Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201348
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 /SL/REC IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 21 septembre 2017 Irrecevabilité de la requête en récusation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1348 F-N Requête n° H 15-10.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande déposée au greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 2016 par M. X..., tendant à la récusation des magistrats de la troisième chambre civile de cette Cour et au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la Cour de cassation le 1er février 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile ; Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette Cour, de la requête de M. X... en récusation des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à l'occasion de l'instance enregistrée sous le n° H 15-10.807 ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée, dans les procédures avec représentation obligatoire, que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même ; Attendu que la requête a été adressée le 25 janvier 2016 par M. X... lui-même ; que nonobstant le rejet définitif, par une décision notifiée le 23 juin 2017, de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formée en vue de présenter cette requête, M. X... n'a pas régularisé la situation ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel