Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201379
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 74 900 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ; Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement, le jugement retient, d'une part, qu'il résulte des éléments de la procédure de divorce, que M. X... se trouvait en disponibilité depuis le 30 décembre 2011 et percevait à ce titre un revenu moyen mensuel de 758 euros et que, depuis le mois de septembre 2013, sa situation était plus confortable puisqu'il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite et bénéficiait désormais d'une pension de 1 405 euros, comme l'avait retenu la commission et, d'autre part, qu'en faisant valoir ses droits à la retraite et en ne démontrant pas l'impossibilité qu'il invoquait à trouver un emploi rémunéré pour compléter sa pension de militaire à la retraite, M. X... ne pouvait ignorer, eu égard à la baisse importante de ses revenus, son impossibilité de faire face à ses obligations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Solution
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1379 F-D Pourvoi n° A 16-17.659 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Eric X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal d'instance d'Evreux (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Carole Y..., domiciliée [...] Carré, 27000 Evreux, 2°/ à la société Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [...] Française, [...] , 3°/ à la société Ca Consumer finance Anap, dont le siège est [...] , 4°/ à Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Normandie Seine, dont le siège est [...] , 6°/ à M. Mathias Z..., domicilié [...] , 7°/ à M. Jackie X..., 8°/ à Mme Joëlle X..., tous deux domiciliés [...] , 9°/ à la société Billard Henckenroth Boyer, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 10°/ à la société D... A... E... Scolan, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur Mme Bénédicte A..., 11°/ à la trésorerie Evreux municipale, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ; Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement, le jugement retient, d'une part, qu'il résulte des éléments de la procédure de divorce, que M. X... se trouvait en disponibilité depuis le 30 décembre 2011 et percevait à ce titre un revenu moyen mensuel de 758 euros et que, depuis le mois de septembre 2013, sa situation était plus confortable puisqu'il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite et bénéficiait désormais d'une pension de 1 405 euros, comme l'avait retenu la commission et, d'autre part, qu'en faisant valoir ses droits à la retraite et en ne démontrant pas l'impossibilité qu'il invoquait à trouver un emploi rémunéré pour compléter sa pension de militaire à la retraite, M. X... ne pouvait ignorer, eu égard à la baisse importante de ses revenus, son impossibilité de faire face à ses obligations ; Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, d'une part, déclaré mal fondé le recours intenté par M. X... et, d'autre part, confirmé la décision d'irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement prise par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 26 août 2014 ; Aux motifs que « sur le fond, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'il est constant que la bonne foi est présumée ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la Commission que M. Éric X... a souscrit conjointement avec son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 749 000 € afin de financer l'acquisition des parts sociales, détenues par l'épouse en sa qualité de notaire associée, au sein d'une société civile professionnelle ; qu'il résulte des éléments de la procédure de divorce, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 31 octobre 2013, lequel fait référence aux décisions précédemment rendues, dont l'arrêt du 2 février 2012, que M. Eric X... se trouvait en disponibilité depuis le 30 décembre 2011 et percevait à ce titre un revenu moyen mensuel de 758 € ; que depuis le mois de septembre 2013, sa situation est plus confortable puisqu'il a été admis à faire valoir ses droits à retraite et bénéfice désormais d'une pension de 1 405 €, comme l'a retenu la Commission ; que par ailleurs, le 28 mars 2013, la Cour d'appel de Rouen a accordé à M. Éric X... une provision de 35 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, payables sous forme d'acomptes mensuels de 3 500 € pendant 10 mois ; qu'enfin, il sera souligné que la situation de retraité de l'armée, n'interdit absolument pas le cumul avec une activité salariée, dont il n'est pas démontré le caractère effectif, le débiteur se contentant d'affirmer qu'il lui est difficile de trouver un emploi et alors qu'il n'est âgé aujourd'hui que de 48 ans ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'en faisant valoir ses droits à la retraite et en ne démontrant pas l'impossibilité qu'il invoque à trouver un emploi rémunéré pour compléter sa pension de militaire à la retraite, M. Éric X... ne pouvait ignorer, eu égard à la baisse importante de ses revenus, son impossibilité de faire face à ses obligations et notamment à la dette locative à l'égard de M. Z... et aux arriérés de pension alimentaires à l'égard de Mme Y... X... ; qu'ainsi, M. Éric X..., contrairement à ce qu'il soutient, ne subit nullement une situation de surendettement dont l'origine s'explique par les diverses décisions de justice, pour lesquelles d'ailleurs il a toujours comparu assisté d'un avocat et à l'encontre desquelles il a exercé les recours qui lui était ouverts ; que la mauvaise foi du débiteur dans le processus de surendettement qui l'a amené à saisir la commission s'avère donc caractérisée et son recours sera déclaré mal fondé ; que la décision d'irrecevabilité de leur demande de traitement de sa situation de surendettement prise par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 26 août 2014 sera donc confirmée » (jugement, page 4) ; 1° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement, le jugement relève d'abord que l'intéressé, qui était en disponibilité depuis le 30 décembre 2011 et percevait à ce titre un revenu mensuel moyen de 758 €, a vu sa situation s'améliorer puisqu'il bénéfice, depuis le mois de septembre 2013, d'une pension de 1 405 € après avoir été admis à faire valoir ses droits à retraite, puis retient nonobstant qu'en faisant valoir lesdits droits, M. X... ne pouvait ignorer son impossibilité de faire face à ses obligations, eu égard à la baisse importante de ses revenu ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2° Alors que la bonne foi du débiteur est présumée ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement, le jugement retient que que l'intéressé, en ne démontrant pas l'impossibilité qu'il invoque à trouver un emploi rémunéré pour compléter sa pension de militaire à la retraite, ne pouvait ignorer son impossibilité de faire face à ses obligations eu égard à la baisse importante de ses revenus, de sorte qu'est caractérisée la mauvaise foi du débiteur dans le processus de surendettement ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3° Alors que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que pour déclarer M. X... de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le jugement retient que sa situation de retraité de l'armée permet le cumul avec une activité salariée, qu'en faisant valoir ses droits à la retraite et en ne démontrant pas l'impossibilité de trouver un emploi rémunéré pour compléter sa pension, il ne pouvait ignorer, eu égard à la baisse de ses revenus, son impossibilité de faire face à ses dettes et que, partant, il ne subit nullement une situation de surendettement dont l'origine se situe dans diverses décisions de justice ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201379
Données disponibles
- Texte intégral