Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201355
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté d'une demande d'indemnisation consécutive à une vente immobilière qu'il a formée à l'encontre des vendeurs, Mme Y... et M. Z..., et de leur mandataire, la société Latitude immobilier ; que Mme Y... et M. Z... ayant invoqué l'irrecevabilité des conclusions de M. X... à défaut de mention de sa profession, celui-ci a répliqué en indiquant qu'il n'avait plus de profession ainsi qu'il ressortait de ses conclusions au fond ayant précisé que l'achat litigieux avait été réalisé dans la perspective de sa retraite ; Attendu que, pour déclarer les conclusions de M. X... irrecevables, constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, l'arrêt énonce que M. X... a conclu le 24 mars et le 26 août 2013 sans que ses conclusions indiquent sa profession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1355 F-D Pourvoi n° S 16-23.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Laurence Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société Latitude immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Laforêt immobilier, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Latitude immobilier, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 126, 960 et 961 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté d'une demande d'indemnisation consécutive à une vente immobilière qu'il a formée à l'encontre des vendeurs, Mme Y... et M. Z..., et de leur mandataire, la société Latitude immobilier ; que Mme Y... et M. Z... ayant invoqué l'irrecevabilité des conclusions de M. X... à défaut de mention de sa profession, celui-ci a répliqué en indiquant qu'il n'avait plus de profession ainsi qu'il ressortait de ses conclusions au fond ayant précisé que l'achat litigieux avait été réalisé dans la perspective de sa retraite ; Attendu que, pour déclarer les conclusions de M. X... irrecevables, constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, l'arrêt énonce que M. X... a conclu le 24 mars et le 26 août 2013 sans que ses conclusions indiquent sa profession ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la portée des indications données par M. X... au regard de l'exigence posée par l'article 960 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclaré les conclusions de M. X... irrecevables, constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme Laurence Y..., M. Dominique Z... et la société Latitude immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Laurence Y..., M. Dominique Z... et la société Latitude immobilier à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Latitude immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les conclusions de monsieur X... irrecevables, constaté que l'appel était non soutenu, et confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ; que cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ; qu'elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies ; que monsieur X... a conclu le 24 mars et le 26 août 2013 sans que ses conclusions indiquent sa profession ; qu'en application des dispositions ci-dessus, elles sont irrecevables ; qu'il résulte de cette irrecevabilité que l'appel de monsieur X... est non soutenu ; que les parties intimées concluent à titre principal à la confirmation du jugement qui ne pourra qu'être confirmé (arrêt attaqué, p. 5) ; 1) Alors que la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'article 960, alinéa 2, du code de procédure civile avant que le juge ne statue ; que, pour constater que l'appel était non soutenu et confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué retient que les conclusions notifiées le 26 août 2013 par monsieur X... n'étaient pas recevables faute d'indiquer la profession de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, cependant que les conclusions d'appel faisaient valoir que : « S'agissant enfin de la profession de monsieur X..., il n'en a plus. Il est précisé justement dans les conclusions au fond que son achat était réalisé en vue de passer sa retraite ! » (conclusions, p. 10), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du 26 août 2013 visées par l'arrêt attaqué et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) Alors, en tout état de cause, que pour constater que l'appel était non soutenu et confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué retient que les conclusions d'appel notifiées le 26 août 2013 par monsieur X... n'étaient pas recevables faute d'indiquer la profession de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier préalablement s'il ne résultait pas des conclusions d'appel de monsieur X... notifiées le 26 août 2013 l'indication qu'il était sans profession (« S'agissant enfin de la profession de monsieur X..., il n'en a plus. Il est précisé justement dans les conclusions au fond que son achat était réalisé en vue de passer sa retraite ! » - p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201355
Données disponibles
- Texte intégral