Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201377
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 58 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que par ordonnance du 26 octobre 2007, signifiée le 28 novembre 2007, un juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial consenti par la société Saint-François immobilier (le bailleur) à Mme Y... ; que par une ordonnance du 11 février 2011, réputée contradictoire et en premier ressort, le juge des référés, saisi par une requête du bailleur, a ordonné la rectification de l'ordonnance précédemment rendue ; que l'ordonnance a été signifiée suivant un procès-verbal du 17 mars 2011 faisant état de la possibilité d'interjeter appel de cette décision dans un délai de 15 jours suivant la date de signification ; que Mme Y... a formé un pourvoi contre cette ordonnance le 2 mai 2016 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1377 F-D Pourvoi n° N 16-16.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ketty X..., épouse Y..., domiciliée[...] Desvarieux, section Bébet, 46 lotissement, [...] , contre l'ordonnance rendue le 11 février 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Saint-François immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Saint-François immobilier, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que par ordonnance du 26 octobre 2007, signifiée le 28 novembre 2007, un juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial consenti par la société Saint-François immobilier (le bailleur) à Mme Y... ; que par une ordonnance du 11 février 2011, réputée contradictoire et en premier ressort, le juge des référés, saisi par une requête du bailleur, a ordonné la rectification de l'ordonnance précédemment rendue ; que l'ordonnance a été signifiée suivant un procès-verbal du 17 mars 2011 faisant état de la possibilité d'interjeter appel de cette décision dans un délai de 15 jours suivant la date de signification ; que Mme Y... a formé un pourvoi contre cette ordonnance le 2 mai 2016 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 462, alinéa 5, du code de procédure civile ; Attendu que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 528-1 du code de procédure civile, lorsque le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; qu'il s'en déduit que ce texte est inapplicable lorsque la décision a été notifiée, peu important que cette notification soit entachée d'une irrégularité ; Attendu, d'autre part, que lorsque que le délai de recours, en raison de l'absence de mention ou de la mention erronée dans l'acte de notification de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, n'a pas commencé à courir, aucune disposition n'impose à la partie concernée d'exercer le recours dans un délai déterminé ; que cette règle, destinée à garantir le droit à un recours effectif et le principe de la contradiction, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu enfin que les faits de l'espèce n'établissent pas, avec évidence et sans équivoque, la volonté de Mme Y... d'acquiescer à l'ordonnance du 11 février 2011 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ; Attendu que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ; Attendu que pour accueillir la requête, le juge des référés a statué après avoir tenu une audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni du dossier de la procédure que Mme Y..., dont il est indiqué qu'elle était défaillante, avait été appelée à l'audience, le juge des référés a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2011, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, autrement composé ; Condamne la société Saint-François immobilier aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'ordonnance rectificative attaquée d'AVOIR ordonné la rectification de l'ordonnance numéro 07/183 du 28 octobre 2007 comme suit et ajouté au dispositif la phrase suivante : "le bail étant résilié de plein droit à compter du 27 février 2007, Mme Y... sera condamnée à payer une indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer, outre les provisions sur charge, soit 1.580 euros par mois, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs" ; AUX MOTIFS QUE l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'une erreur a été commise dans l'ordonnance du 26 octobre 2007 et qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, de procéder à la rectification de l'ordonnance et de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de celle-ci ; 1°) ALORS QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir audience doit entendre ou appeler les parties ; qu'en statuant sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Saint-François immobilier sans que la requête ait été portée à la connaissance de Mme Y... et sans que cette dernière, tenue pour « défaillante », ait été appelée à l'audience qu'il a tenue le 28 janvier 2011, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le bailleur de la privation de son bien ; qu'en condamnant Mme Y... à payer à la société Saint-François immobilier une indemnité d'occupation, et non une provision à valoir sur cette indemnité, le Juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 809 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201377
Données disponibles
- Texte intégral