Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201365
- Date
- 19 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 9 août 2016), qu'à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue le 9 novembre 2015, M. Z... a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il a formé un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi contre la décision rejetant ce recours en soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Irrecevabilité Mme X..., président Arrêt n° 1365 F-P+B Pourvoi n° P 16-24.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Z..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 9 août 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/au Bureau d'aide juridictionnelle près la cour d'appel de Rouen, dont le siège est [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de M. Z..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 23, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que n'exerce pas une fonction juridictionnelle le premier président d'une cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 9 août 2016), qu'à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue le 9 novembre 2015, M. Z... a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il a formé un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi contre la décision rejetant ce recours en soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif ; Mais attendu que la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201365
Données disponibles
- Texte intégral