Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201351
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), que dans un litige portant sur l'exécution de contrats conclus avec les sociétés Copy management, devenue la société INPS groupe, Provence Copy et GE capital équipement finance, devenue la société CM CIC Leasing Solutions, la "SELARL du docteur Thierry X..." a été condamnée par un tribunal de commerce au paiement de différentes sommes ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'erreur purement matérielle affectant la désignation de l'appelant dans l'acte d'appel est un vice de forme ne pouvant justifier l'annulation de l'acte que s'il a causé un préjudice au défendeur ; qu'en l'espèce, si l'acte d'appel indiquait que l'appel était interjeté par « Monsieur Thierry X... » au lieu de « selarl du docteur Thierry X... », il s'agissait d'une erreur purement matérielle n'ayant causé aucun grief aux défendeurs dès lors que le doute n'était pas permis sur l'identité de l'appelant, la « selarl du docteur Thierry X... » étant seule partie signataire des contrats litigieux, seule partie au litige et à l'instance et seule partie condamnée par le jugement ; que les défendeurs ont d'ailleurs défendu au fond sans soulever de contestation sur la régularité de l'appel et sans avoir le moindre doute sur l'identité de la partie contre laquelle ils défendaient, la cour d'appel ayant relevé d'office le moyen de l'intérêt à agir de l'appelant ; qu'en considérant que l'appel interjeté en apparence seulement par le docteur X... était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle qui n'avait causé aucun grief aux défendeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 112, 122, 125 et 546 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Déchéance partielle et Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1351 F-D Pourvoi n° B 16-24.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., domicilié [...] , 2°/ la société du docteur Thierry X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 28 janvier et 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Provence Copy, société par actions simplifiée, 2°/ à la société INPS groupe, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Copy management, ayant toutes deux leur siège [...] , 3°/ à la société CM CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société GE capital équipement finance, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et de la société du docteur Thierry X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Provence Copy et INPS Groupe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM CIC Leasing Solutions, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 2016 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. Thierry X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 28 janvier 2016 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2016 : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), que dans un litige portant sur l'exécution de contrats conclus avec les sociétés Copy management, devenue la société INPS groupe, Provence Copy et GE capital équipement finance, devenue la société CM CIC Leasing Solutions, la "SELARL du docteur Thierry X..." a été condamnée par un tribunal de commerce au paiement de différentes sommes ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'erreur purement matérielle affectant la désignation de l'appelant dans l'acte d'appel est un vice de forme ne pouvant justifier l'annulation de l'acte que s'il a causé un préjudice au défendeur ; qu'en l'espèce, si l'acte d'appel indiquait que l'appel était interjeté par « Monsieur Thierry X... » au lieu de « selarl du docteur Thierry X... », il s'agissait d'une erreur purement matérielle n'ayant causé aucun grief aux défendeurs dès lors que le doute n'était pas permis sur l'identité de l'appelant, la « selarl du docteur Thierry X... » étant seule partie signataire des contrats litigieux, seule partie au litige et à l'instance et seule partie condamnée par le jugement ; que les défendeurs ont d'ailleurs défendu au fond sans soulever de contestation sur la régularité de l'appel et sans avoir le moindre doute sur l'identité de la partie contre laquelle ils défendaient, la cour d'appel ayant relevé d'office le moyen de l'intérêt à agir de l'appelant ; qu'en considérant que l'appel interjeté en apparence seulement par le docteur X... était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle qui n'avait causé aucun grief aux défendeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 112, 122, 125 et 546 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'ayant relevé que l'instance avait été engagée par la "SELARL du docteur Thierry X...", à l'encontre de laquelle la condamnation avait été prononcée, et que M. X... avait relevé appel en son nom personnel, alors qu'il n'était pas partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait ni la qualité de partie en première instance ni intérêt à agir en appel et que son appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé pris en sa seconde branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 2016 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2016 ; Condamne M. X... et la société du docteur Thierry X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Provence Copy et à la société INPS groupe la somme globale de 3 000 euros et à la société CM CIC Leasing Solutions la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société du docteur Thierry X... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par le docteur X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 8 avril 2013 et de l'avoir condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à la société Provence Copy et la somme de 800 euros aux sociétés INPS Groupe et GE Capital, ainsi qu'aux dépens d'appel. AUX MOTIFS QUE « selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. En matière contentieuse, l'appel doit émaner d'une personne qui était partie en première instance en qualité de demandeur ou de défendeur. Un changement de qualité entre la première instance et l'appel équivaut à un changement de partie. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Selon l'article 125 alinéa 2, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Selon l'article 31, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Selon l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Les contrats dont l'annulation est demandée pour dol ont été signés par la selarl du docteur Thierry X..., l'instance a été engagée par la selarl du docteur Thierry X... et la condamnation a été prononcée à l'encontre de la selarl du docteur Thierry X.... La selarl du docteur Thierry X... ont des personnalités juridiques distinctes, quoique M. X... soit l'unique associé et gérant de la selarl. M. X..., qui a relevé appel à titre personnel et non en qualité de représentant légal de la selarl du docteur Thierry X... n'est pas le signataire des contrats à titre personnel, n'était pas partie en première instance, et est en conséquence dépourvu de qualité et d'intérêt à agir en appel. L'appel doit être déclaré irrecevable par application de l'article 546 du code de procédure civile. » 1) ALORS QUE l'erreur purement matérielle affectant la désignation de l'appelant dans l'acte d'appel est un vice de forme ne pouvant justifier l'annulation de l'acte que s'il a causé un préjudice au défendeur ; qu'en l'espèce, si l'acte d'appel indiquait que l'appel était interjeté par « Monsieur Thierry X... » au lieu de « selarl du docteur Thierry X... », il s'agissait d'une erreur purement matérielle n'ayant causé aucun grief aux défendeurs dès lors que le doute n'était pas permis sur l'identité de l'appelant, la « selarl du docteur Thierry X... » étant seule partie signataire des contrats litigieux, seule partie au litige et à l'instance et seule partie condamnée par le jugement ; que les défendeurs ont d'ailleurs défendu au fond sans soulever de contestation sur la régularité de l'appel et sans avoir le moindre doute sur l'identité de la partie contre laquelle ils défendaient, la cour d'appel ayant relevée d'office le moyen de l'intérêt à agir de l'appelant ; qu'en considérant que l'appel interjeté en apparence seulement par le docteur X... était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle qui n'avait causé aucun grief aux défendeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 112, 122, 125 et 546 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce la « selarl du docteur Thierry X... » faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que la mention du seul « Monsieur Thierry X... » comme appelant était une erreur purement matérielle insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte faute d'avoir causé le moindre grief aux défendeurs ; qu'en annulant l'acte d'appel pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur Thierry X... sans répondre au moyen pris de l'erreur matérielle de l'appelant réel la « selarl du docteur Thierry X... », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel