Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201372
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désordres constatés dans l'appartement qui leur avait été loué, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme D... devant le juge des référés d'un tribunal d'instance afin que soit diligentée une expertise ; que ces derniers ont attrait à la procédure le syndicat des copropriétaires [...] , qui a lui-même appelé la société ETC ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme X... ont saisi un tribunal d'instance d'une action au fond en mettant en cause, M. et Mme D... , le syndicat des copropriétaires, la société ETC et la société Annaloro rénovation et maison neuve ; que le tribunal d'instance a condamné l'ensemble des parties à payer diverses sommes ; Attendu que pour déclarer opposable à la société Annaloro venant aux droits de la société Annaloro rénovation et maison neuve le rapport d'expertise judiciaire déposé dans une autre instance à laquelle cette société n'était pas partie et condamner en conséquence cette société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion de toutes les parties à l'instance ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1372 F-D Pourvoi n° X 16-21.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Annaloro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux lieu et place de la société Annaloro rénovation et maison neuve, contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jérôme X..., 2°/ à Mme Fanny Y..., épouse X..., domiciliés tous deux [...] , 3°/ à M. C... , 4°/ à Mme Anne-Sophie Z..., épouse D... , domiciliés tous deux [...] , représentés par le cabinet Cytia Flandres, société par actions simplifiée, sous le nom commercial Urbania Lille, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic la société Immo de France Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , 6°/ à la société ETC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Annaloro, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis : Vu l' article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désordres constatés dans l'appartement qui leur avait été loué, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme D... devant le juge des référés d'un tribunal d'instance afin que soit diligentée une expertise ; que ces derniers ont attrait à la procédure le syndicat des copropriétaires [...] , qui a lui-même appelé la société ETC ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme X... ont saisi un tribunal d'instance d'une action au fond en mettant en cause, M. et Mme D... , le syndicat des copropriétaires, la société ETC et la société Annaloro rénovation et maison neuve ; que le tribunal d'instance a condamné l'ensemble des parties à payer diverses sommes ; Attendu que pour déclarer opposable à la société Annaloro venant aux droits de la société Annaloro rénovation et maison neuve le rapport d'expertise judiciaire déposé dans une autre instance à laquelle cette société n'était pas partie et condamner en conséquence cette société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion de toutes les parties à l'instance ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en outre si le rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à la société Annaloro le rapport d'expertise, condamne la société Annaloro au paiement de diverses sommes et à garantir M. et Mme D... des condamnations mises à leur charge, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à la société Annaloro la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Annaloro. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré opposable à la société ANALORO venant aux lieu et place de la société ANNALORO RENOVATION MAISON NEUVE, le rapport d'expertise, puis condamné la société ANNALORO à l'égard de M. et Mme X... et décidé que la société ANNALORO devait garantir M. et Mme D... des condamnations prononcées à leur encontre ; AUX MOTIFS QUE «cette dernière sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande que le rapport d'expertise judiciaire lui soit déclaré inopposable puisqu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise ; qu'elle précise que, si elle a assisté à l'une des réunions, ce n'était qu'en qualité de sachant et donc qu'elle n'a jamais pu présenter ses observations sur les constatations faites par l'expert ; que l'article 16 du code de procédure civile dispose que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS ETS Annaloro n'était pas partie à l'expertise judiciaire qui a été réalisée avant l'introduction de l'instance au fond ;qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert judiciaire précise que la société a participé à une réunion d'expertise qui portait sur le fonctionnement de la VMC et indique à plusieurs reprises qu'elle devrait être appelée à la cause pour répondre des désordres affectant les travaux qu'elle a réalisés ; que toutefois, cela n'a pas été fait par l'une des parties et l'expert a obtenu du magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise l'autorisation de déposer son rapport malgré l'absence d'appel à la cause de la société Annaloro ; qu'il n'en reste pas moins que l'expert a respecté le principe du contradictoire lors de la réalisation de la mission qui lui avait été confiée ; Et, dans le cadre de la procédure qui a eu lieu devant le tribunal d'instance puis devant la cour, le rapport d'expertise a été versé aux débats et a été soumis à la discussion de toutes les parties à l'instance, dont la société Annaloro ; qu'ainsi, là encore, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; que de ce fait, il convient de déclarer ce rapport d'expertise opposable à la société Annaloro, sans toutefois que celui-ci n'ait que la valeur d'un simple renseignement, comme l'avait indiqué le premier juge ; qu'il convient de rappeler que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve portés à leur connaissance, en ce compris un rapport d'expertise judiciaire ; ALORS QUE, sachant que la société ANNALORO RENOVATION MAISON NEUVE n'a pas participé à l'expertise, les juges du fond ne pouvaient pas considérer que le principe du contradictoire avait été respecté ; qu'en décidant que ce principe n'avait pas été méconnu pour considérer que le rapport d'expertise était opposable à la société ANNALORO et qu'il pouvait être utilisé, sans autre condition, comme n'importe quelle pièce, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure; EN CE QU'il a déclaré opposable à la société ANALORO venant aux lieu et place de la société ANNALORO RENOVATION MAISON NEUVE, le rapport d'expertise, puis condamné la société ANNALORO à l'égard de M. et Mme X... et décidé que la société ANNALORO devait garantir M. et Mme D... des condamnations prononcées à leur encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la responsabilité de la société Annaloro ; qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris estimant que sa responsabilité n'est pas établie ;qu'elle ajoute que la cause des désordres constatées par l'expert n'est pas établie avec certitude, que ceux-ci sont apparus environ un an et demi après qu'elle a réalisé les travaux commandés et qu'aucune faute de sa part n'est établie ;qu'il n'est pas contesté que la société Annaloro était en charge du lot "Plomberie Sanitaire Chauffage" ; qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que :- les désordres constatés sur la chaudière et l'installation de chauffage trouvent leur origine d'une part dans un défaut de fonctionnement du thermostat, lui-même consécutif à un court-circuit électrique, d'autres part dans des fuites visibles sur les canalisations de chauffage, - les désordres constatés dans la chambre et la salle de bain sont dus au defaut d'étanchéité du receveur de douche qui présente une fissure visible sur son aile. L'expert estime que tous ces désordres trouvent leur cause dans un défaut de mise en oeuvre de l'installation de chauffage ainsi que dans une mauvaise installation du receveur de douche ou à une défaillance de cet élément ; ne fait mention d'aucune autre cause possible, contrairement à ce qu'avait indiqué le premier juge, s'agissant des désordres affectant le système de chauffage. L'expert impute donc ces manquements à la société en charge du lot "Plomberie Sanitaire Chauffage", c'est à dire aux travaux d'origine réalisés la société Annaloro, intervenante à l'acte de construire ; que le fait que ces désordres n'étaient pas apparents lors de l'entrée dans les lieux de M et Mme X..., comme en atteste l'état des lieux établi 21 juin 2011, ne saurait exonérer la société Annaloro de sa responsabilité délictuelle à l'égard de ces derniers, dès lors qu'à aucun moment, l'expert n'évoque que ces désordres pourraient être imputables à une mauvaise utilisation de la chaudière ou à des dégradations commises par les occupants de l'appartement ; qu'ainsi il convient de confirmer le jugement deféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Annaloro concernant les désordres affectant le receveur de douche ;qu'il convient de l'infirmer pour le surplus et de déclarer la société Annaloro responsable des dommages subis par M et Mme X... et résultant des dysfonctionnements du système de chauffage ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « lors de la première réunion d'expertise, il est apparu que la douche n'était pas étanche et que de la moisissure se développait dans une chambre sur le mur attenant à la douche. Lors de la seconde réunion d'expertise du 23/09/2013, les faits persistaient et s'étaient aggravés. L'expert relevait l'existence d'une fissure sur le receveur de douche ne permettant pas d'assurer l'étanchéité de la douche. Il estimait que les désordres constatés dans la chambre et la salle de bains étaient la conséquence du défaut d'installation et ou de la défaillance des appareils sanitaires et de ses accessoires. Il estimait que la société en charge du lot plomberie sanitaire chauffage n'avait pas réalisé les travaux dans les règles de l'art. La SARL ANNALORO établit qu'elle a procédé au remplacement du bac de douche le 26/06/2014. Le déficience des joints de carrelage n'est pas établie. Il s'ensuit que la fissure présente sur le receveur de douche, non contestée et réparée volontairement par l'entreprise, également constatée par huissier de justice, qui constitue un élément de preuve extérieur au seul rapport d'expertise, apparaît comme étant la cause unique des fuites et manifestations d'humidité dans la salle de bains et sur le mur de la chambre attenante. Ces désordres relèvent donc de la responsabilité de la société ANNALORO » ; ALORS QUE sachant que la société ANNALORO RENOVATION MAISON NEUVE n'a pas participé à l'expertise, les juges du fond ne pouvaient condamner la société ETS ANNALORO venant au droit de cette dernière, qu'à la condition de constater que les énonciations du rapport d'expertise ou ses conclusions étaient corroborées par d'autres éléments ; qu'en décidant néanmoins que les seules constatations du rapport d'expertise suffisaient à la condamner, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201372
Données disponibles
- Texte intégral