Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201347
- Date
- 12 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de verser à Mme X... (l'assurée) les indemnités journalières afférentes à la période du 6 janvier au 26 mars 2015, au motif que les avis de certains des arrêts de travail ne lui étaient parvenus que le 27 avril suivant, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il n'a pas été prévu de récépissé des déclarations d'arrêts de travail effectuées par le médecin traitant par télétransmission, et que l'assurée a pu parfaitement considérer en présentant sa carte Vitale à un autre médecin, que celui-ci avait également transmis les arrêts de travail litigieux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1347 F-D Pourvoi n° U 16-22.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme Marjorie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, seul applicable en l'absence de ratification de la Convention internationale du travail n° 103 révisée sur la protection de la maternité ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de verser à Mme X... (l'assurée) les indemnités journalières afférentes à la période du 6 janvier au 26 mars 2015, au motif que les avis de certains des arrêts de travail ne lui étaient parvenus que le 27 avril suivant, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il n'a pas été prévu de récépissé des déclarations d'arrêts de travail effectuées par le médecin traitant par télétransmission, et que l'assurée a pu parfaitement considérer en présentant sa carte Vitale à un autre médecin, que celui-ci avait également transmis les arrêts de travail litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... n'établissait pas avoir remis à la caisse les arrêts de travail avant la fin des périodes d'interruption de travail, privant cette dernière ainsi de la possibilité d'exercer son contrôle, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondé le recours de madame Marjorie X... à l'encontre de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône lui refusant le paiement des indemnités journalières du 6 janvier 2015 au 26 mars 2015 et d'avoir dit que ces indemnités sont dues. AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R 323-12 du Code de la sécurité sociale, les Caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle leur contrôle aura été rendu impossible, ce qui est le cas lorsque l'assuré ne remet pas à la Caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la Caisse n'a pas pu exercer son contrôle pendant cette période. La sécurité sociale a mis en place, au service des médecins un service de télétransmission des avis d'arrêts de travail qui permet la ‘Télétransmission directe de l'avis d'arrêt de travail au service médical de l'organisme et des informations nécessaires pour le paiement des indemnités journalières.' (site AMELI). Ces arrêts de travail sont en l'espèce des arrêts maternité. La Caisse ne conteste pas les déclarations de madame X... selon lesquelles antérieurement, le médecin précédent avait télétransmis l'arrêt de travail. Il ne semble pas qu'ai été prévu de récépissé et madame X... a pu parfaitement considérer en présentant sa carte vitale au second médecin que celui-ci avait également transmis les deux arrêts de travail litigieux. Etant rémunérée par son employeur subrogé dans la perception des indemnités journalières, elle n'a été avisée que tardivement par la Caisse de l'absence de transmission de l'arrêt puisque les deux premiers courriers pour attirer son attention sur le retard ou l'absence d'envoi papier des arrêts de travail sont du 29 avril 2015, alors que l'arrêt expirait au 2 février 2015. L'obligation de madame X... de rembourser son employeur, la met dans des difficultés financières importantes, alors qu'elle est mère de famille avec deux enfants, elle équivaut à la priver des indemnités maternité. Or, l'article 4 de la convention N°103 sur la protection de la maternité, révisée en 1952 pose le principe de ce que la femme qui s'absente de son travail pour maternité a le droit de recevoir des prestations en espèces. Ce droit doit être effectif. Ces règles font obstacle à ce que l'erreur commise par madame X..., de bonne foi, qui a cru que l'envoi des arrêts de travail avait été fait par télétransmission directement par le médecin, la prive des indemnités journalières de maternité. Les indemnités journalières du 6 janvier 2015 au 26 mars 2015 sont en conséquence dues à madame X.... » ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser à son assuré le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu'en l'espèce, la CPCAM des Bouches du Rhône avait refusé de servir à son assurée les indemnités journalières correspondant à la période du 6 janvier 2015 au 26 mars 2015 car les prescriptions d'arrêt de travail afférentes à cette période lui étaient parvenues le 27 avril 2015, c'est-à-dire à une date rendant tout contrôle impossible ; qu'en retenant, pour condamner la CPCAM à verser les indemnités litigieuses, qu'il y avait lieu de considérer que Madame X... avait, en envoyant les arrêts de travail tardivement, commis une erreur de bonne foi, le tribunal a déduit un motif inopérant et violé l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. ALORS D'AUTRE PART QUE, même à supposer que la convention N° 103 sur la protection de la maternité, révisée en 1952 soit d'application directe, elle impose uniquement aux Etats signataires, en son article 4, d'organiser la protection de la maternité en prévoyant l'allocation de prestations en espèces sans interdire que le paiement de ces prestations soit subordonné à des conditions particulières; que, dans la mesure où le système d'assurance obligatoire français permettait bien à Madame X... d'obtenir la prise en charge de ses prestations maternité à compter du 13 mars 2015, en interdisant à la CPCAM des Bouches du Rhône de le remettre en cause faute pour l'assurée d'avoir satisfait aux conditions requises, celles liées au respect des textes applicables en la matière tel que la transmission dans le délai de deux jours de la prescription d'arrêt de travail, le tribunal a violé l'article 4 de la convention N° 103 sur la protection de la maternité (révisée), 1952 Convention concernant la protection de la maternité.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201347
Données disponibles
- Texte intégral