et Lille, tout en constatant d'une part, qu' « il n'est pas fait état d'une situation d'urgence » et d'autre part, que l'assuré « ne rapporte pas la preuve d'une entente préalable aux deux trajets litigieux », les juges du fond ont violé l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, les frais de transport lié à une hospitalisation ne peuvent être pris en charge, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, que si la procédure d'entente préalable a été respectée ; qu'en effet, les dispositions de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent quand le transport en cause figure au nombre de ceux visés par l'article R. 322-10 du même code ; qu'en décidant au contraire qu'il suffisait que les transports fussent liés à une hospitalisation, hypothèse visée au a) du 1° de l'article R. 322-10, pour faire abstraction des conditions posées par l'article R. 322-10-4 et ordonner la prise en charge, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les transports prescrits pour se rendre à des consultations préopératoires ou postopératoires ne sont pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10, 1°, a) ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10, 1°, a) du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201344
Données disponibles
- Texte intégral