Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201359
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Tristangs, copropriétaire dans l'immeuble « [...] » dont la société Foncia Boussard était le syndic, a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier à se rendre dans les locaux de cette société, à y examiner des documents et à en faire des copies ; que la société Foncia Boussard a assigné la SCI Tristangs en rétractation de cette ordonnance ; Attendu que l'arrêt prononce la nullité de l'assignation délivrée par la société Foncia Boussard à la SCI Tristangs ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1359 F-D Pourvoi n° A 16-24.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncia Boussard MCI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 août 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Tristangs, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Foncia Boussard MCI, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Tristangs, copropriétaire dans l'immeuble « [...] » dont la société Foncia Boussard était le syndic, a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier à se rendre dans les locaux de cette société, à y examiner des documents et à en faire des copies ; que la société Foncia Boussard a assigné la SCI Tristangs en rétractation de cette ordonnance ; Attendu que l'arrêt prononce la nullité de l'assignation délivrée par la société Foncia Boussard à la SCI Tristangs ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était saisie, dans le dispositif des conclusions des parties, d'aucune demande d'annulation de cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SCI Tristangs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Tristangs à payer à la société Foncia Boussard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Foncia Boussard MCI. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation délivrée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau le 12 octobre 2015 par la société Foncia Boussard Mci à l'encontre de la Sci Tristangs, et de l'avoir condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'« il est constant que la SAS Foncia Boussard MCI, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Bâtiment B, voyait son mandat de syndic venir à expiration le 30 septembre 2015 ; Qu'elle n'a pas non plus, dans ces conditions, justifié d'un mandat spécial l'autorisant à agir en justice à l'encontre de la Sci Tristangs ; Que dès lors, lorsqu'elle a assigné la SCI Tristangs le 12 octobre 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, la SAS Foncia Boussard MCI dont le mandat de syndic avait expiré le 30 septembre 2015, était dépourvue de pouvoir à agir au nom du syndicat des copropriétaires, et ne possédait aucune qualité autre, pour introduire une telle instance ; Que s'agissant d'une irrégularité de fond, l'assignation ainsi délivrée sera déclarée nulle » (arrêt, p. 6) ; 1/ Alors, d'une part, que la cour d'appel n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel a annulé l'assignation délivrée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau le 12 octobre 2015 par la société Foncia Boussard Mci à l'encontre de la Sci Tristangs, en retenant que son mandat de syndic avait expiré le 30 septembre 2015, qu'elle n'avait pas justifié d'un mandat spécial à agir en justice contre cette société et qu'elle était dépourvue de pouvoir à agir au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, quand aucune demande d'annulation de l'assignation ne figurait dans le dispositif des conclusions d'appel de la Sci Tristangs (prod. 5), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2/ Alors, d'autre part, que le défaut d'habilitation du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne peut être relevé d'office par le juge ; qu'en relevant d'office le moyen pris de la nullité de l'assignation délivrée le 12 octobre 2015 par la société Foncia Boussard Mci dès lors que son mandat de syndic avait expiré, la cour d'appel a violé les articles 120 et 125 du code de procédure civile ; 3/ Alors, en outre, que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assignation délivrée le 12 octobre 2015 par la société Foncia Boussard Mci était nulle car son mandat de syndic étant expiré depuis le 30 septembre 2015, elle était dépourvue du droit à agir au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de l'assignation que la société Foncia Boussard Mci agissait au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4/ Alors, subsidiairement, que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé l'assignation délivrée le 12 octobre 2015 par la société Foncia Boussard Mci au motif que son mandat de syndic étant expiré depuis le 30 septembre 2015, elle était dépourvue du droit à agir au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de l'assignation que la société Foncia Boussard Mci avait agi au nom du syndicat des copropriétaires puisque cet acte était délivré au nom de la société Foncia Boussard Mci agissant en son nom propre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5/ Alors que la cour d'appel n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en retenant également que la société Foncia Boussard Mci ne possédait aucune qualité pour introduire l'instance dès lors que son mandat de syndic était expiré, quand elle n'avait été saisie par la Sci Tristangs d'aucune fin de non-recevoir tiré de l'absence de qualité pour agir de la société Foncia Boussard Mci, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; 6/ Alors, en toute hypothèse, que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir d'une partie sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Foncia Boussard ne possédait aucune qualité pour introduire l'instance initiée contre la Sci Tristangs, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7/ Alors qu'un syndic de copropriété a qualité pour solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête désignant un huissier afin notamment qu'il se rende dans ses locaux pour se faire présenter, consulter et recevoir copie de documents, avec faculté d'utiliser les appareils de reprographie disponibles dans ces locaux et de faire fonctionner tout ordinateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 496 du code de procédure civile ; 8/ Alors que la société Foncia Boussard Mci a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 10 & s.), qu'il n'existait aucun motif légitime au sens de l'article du code de procédure civile justifiant les ordonnances litigieuses, la Sci Tristangs n'ayant pas fait état dans ses requêtes de la nécessité d'établir ou de conserver non contradictoirement des éléments de preuve ni même de l'existence d'un futur procès au fond ; qu'en rejetant la requête aux fins de rétractation sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201359
Données disponibles
- Texte intégral