Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201349
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 31 117 793 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque), ayant consenti un prêt à Mme Y... pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement qu'elle avait formée contre Mme Y... ; Attendu que, pour dire que la créance de la banque n'était pas éteinte et, en conséquence, condamner Mme Y... à lui verser une certaine somme, l'arrêt retient que le délai de la prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation avait été interrompu par les conclusions de celle-ci en défense à l'action, introduite par Mme Y..., en nullité de la procédure de saisie-vente qui lui avait été dénoncée par la banque ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1349 F-D Pourvoi n° W 16-24.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société Générale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 2241 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque), ayant consenti un prêt à Mme Y... pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement qu'elle avait formée contre Mme Y... ; Attendu que, pour dire que la créance de la banque n'était pas éteinte et, en conséquence, condamner Mme Y... à lui verser une certaine somme, l'arrêt retient que le délai de la prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation avait été interrompu par les conclusions de celle-ci en défense à l'action, introduite par Mme Y..., en nullité de la procédure de saisie-vente qui lui avait été dénoncée par la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du créancier qui se bornent à demander que le débiteur soit débouté de sa demande n'interrompent pas le délai de la prescription auquel son droit de créance se trouve assujetti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 entre les parties par la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la Société générale irrecevable comme prescrite ; Condamne la Société générale aux dépens de l'instance d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; Condamne la Société générale aux dépens de l'instance en cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale, la condamne à payer 3 000 euros à Mme Y.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que les demandes de la Société Générale se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance de Nevers, par jugement du 15 octobre 2015 et, en conséquence, condamné Mme Y... à verser à la Société Générale la somme de 311 177,93 € avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 11 avril 2014 jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... ne peut utilement soutenir que l'action de la Société Générale se heurterait à l'autorité de la chose jugée conférée au jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Nevers alors qu'il résulte de la lecture de cette décision que si le tribunal a «déclaré la Société Générale irrecevable en sa requête en saisie des rémunérations de Madame Y... », il s'est seulement fondé sur le jugement du 23 septembre 2015 qui n'était pas définitif et qui fait l'objet de l'appel dont la cour est présentement saisie ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif du jugement à l'exclusion des motifs ; que pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 15 octobre 2015 ayant déclaré irrecevable la Société Générale en sa requête en saisie des rémunérations de Mme Y... et reconnaître un nouveau droit d'agir à la Société Générale, la cour d'appel a relevé que ce jugement avait prononcé l'irrecevabilité de la demande de la banque en se fondant sur un jugement du 23 septembre 2015 qui avait retenu la prescription de la créance de la Société Générale quand ladite décision n'était pas définitive ; qu'en déduisant des motifs ainsi énoncés par le jugement du 15 octobre 2015 que la demande de la Société Générale n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1355 du code civil) ; 2) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que faute d'exercice des voies de recours dans les délais prescrits par la loi, il devient définitif ; qu'en énonçant, pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 15 octobre 2015 ayant déclaré irrecevable la Société Générale en sa requête en saisie des rémunérations de Mme Y... et reconnaître un nouveau droit d'agir à la Société Générale, que ce jugement avait prononcé l'irrecevabilité de la demande de la banque en se fondant sur le jugement du 23 septembre 2015 ayant retenu la prescription de la créance de la Société Générale, qui n'était pas définitif et était l'objet du présent appel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce jugement du 15 octobre 2015, irrévocable faute d'avoir été frappé d'appel par la banque, ne faisait pas obstacle au droit d'agir de la Société Générale, quel que soient les motifs de ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1355 du code civil) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la créance de la Société Générale à l'encontre de Mme Y... résultant du solde du prêt en date du 18 décembre 2007 n'était pas éteinte et, en conséquence, condamné Mme Y... à verser à la Société Générale la somme de 311 177,93 € avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 11 avril 2014 jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE le prêt «RELEO» souscrit par Mme Y... le 18 décembre 2007 auprès de la Société Générale pour un montant de 218 000 € constituait un prêt-relais remboursable en 24 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 4,60 %, comprenant 23 échéances de 318,28 € et une dernière échéance de 239 913,63 € ; qu'il est constant que ce prêt est arrivé à son terme le 8 janvier 2010 date à laquelle Mme Y... n'a pas réglé le solde restant dû ; que, dans ces conditions, il importe peu d'examiner si, comme le soutient la Société Générale, celle-ci a entendu prononcer la déchéance du terme dans son courrier du 11 avril 2011, dès lors que le terme du crédit-relais se trouvait, à cette date, d'ores et déjà échu ; que pour examiner si la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation - selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans - est acquise au cas d'espèce, il convient de rappeler les éléments de chronologie suivants : - le 11 avril 2011, la Société Générale a mis Mme Y... en demeure de lui régler la somme de 280 852,16 € restant due, en rappelant que le «crédit relais [était] arrivé à son terme le 8 janvier 2010», - le 15 décembre 2011, la Société Générale a dénoncé à Mme Y... une procédure de saisie-vente aux fins de recouvrement de cette somme, ce qui constitue une voie d'exécution interruptive de prescription, - le 12 janvier 2012, Mme Y... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nevers aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure de saisie, - le 3 juillet 2012, le juge de l'exécution a rejeté la demande ainsi formée par Mme Y... en rappelant, dans sa décision, que la Société Générale avait conclu en indiquant que sa créance n'était pas éteinte : qu'il convient à cet égard de rappeler qu'en application de l'article 2241 du code civil, l'effet interruptif de prescription conféré à une demande en justice doit également s'appliquer à des conclusions devant une juridiction et ce jusqu'à l'extinction de l' instance conformément à l'article 2242 du même code, - cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 17 janvier 2013 par la cour d'appel de Bourges - la Cour de Cassation rejetant le 11 juin 2014 le pourvoi formé contre ledit arrêt ; qu'il résulte de ces éléments que l'assignation délivrée par la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Nevers par acte du 24 juillet 2014 - soit moins de deux ans après la dernière décision de justice - n'est pas atteinte par la prescription biennale; qu'il y aura lieu, dans ces conditions, d'infirmer la décision entreprise et, conformément au décompte régulièrement produit en pièce 3 du dossier de la Société Générale - non contesté sur le fond par l'intimée - de condamner Mme Y... à verser la somme de 311 177,93 € avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 11 avril 2014 jusqu'à parfait paiement ; ALORS QUE les conclusions du créancier qui se bornent à demander que le débiteur soit débouté de sa demande, n'interrompent pas le délai de la prescription auquel son droit de créance se trouve assujetti ; qu'en énonçant, pour juger non atteinte par la prescription biennale l'assignation délivrée par la Société Générale le 24 juillet 2014, que dans le cadre de l'instance initiée le 12 janvier 2012 par Mme Y... devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie-vente, les conclusions par lesquelles la Société Générale avait indiqué que sa créance était non éteinte, avaient interrompu la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance, quand ces conclusions tendaient au seul débouté de Mme Y... de sa demande de mainlevée de la saisie-vente, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201349
Données disponibles
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