Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201354
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 août 2014 par un tribunal de grande instance ; qu'à l'audience des débats, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que, la déclaration d'appel ayant été formée à l'encontre du jugement qui avait ordonné la rectification d'une erreur d'orthographe contenue dans le jugement prononcé par la même juridiction le 9 juillet 2014, elle n'était pas saisie de l'appel du jugement rendu sur le fond et a invité les parties à s'en expliquer ; Attendu que, pour constater que la cour d'appel n'était saisie que de l'appel formé contre le jugement rendu le 28 août 2014 et confirmer cette décision après avoir constaté que l'appelante n'avait pas soutenu son appel, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel opère la dévolution et non pas les conclusions de l'appelant qui sont à cet égard inopérantes et que dans leurs conclusions les parties, qui ne critiquent que les chefs d'un jugement qui ne lui a pas été déféré par l'acte d'appel, ne formulent pas de grief à l'encontre de la décision qui a été déférée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1354 F-D Pourvoi n° W 16-21.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Hélène Z..., 2°/ à Mme Monique A..., toutes deux domiciliées [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes Z... et A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 août 2014 par un tribunal de grande instance ; qu'à l'audience des débats, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que, la déclaration d'appel ayant été formée à l'encontre du jugement qui avait ordonné la rectification d'une erreur d'orthographe contenue dans le jugement prononcé par la même juridiction le 9 juillet 2014, elle n'était pas saisie de l'appel du jugement rendu sur le fond et a invité les parties à s'en expliquer ; Attendu que, pour constater que la cour d'appel n'était saisie que de l'appel formé contre le jugement rendu le 28 août 2014 et confirmer cette décision après avoir constaté que l'appelante n'avait pas soutenu son appel, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel opère la dévolution et non pas les conclusions de l'appelant qui sont à cet égard inopérantes et que dans leurs conclusions les parties, qui ne critiquent que les chefs d'un jugement qui ne lui a pas été déféré par l'acte d'appel, ne formulent pas de grief à l'encontre de la décision qui a été déférée ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'appel avait été formé contre un jugement rectificatif, lequel s'incorpore au jugement rectifié, et que les parties ne demandaient que l'infirmation ou la confirmation du jugement rectifié, de sorte que l'erreur matérielle commise était sans incidence sur l'étendue de la dévolution incluant le jugement rectifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... et Mme A... à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour n'était saisie que de l'appel formé contre le jugement rendu le 28 août 2014 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et d'AVOIR confirmé cette décision après avoir constaté que Mme Y... n'avait pas soutenu son appel ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution et non pas les conclusions de l'appelant qui sont inopérantes pour ce faire ; que par acte du 30 septembre 2014, Mme Y... a relevé appel d'un jugement rendu le 28 août 2014 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier lequel a simplement ordonné la rectification d'un précédent jugement rendu le 9 juillet 2014, laquelle rectification portait sur l'orthographe du patronyme de Mme Monique A... ; qu'il résulte de l'effet dévolutif de l'appel que la cour de céans n'est saisie que de la connaissance des chefs de ce jugement ; que dans leurs conclusions les parties ne formulent pas le moindre grief à l'encontre de la décision déférée ; qu'il convient dès lors pour la cour de constater que Mme Y... ne soutient pas son appel et de confirmer le jugement querellé ; que Mme Y... sollicite par contre l'infirmation du jugement rectifié rendu le 9 juillet 2014 tandis que Mmes Z... et A... en poursuivent la confirmation ; que la cour ne saurait statuer sur des prétentions visant à confirmer ou à infirmer des chefs d'un jugement qui ne lui a pas été déféré par l'acte d'appel ; 1) ALORS QUE l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties ; que dans leurs conclusions du 18 novembre 2014 et du 21 juillet 2015, les parties appelante et intimées sollicitaient respectivement l'infirmation et la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de de Lons-le-Saunier le 9 juillet 2014 ; qu'en affirmant qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement rectificatif du 28 août 2014, au prétexte que l'acte d'appel de Mme Y... ne visait que ce dernier jugement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'erreur matérielle affectant la déclaration d'appel quant à la désignation de la décision attaquée est constitutive d'un simple vice de forme qui ne modifie pas l'objet du litige dévolu à la cour d'appel ; qu'en refusant de trancher le litige dont elle était saisie par les parties qui sollicitaient respectivement l'infirmation et la confirmation du jugement du 9 juillet 2014 au motif que l'acte d'appel visait le jugement rectificatif du 28 août 2014, quand il ressortait de ses propres constatations que c'est au prix d'une erreur purement matérielle que l'appelante avait mentionné ce jugement, qui ne lui faisait pas grief, en lieu et place de celui du 9 juillet 2014, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la juridiction du second degré est valablement saisie par l'acte d'appel qui comporte une simple erreur matérielle dans la désignation du jugement attaqué dès lors que cette irrégularité formelle n'a causé aucun grief à l'intimé qui a pu identifier le jugement déféré et faire valoir utilement sa défense au fond ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que dans leurs conclusions du 18 novembre 2014 et du 21 juillet 2015, les parties avaient respectivement conclu, en demande et en défense, sur le seul jugement rectifié du 9 juillet 2014 et que les intimées n'avaient nullement excipé de l'erreur matérielle affectant l'acte d'appel quant à la désignation du jugement querellé ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement du 9 juillet 2014, au motif que l'acte d'appel visait le jugement rectificatif du 28 août 2014, quand il ressortait de ses propres constatations que cette désignation procédait d'une simple irrégularité formelle qui avait été couverte par la défense au fond des intimées de sorte qu'elle se trouvait valablement saisie d'un recours contre le jugement du 9 juillet 2014, la cour d'appel a violé les articles 112, 114 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel