Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201369
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de l'inexécution d'un arrêt du 7 mai 2013 ayant condamné la SCI Méditerranée (la SCI) à procéder à la dépose d'ouvrages ancrés dans les parties communes de la copropriété de l'immeuble [...] , sous astreinte, et à faire procéder à un constat au contradictoire des parties, après dépose, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) a sollicité d'un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour liquider l'astreinte à un certain montant, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'injonction assortie d'une astreinte contenue dans l'arrêt du 7 mai 2013, signifié le 27 juin 2013, retient que si la SCI a fait dresser, le 30 août 2013, un procès-verbal de constat dans lequel l'huissier de justice indique que les stigmates d'anciens ancrages sont rebouchés, que les mezzanines reposent désormais au sol, que les garde-corps sont non solidaires des murs maîtres, la cour d'appel avait prescrit de procéder à un constat au contradictoire des parties, de sorte que la SCI ne peut valablement se contenter d'une convocation adressée au syndicat des copropriétaires en plein mois d'août, non utilement réitérée, alors que la SCI bénéficiait d'un délai jusqu'au 28 septembre pour s'acquitter de son obligation, qu'il doit être observé en outre que, alors que le syndicat des copropriétaires a dû agir par requête et solliciter l'assistance de la force publique pour obtenir une visite des lieux, plusieurs fois reportée par le représentant de la SCI, ce dernier a profité du délai ainsi obtenu pour réaliser des travaux dans les appartements les 24, 25 et 28 avril 2014, ainsi que cela ressort d'attestations régulièrement produites au débat, qu'il convient dès lors de considérer comme non satisfactoire, eu égard aux prescriptions de l'arrêt du 7 mai 2013, le procès-verbal de constat établi non contradictoirement le 30 août 2013, et de juger que la SCI n'est pas en mesure d'établir qu'elle a exécuté, dans le délai imparti de trois mois commençant à courir le 28 juin 2013, ni au cours des trois mois suivants, les obligations mises à sa charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1369 F-D Pourvoi n° M 16-24.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Méditerranée, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic la société Citya Cogesim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Méditerranée, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de l'inexécution d'un arrêt du 7 mai 2013 ayant condamné la SCI Méditerranée (la SCI) à procéder à la dépose d'ouvrages ancrés dans les parties communes de la copropriété de l'immeuble [...] , sous astreinte, et à faire procéder à un constat au contradictoire des parties, après dépose, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) a sollicité d'un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour liquider l'astreinte à un certain montant, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'injonction assortie d'une astreinte contenue dans l'arrêt du 7 mai 2013, signifié le 27 juin 2013, retient que si la SCI a fait dresser, le 30 août 2013, un procès-verbal de constat dans lequel l'huissier de justice indique que les stigmates d'anciens ancrages sont rebouchés, que les mezzanines reposent désormais au sol, que les garde-corps sont non solidaires des murs maîtres, la cour d'appel avait prescrit de procéder à un constat au contradictoire des parties, de sorte que la SCI ne peut valablement se contenter d'une convocation adressée au syndicat des copropriétaires en plein mois d'août, non utilement réitérée, alors que la SCI bénéficiait d'un délai jusqu'au 28 septembre pour s'acquitter de son obligation, qu'il doit être observé en outre que, alors que le syndicat des copropriétaires a dû agir par requête et solliciter l'assistance de la force publique pour obtenir une visite des lieux, plusieurs fois reportée par le représentant de la SCI, ce dernier a profité du délai ainsi obtenu pour réaliser des travaux dans les appartements les 24, 25 et 28 avril 2014, ainsi que cela ressort d'attestations régulièrement produites au débat, qu'il convient dès lors de considérer comme non satisfactoire, eu égard aux prescriptions de l'arrêt du 7 mai 2013, le procès-verbal de constat établi non contradictoirement le 30 août 2013, et de juger que la SCI n'est pas en mesure d'établir qu'elle a exécuté, dans le délai imparti de trois mois commençant à courir le 28 juin 2013, ni au cours des trois mois suivants, les obligations mises à sa charge ; Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la SCI était en demeure d'exécuter l'injonction assortie d'une astreinte contenue dans l'arrêt dès la signification qui lui en avait été faite et, d'autre part, que l'arrêt exécuté n'interdisait pas que le constat contradictoire qu'il prescrivait soit dressé au mois d'août, de sorte que cette considération n'était pas de nature à rendre, à elle seule, non satisfactoire au regard de l'arrêt exécuté, le constat d'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement, il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la même cour d'appel du 7 mars 2013, à la somme du 200,00 euros par jour pendant la durée de trois mois (du 28 septembre au 28 décembre 2013), soit à la somme de 18.000 euros et condamné la SCI Méditerranée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCI Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Méditerranée. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 mai 2013 à la somme de 200 euros par jour pendant trois mois, du 28 septembre au 28 décembre 2013, soit à la somme de 18 000 euros, et d'AVOIR condamné la SCI Méditerranée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 18 novembre 2010, rendue au visa du rapport d'expertise déposé le 1er juin 2010 par M. Y..., constatait que la SCI Méditerranée avait réalisé des travaux par ancrage dans les murs, parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et, à défaut d'obtenir cette autorisation, condamnait ladite SCI à procéder à la dépose des structures métalliques des mezzanines ancrées dans les murs, parties communes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification, et à faire procéder à un constat après dépose de la totalité des mezzanines. Cette ordonnance a été signifiée le 2 décembre 2010. Le 23 décembre 2010, la SCI Méditerranée a fait établir un constat d'huissier dont il ressort que les mezzanines ont été déposées, l'huissier constatant l'absence de points d'ancrage et précisant qu'il n'existe aucune structure métallique apposée et ancrée sur les murs maîtres. Il convient, comme l'a fait le premier juge, de considérer qu'à cette date la SCI Méditerranée s'était exécuté des obligations mises à sa charge, l'ordonnance du 18 novembre 2010 ne prévoyant pas l'obligation d'un constat contradictoire. En revanche, dans son arrêt du 7 mai 2013 la présente Cour constatait, à la lecture du constat d'huissier en date des 22 et 10 avril 2012 (constituant la pièce n° 13 également produite à la présente instance par le Syndicat des Copropriétaires), que de nouvelles mezzanines avaient été installées, dont les structures reposent sur le sol mais sont également ancrées dans les murs maîtres, et, relevant que le trouble manifestement illicite persistait du fait de la présence d'ancrages sur les parties communes, condamnait la SCI Méditerranée à procéder à la dépose des ancrages et des structures métalliques des mezzanines ancrées dans les murs et sols, parties communes, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à courir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et pendant une période de trois mois, et à faire procéder à un constat au contradictoire des parties, après dépose. Cet arrêt a été signifié le 27 juin 2013. Le 30 août 2013, la SCI Méditerranée a fait dresser un procès-verbal de constat dans lequel l'huissier indique que les stigmates d'anciens ancrages sont rebouchés, que les mezzanines reposent désormais au sol, que les garde-corps sont non solidaires des murs maîtres. Il convient cependant d'observer que la Cour avait prescrit de procéder à un constat au contradictoire des parties et ne peut valablement se contenter d'une convocation adressée au Syndicat des Copropriétaires en plein mois d'août, non utilement réitérée, alors que la SCI bénéficiait d'un délai jusqu'au 28 septembre pour s'acquitter de son obligation. Il doit être observé en outre que, alors que le Syndicat des Copropriétaires a dû agir par requête et solliciter l'assistance de la force publique pour obtenir une visite des lieux, plusieurs fois reportée par le représentant de la SCI Méditerranée, ce dernier a profité du délai ainsi obtenu pour réaliser des travaux dans les appartements les 24, 25 et 28 avril 2014 ainsi que cela ressort d'attestations régulièrement produites au débat. Il convient dès lors de considérer comme non satisfactoire, eu égard aux prescriptions de l'arrêt du 7 mai 2013, le procès-verbal de constat établi non contradictoirement le 30 août 2013, et de juger que la SCI Méditerranée n'est pas en mesure d'établir qu'elle a exécuté, dans le délai imparti de trois mois commençant à courir le 28 juin 2013, ni au cours des trois mois suivants, les obligations mises à sa charge. L'astreinte doit par conséquent être liquidée à la somme de 200,00 euros par jour pendant la durée de trois mois (du 28 septembre au 28 décembre 2013), soit à la somme de 18 000,00 euros. Il ressort de la lecture du rapport d'expertise déposé le 11 juin 2014 par M. Pascal Y... que la SCI Méditerranée a déposé les scellements existant dans les murs, qui portaient les structures des mezzanines. En l'absence d'une décision de justice ayant statué sur la conformité ou non des fixations actuelles sur des poteaux reposant au sol, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, dans la mesure où le juge de l'exécution ne peut que vérifier le respect de décisions de justice fixant une obligation et l'assortissant d'une astreinte ; qu'en l'état il ne peut qu'être constaté qu'il a bien été procédé à la dépose des ancrages dans les murs et sols ; 1) ALORS QUE ne peut invoquer le caractère non contradictoire d'un constat d'huissier la partie qui s'est dérobée à la convocation qui lui a été adressée d'assister aux opérations ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires reconnaissait lui-même, dans ses conclusions d'appel, avoir été convoqué par une lettre recommandée avec accusé réception reçue le 20 août 2013 à assister aux opérations de l'huissier le 30 août 2013 ; qu'en retenant, pour liquider l'astreinte à 18 000 euros, que le procès-verbal d'huissier du 30 août 2013 constatant la réalisation des travaux par la SCI Méditerranée n'avait pas été établi contradictoirement contrairement à ce qui avait été prescrit par l'arrêt du 7 mai 2013, quand le syndicat des copropriétaires, qui avait été régulièrement convoqué et s'était abstenu de comparaître aux opérations de l'huissier ou de demander le report de celles-ci, ne pouvait se prévaloir du caractère non contradictoire de ce constat, qui avait été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutenait qu'il ne s'était pas rendu à la convocation parce que celle-ci n'avait pas transité par les avocats, qu'elle ne répondait pas aux termes de l'article 160 du code de procédure civile, qu'elle ne lui avait pas été adressée par l'huissier lui-même mais par la SCI Méditerranée et qu'elle ne faisait aucune référence à l'arrêt du 7 mai 2013 ; qu'en relevant, pour écarter le constat d'huissier comme ayant été établi non contradictoirement, que la convocation avait été adressée au syndicat des copropriétaires en plein mois d'août et n'avait pas été utilement réitérée alors que la SCI Méditerranée bénéficiait d'un délai jusqu'au 28 septembre 2013 pour s'acquitter de ses obligations, quand ces circonstances n'étaient pas celles alléguées par le syndicat des copropriétaires pour justifier son absence lors des opérations de l'huissier, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutenait qu'il ne s'était pas rendu à la convocation parce que celle-ci n'avait pas transité par les avocats, qu'elle ne répondait pas aux termes de l'article 160 du code de procédure civile, qu'elle ne lui avait pas été adressée par l'huissier lui-même mais par la SCI Méditerranée et qu'elle ne faisait aucune référence à l'arrêt du 7 mai 2013 ; qu'en relevant, pour écarter le constat d'huissier comme ayant été établi non contradictoirement, que la convocation avait été adressée au syndicat des copropriétaires en plein mois d'août et n'avait pas été utilement réitérée alors que la SCI Méditerranée bénéficiait d'un délai jusqu'au 28 septembre 2013 pour s'acquitter de ses obligations, quand ces circonstances n'étaient pas celles alléguées par le syndicat des copropriétaires pour justifier son absence lors des opérations de l'huissier, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge de l'exécution qui liquide une astreinte ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant prononcé l'injonction ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 mai 2013 ordonnait à la SCI Méditerranée de procéder divers travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et pendant une période de trois mois, et à faire procéder à un constat au contradictoire des parties après dépose ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cet arrêt a été signifié par le syndicat des copropriétaires à la SCI Méditerranée le 27 juin 2013 ; qu'en retenant, pour écarter le constat d'huissier du 30 août 2013 constatant la réalisation des travaux prescrits comme ayant été établi non contradictoirement, que la convocation aux fins de constat de la réalisation des travaux prescrits, avait été adressée au syndicat des copropriétaires en plein mois d'août et n'avait pas été utilement réitérée alors que la SCI disposait d'un délai jusqu'au 28 septembre 2013 pour s'acquitter de son obligation, quand la SCI Méditerranée, en convoquant le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée reçue le 20 août 2013 à participer au constat effectué par huissier le 30 août 2013, s'était conformée à ses obligations dans le délai prescrit par l'arrêt du 7 mai 2013, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 5) ALORS QUE le juge de l'exécution qui liquide une astreinte ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant prononcé l'injonction ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que la SCI Méditerranée n'établissait pas avoir exécuté dans le délai imparti de trois mois commençant à courir le 28 juin 2013, ni au cours des trois mois suivants, les travaux mis à sa charge, que le syndicat des copropriétaires avait dû solliciter l'assistance de la force publique plusieurs fois pour obtenir une visite des lieux plusieurs fois reportée par le représentant de la SCI Méditerranée et que celui-ci avait profité de ce délai pour réaliser des travaux dans les appartements les 24, 25 et 28 avril 2014, quand ces faits, à les supposer établis, étaient postérieurs à l'expiration du délai imparti par l'arrêt du 7 mai 2013 à la SCI Méditerranée pour exécuter ses obligations et ne pouvaient être pris en considération pour apprécier si la SCI avait exécuté ses obligations dans le délai fixé par l'arrêt du 7 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel